Exonération de la taxe foncière

Résolu
Twyggie - 11 nov. 2019 à 22:14
 Twyggie - 11 nov. 2019 à 23:21
Bonjour !
Est-il vrai qu'avec un revenu inférieur à 10988 € pour 2018 on peut être exonéré de la taxe foncière ?
D'autre part qu'en est-il de l'article 1417-1 du code des impôts et quelle peut être son application ?
Ce sont des choses bien différentes mais je m'occupe de plusieurs personnes et de leur papiers.
Merci pour l'intérêt que vous apporterez à ma demande, bonne fin de journée.
Cordialement
Twyggie

1 réponse

flocroisic Messages postés 27964 Date d'inscription samedi 29 mars 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 17 février 2022 15 038
Modifié le 11 nov. 2019 à 22:49
bonjour

Est-il vrai qu'avec un revenu inférieur à 10988 € pour 2018 on peut être exonéré de la taxe foncière 

presque vrai.
La condition de revenu n'est pas la seule condition à respecter.
Il faut en + avoir plus de 75 ans ou etre titulaire de l'AAH
ET si la personne ne vit pas seule (autre foyer fiscal), celui-ci doit également respecter la même condition de revenu.

s'ils ont entre 65 et 75 ans et répondent aux autres conditions ( revenu et cohabitation), ils bénéficient d'une réduction de 100 €

D'autre part qu'en est-il de l'article 1417-1 du code des impôts et quelle peut être son application ? 

Le dit article dit :

Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 988 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 003 € pour la première part, majorés de 3 106 € pour la première demi-part et 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 594 €, 3 742 € et 2 934 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 373 €, 5 606 € et 4 395 €.


Ce sont des choses bien différentes

En quoi ?

art 1391 :
concerne la taxe foncière
I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.

II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I :

1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au même I pour la dernière fois ;

2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue audit I pour la dernière fois.

Le I concerne le 1er paragraphe de ma réponse

Le II concerne ceux exonérés auparavant qui ne peuvent plus l’être en raison de leur revenu en fonction de leur nombre de parts

art 1391 B : concerne la taxe fonciere
Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.

Concerne le 1er paragraphe de ma réponse pour les - de 75 ans

du 3 du II et du III de l'article 1411
concerne les personnes à charge pour la taxe d'habitation

des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414
concerne la taxe d'habitation : exonération pour les personnes de + de 60 ans ou veuve ou invalide ou de l'aah qui respecte le meme montant de revenu et cohabitation que le 1er paragraphe de ma réponse
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Bonsoir flocroisic !
Merci pour votre réponse rapide et très documentée. En effet on ne m'avait indique que le revenu plafond sans précision sur l'âge. Encore merci, vous m'avez permis de résoudre ces problèmes.
Bien cordialement.
Twyggie
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