Préemption maire projet non réalisé
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casedesanses
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18 juin 2019 à 03:48
kasom Messages postés 32266 Date d'inscription samedi 25 septembre 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 21 décembre 2024 - 4 sept. 2022 à 19:05
kasom Messages postés 32266 Date d'inscription samedi 25 septembre 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 21 décembre 2024 - 4 sept. 2022 à 19:05
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kasom
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18 juin 2019 à 08:42
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Bonjour
Le délai pour agir est de 5 ans
Si, dans les cinq ans qui suivent, la commune affecte ou cède le bien à d'autres fins que celles annoncées, elle doit en prévenir l'ancien propriétaire et lui proposer de racheter l'immeuble. Si elle ne propose pas cette rétrocession, ce dernier peut engager une action en justice dans les cinq ans qui suivent l'utilisation non conforme du bien et demander, en plus de la rétrocession, des dommages-intérêts.
Article L.213-11 du Code de l’urbanisme
« […] Si le titulaire du droit de préemption décide d’utiliser ou d’aliéner à d’autres fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur proposer l’acquisition de ce bien en priorité.A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées par l’article L. 213-4. A défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition.Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien.Le titulaire du droit de préemption n’est tenu de respecter cette procédure que lorsque le nom de l’acquéreur était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2. »
Selon l’article L.213-11, pour disposer librement du bien avant le terme du délai de 5 ans et lorsqu’il n’y a plus d’opération d’intérêt général prévue, le bénéficiaire de la préemption doit proposer aux anciens propriétaires d’acquérir le bien car ils disposent d’un droit de priorité.
Le délai pour agir est de 5 ans
Si, dans les cinq ans qui suivent, la commune affecte ou cède le bien à d'autres fins que celles annoncées, elle doit en prévenir l'ancien propriétaire et lui proposer de racheter l'immeuble. Si elle ne propose pas cette rétrocession, ce dernier peut engager une action en justice dans les cinq ans qui suivent l'utilisation non conforme du bien et demander, en plus de la rétrocession, des dommages-intérêts.
Article L.213-11 du Code de l’urbanisme
« […] Si le titulaire du droit de préemption décide d’utiliser ou d’aliéner à d’autres fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur proposer l’acquisition de ce bien en priorité.A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées par l’article L. 213-4. A défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition.Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien.Le titulaire du droit de préemption n’est tenu de respecter cette procédure que lorsque le nom de l’acquéreur était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2. »
Selon l’article L.213-11, pour disposer librement du bien avant le terme du délai de 5 ans et lorsqu’il n’y a plus d’opération d’intérêt général prévue, le bénéficiaire de la préemption doit proposer aux anciens propriétaires d’acquérir le bien car ils disposent d’un droit de priorité.
Casedesanses
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18 juin 2019 à 12:27
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Ns sommes les Martin ns voulions acheter la maison des Dupont mais la mairie a préempté est acquis la maison, pour faire une police municipale.
5 ans après rien n’est fait et rien ne sera fait. (La mairie voulait juste récupérer la maison)
Ma question la mairie a t’elle un délais pour réaliser le ou un (?) projet ou pas?
Et si délais il y a, peut on, nous les Martin attaquer la Mairie pour les obliger à nous revendre le bien. Car nous le voulons ! Merci
5 ans après rien n’est fait et rien ne sera fait. (La mairie voulait juste récupérer la maison)
Ma question la mairie a t’elle un délais pour réaliser le ou un (?) projet ou pas?
Et si délais il y a, peut on, nous les Martin attaquer la Mairie pour les obliger à nous revendre le bien. Car nous le voulons ! Merci
Pierrecastor
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18 juin 2019 à 12:29
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Salut,
Il me semble que la réponse de Kasom donne ces informations, non ?
Il me semble que la réponse de Kasom donne ces informations, non ?
gt.55
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Pierrecastor
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18 juin 2019 à 14:47
18 juin 2019 à 14:47
Bonjour Pierrecastor,
Eh bien non...
On cite "l'ancien propriétaire", mais à aucun moment on parle de ceux qui avaient souhaité acheter le bien à l'époque !
La question est de savoir si eux peuvent engager un recours...
Cdt
Eh bien non...
On cite "l'ancien propriétaire", mais à aucun moment on parle de ceux qui avaient souhaité acheter le bien à l'époque !
La question est de savoir si eux peuvent engager un recours...
Cdt
Pierrecastor
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18 juin 2019 à 15:09
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Arf, au temps pour moi, j'ai lu trop vite et trop mal. Merci pour la précision.
Ulpien1
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Modifié le 19 juin 2019 à 14:43
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Bonjour
Le droit de rétrocession du propriétaire prime sur le droit de l'acquéreur évincé. Pour que ce dernier puisse agir, il faut donc au préalable que soit réglé le cas du propriétaire.
La procédure de rétrocession est engagée soit à l'initiative de la collectivité expropriante , soit à l'initiative du propriétaire. Si la collectivité est taisante, il appartient donc à ce dernier de faire connaitre à la collectivité, soit sa demande d'exercer son droit, soit son renoncement à son droit de rétrocession. Ce n'est qu'ensuite que l'acquéreur évincé peut exercer son droit d'acquisition.
Devant le silence ou le refus de la collectivité et du propriétaire d'engager la procédure, il appartient à l'acquéreur de saisir le Tribunal administratif après mise en demeure d'engager la procédure, non suivie d'effet.
Le droit de rétrocession du propriétaire prime sur le droit de l'acquéreur évincé. Pour que ce dernier puisse agir, il faut donc au préalable que soit réglé le cas du propriétaire.
La procédure de rétrocession est engagée soit à l'initiative de la collectivité expropriante , soit à l'initiative du propriétaire. Si la collectivité est taisante, il appartient donc à ce dernier de faire connaitre à la collectivité, soit sa demande d'exercer son droit, soit son renoncement à son droit de rétrocession. Ce n'est qu'ensuite que l'acquéreur évincé peut exercer son droit d'acquisition.
Devant le silence ou le refus de la collectivité et du propriétaire d'engager la procédure, il appartient à l'acquéreur de saisir le Tribunal administratif après mise en demeure d'engager la procédure, non suivie d'effet.
gt.55
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Modifié le 19 juin 2019 à 14:49
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Bonjour,
donc le potentiel acquéreur ne peut pas agir directement, si mon interprétation est la bonne !
Tout ce qu'il peut faire, c'est inciter le vendeur à faire en sorte que la rétrocession ait lieu, afin de pouvoir faire jouer à son tour son droit d'acquisition...
Correct ?
donc le potentiel acquéreur ne peut pas agir directement, si mon interprétation est la bonne !
Tout ce qu'il peut faire, c'est inciter le vendeur à faire en sorte que la rétrocession ait lieu, afin de pouvoir faire jouer à son tour son droit d'acquisition...
Correct ?
Casedesanses
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19 juin 2019 à 15:08
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Bjr et merci de votre intérêt
Le vendeur ayant été payé par la collectivité le même prix que ce ns devions payé, celui ci n’a aucune raison de partir en croisade contre la collectivité.
J’en déduis qu’une collectivité peut préempter tt ce qu’elle veut sous des prétextes fallacieux d’intérêt général et l’acheteur qui a fait tt le boulot pour convaincre le vendeur de vendre ainsi que tte la négociation du prix ne peut rien faire ?
Le vendeur ayant été payé par la collectivité le même prix que ce ns devions payé, celui ci n’a aucune raison de partir en croisade contre la collectivité.
J’en déduis qu’une collectivité peut préempter tt ce qu’elle veut sous des prétextes fallacieux d’intérêt général et l’acheteur qui a fait tt le boulot pour convaincre le vendeur de vendre ainsi que tte la négociation du prix ne peut rien faire ?
gt.55
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Casedesanses
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19 juin 2019 à 15:10
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Si mon interprétation est la bonne, vous avez sans doute raison, malheureusement...
Ulpien1
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19 juin 2019 à 15:33
19 juin 2019 à 15:33
Bonjour
Oui, mais dans tout cela ,une question essentielle n'est pas résolue en l'absence de précisions dans les messages de l'internaute; à savoir:
Dans les cinq ans ayant suivi la préemption du bien, la commune a-t-elle remis le bien en vente ou bien a-t-elle sur son registre communal,modifié l'affectation du bien?
Si rien de tout cela ne s"est produit les droits de rétrocession et de priorité de l'acquéreur évincé sont inexistants! Seule alors subsiste une action éventuelle en dommages et intérêts pour le propriétaire relevant de la compétence non pas<du juge administratif , mais du juge judiciaire (TGI)/
Oui, mais dans tout cela ,une question essentielle n'est pas résolue en l'absence de précisions dans les messages de l'internaute; à savoir:
Dans les cinq ans ayant suivi la préemption du bien, la commune a-t-elle remis le bien en vente ou bien a-t-elle sur son registre communal,modifié l'affectation du bien?
Si rien de tout cela ne s"est produit les droits de rétrocession et de priorité de l'acquéreur évincé sont inexistants! Seule alors subsiste une action éventuelle en dommages et intérêts pour le propriétaire relevant de la compétence non pas<du juge administratif , mais du juge judiciaire (TGI)/
?? la question est ultra simple, la réponse apparement + compliquée.
une commune peut elle préempter un bien, l'acquérir à notre dépend (ns qui étions acheteurs) et ne rien en faire? a t'elle un délais pour réaliser le projet pour lequel elle a fait la préemption sur le dit bien ou a t'elle une toute puissance ?
Il y a ts les éléments pour une réponse, j'ai la nette impression d'être tombé sur un cas d'école...
une commune peut elle préempter un bien, l'acquérir à notre dépend (ns qui étions acheteurs) et ne rien en faire? a t'elle un délais pour réaliser le projet pour lequel elle a fait la préemption sur le dit bien ou a t'elle une toute puissance ?
Il y a ts les éléments pour une réponse, j'ai la nette impression d'être tombé sur un cas d'école...
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre questionBonjour , je veux les mêmes réponses que vous et je ne l’es vois nulle part bref mdr
kasom
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4 sept. 2022 à 19:05
4 sept. 2022 à 19:05
bonjour
je veux les mêmes réponses que vous et je ne l’es vois nulle part bref mdr
apprenez à lire, et surtout prenez le temps de comprendre les réponses, il y en a une trèèèès précise
18 juin 2019 à 14:38
Il me semble qu'une préemption doit être argumentée ET réalisé sinon la mairie préempter tout autant habiter en Chine.
Modifié le 18 juin 2019 à 22:28
19 juin 2019 à 02:39
1-Puis je attaquer la mairie pour racheter le bien ?
2- si oui y a t’il un delais et une procedure a respecter
Merci!
19 juin 2019 à 09:02
Il est juste dit que si les anciens propriétaires renoncent à récupérer le bien, il doit être proposé à celui qui souhaitait l'acquérir.
Mais rien ne dit que cet acquéreur potentiel a le droit d'agir si la Mairie ne fait rien et ne respecte pas la procédure vis-à-vis de l'ancien propriétaire !
19 juin 2019 à 09:47
mais rien ne dit le contraire .....