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condorcet
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13 mai 2019 à 07:10
13 mai 2019 à 07:10
Comment faire ?
(copier-coller)
Bon à savoir : l'article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier prévoit qu'un héritier peut obtenir le débit des comptes du défunt pour le règlement d’actes conservatoires dans la limite de 5 000 euros ou la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant si le montant total des sommes détenues par l'établissement est inférieur à 5 000 euros. Pour cela, une attestation signée de l'ensemble des héritiers et autorisant l'un d'eux à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt est suffisante.
https://succession.ooreka.fr/fiche/voir/246910/regler-une-succession-sans-notaire
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Bon à savoir : l'article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier prévoit qu'un héritier peut obtenir le débit des comptes du défunt pour le règlement d’actes conservatoires dans la limite de 5 000 euros ou la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant si le montant total des sommes détenues par l'établissement est inférieur à 5 000 euros. Pour cela, une attestation signée de l'ensemble des héritiers et autorisant l'un d'eux à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt est suffisante.
https://succession.ooreka.fr/fiche/voir/246910/regler-une-succession-sans-notaire
dany311
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13 mai 2019 à 00:30
13 mai 2019 à 00:30
Bonjour
procuration ( ou pas ) le compte est de toute manière bloqué dès le décès et la procuration s'annule
sauf si le compte était aux 2 noms ( compte joint )
donc maintenant ; pour débloquer la situation , il sera nécessaire de passer par un notaire afin d'établir un acte de notoriété ( la banque vous le demandera )
procuration ( ou pas ) le compte est de toute manière bloqué dès le décès et la procuration s'annule
sauf si le compte était aux 2 noms ( compte joint )
donc maintenant ; pour débloquer la situation , il sera nécessaire de passer par un notaire afin d'établir un acte de notoriété ( la banque vous le demandera )
Et toujours le même article cité par Condorcet, si c'est pour régler les obsèques, la facture pourra être prélevée (à hauteur de 5000 euros maximum)
Article L312-1-4
La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, tout successible en ligne directe peut :
1° Obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d'imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l'article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l'établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Pour l'application des 1° et 2°, l'héritier justifie de sa qualité d'héritier auprès de l'établissement de crédit teneur desdits comptes soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production d'une attestation signée de l'ensemble des héritiers, par lequel ils attestent :
a) Qu'il n'existe pas de testament ni d'autres héritiers du défunt ;
b) Qu'il n'existe pas de contrat de mariage ;
c) Qu'ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;
d) Qu'il n'y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d'héritier ou la composition de la succession.
Pour l'application du présent 2°, l'attestation mentionnée au cinquième alinéa doit également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier.
Lorsque l'héritier produit l'attestation mentionnée au cinquième alinéa, il remet à l'établissement de crédit teneur des comptes :
– son extrait d'acte de naissance ;
– un extrait d'acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ;
– le cas échéant, un extrait d'acte de mariage du défunt ;
– les extraits d'actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l'attestation susmentionnée ;
– un certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés.
Article L312-1-4
La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, tout successible en ligne directe peut :
1° Obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d'imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l'article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l'établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Pour l'application des 1° et 2°, l'héritier justifie de sa qualité d'héritier auprès de l'établissement de crédit teneur desdits comptes soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production d'une attestation signée de l'ensemble des héritiers, par lequel ils attestent :
a) Qu'il n'existe pas de testament ni d'autres héritiers du défunt ;
b) Qu'il n'existe pas de contrat de mariage ;
c) Qu'ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;
d) Qu'il n'y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d'héritier ou la composition de la succession.
Pour l'application du présent 2°, l'attestation mentionnée au cinquième alinéa doit également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier.
Lorsque l'héritier produit l'attestation mentionnée au cinquième alinéa, il remet à l'établissement de crédit teneur des comptes :
– son extrait d'acte de naissance ;
– un extrait d'acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ;
– le cas échéant, un extrait d'acte de mariage du défunt ;
– les extraits d'actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l'attestation susmentionnée ;
– un certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés.