Prescription libéralités
Bretagne11
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23 juil. 2019 à 15:38
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 24 juil. 2019 à 16:23
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 24 juil. 2019 à 16:23
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4 réponses
condorcet
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23 juil. 2019 à 16:13
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ou bien lors du partage tout sera rééquilibré même au bout de 5 ou 6 ans?
Depuis 2014, vous êtes tous dans l'indivision ne pouvant être dissoute que par un partage judiciaire à provoquer par l'intermédiaire d'un avocat.
Les libéralités seront prises en considération.
N'attendez pas que celui exploitant le patrimoine en prenne cette initiative.
Une telle démarche de sa part irait à l'encontre de ses intérêts.
Depuis 2014, vous êtes tous dans l'indivision ne pouvant être dissoute que par un partage judiciaire à provoquer par l'intermédiaire d'un avocat.
Les libéralités seront prises en considération.
N'attendez pas que celui exploitant le patrimoine en prenne cette initiative.
Une telle démarche de sa part irait à l'encontre de ses intérêts.
Je vous remercie Condorcet pour votre éclairage car j'ai pris connaissance que depuis peu de L’article 921 du code civil qui instaure un délai de 5ans...il n'est pas applicable pour mon cas?
merci
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condorcet
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23 juil. 2019 à 16:31
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code civil qui instaure un délai de 5ans...
Après de partage
Après de partage
condorcet
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Bretagne11
Modifié le 23 juil. 2019 à 17:38
Modifié le 23 juil. 2019 à 17:38
pourquoi l'héritier(s) devrait il ensuite faire une action en réduction?
Parce qu'il ne les avait pas demandés (par oubli ou négligence) .
Parce qu'il ne les avait pas demandés (par oubli ou négligence) .
Je reviens sur cette prescription car vous indiquez qu'elle court après le partage or quand on se penche sur le texte de loi:
L'article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Il semble d'après l'article que cela court dès l'ouverture de la succession!!!
L'article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Il semble d'après l'article que cela court dès l'ouverture de la succession!!!
condorcet
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24 juil. 2019 à 16:23
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Il semble d'après l'article que cela court dès l'ouverture de la succession!!!
(copier-coller)
Pas de prescription du rapport à la succession avant la clôture des opérations de partage
Le 26/04/2017
Le rapport des donations à la succession tendant à assurer l’égalité entre les cohéritiers et constituant une opération de partage, il ne peut pas se prescrire avant la clôture de ces opérations de partage.
Deux frères héritent de leurs parents décédés en 1979 et 1980. En 2012, l’un assigne en partage des indivisions successorales et demande que son frère rapporte les donations qu’il a reçues. Ce dernier soutient que la demande de rapport est prescrite puisqu’elle est intervenue plus de 30 ans après l’ouverture de la succession. Peine perdue !
La Cour de cassation rappelle que le rapport tend à assurer l’égalité entre les cohéritiers et qu’il constitue une opération de partage. En conséquence, il ne peut pas se prescrire avant la clôture de ces opérations de partage.
A noter : confirmation de jurisprudence (dans le même sens Cass. 1e civ. 30-6-1998 n° 96-13.313 : Bull. civ. I n° 234). On rappellera que l’action en partage est imprescriptible (C. civ. art. 815 ; Cass. 1e civ. 12-12-2007 n° 06-20.830 F-PB : Bull. civ. I n° 387).
Dominique CHAMINADE
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Patrimoine n° 22250
Cass. 1e civ. 22-3-2017 n° 16-16.994 F-PB
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
(copier-coller)
Pas de prescription du rapport à la succession avant la clôture des opérations de partage
Le 26/04/2017
Le rapport des donations à la succession tendant à assurer l’égalité entre les cohéritiers et constituant une opération de partage, il ne peut pas se prescrire avant la clôture de ces opérations de partage.
Deux frères héritent de leurs parents décédés en 1979 et 1980. En 2012, l’un assigne en partage des indivisions successorales et demande que son frère rapporte les donations qu’il a reçues. Ce dernier soutient que la demande de rapport est prescrite puisqu’elle est intervenue plus de 30 ans après l’ouverture de la succession. Peine perdue !
La Cour de cassation rappelle que le rapport tend à assurer l’égalité entre les cohéritiers et qu’il constitue une opération de partage. En conséquence, il ne peut pas se prescrire avant la clôture de ces opérations de partage.
A noter : confirmation de jurisprudence (dans le même sens Cass. 1e civ. 30-6-1998 n° 96-13.313 : Bull. civ. I n° 234). On rappellera que l’action en partage est imprescriptible (C. civ. art. 815 ; Cass. 1e civ. 12-12-2007 n° 06-20.830 F-PB : Bull. civ. I n° 387).
Dominique CHAMINADE
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Patrimoine n° 22250
Cass. 1e civ. 22-3-2017 n° 16-16.994 F-PB
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne