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1 réponse
La validité de l'acte de mariage est subordonnée à cinq conditions fixées par le Code, à savoir:
1) la pleine capacité de l’époux et de l’épouse qui doivent être sains d’esprit et avoir atteint l’âge du mariage, fixé à 18 années grégoriennes révolues.
2) aucun accord ne doit être conclu pour la suppression de la dot, c’est-à-dire que les parties ne doivent pas déclarer qu’ils procèdent à la conclusion de l’acte sans dot.
3) lorsque l’une des parties au contrat est un mineur, le mariage est subordonné à l’accord et à la présence de son représentant légal.
4) les deux adouls doivent recueillir la déclaration de l’offre et de l’acceptation et les consigner dans le document formant acte de mariage.
5) l’absence d’empêchements légaux à la conclusion du mariage.
En l'occurrence, votre futur mari est considéré comme marié au Maroc et son divorce doit être acté par un jugement au Maroc.
Vous trouverez plusieurs décisions judiciaires dans ce sens sur la base de données de jurisprudence marocaine www.intelaw.ma . Vous y trouverez peut-être une solution dans des cas précédents.
1) la pleine capacité de l’époux et de l’épouse qui doivent être sains d’esprit et avoir atteint l’âge du mariage, fixé à 18 années grégoriennes révolues.
2) aucun accord ne doit être conclu pour la suppression de la dot, c’est-à-dire que les parties ne doivent pas déclarer qu’ils procèdent à la conclusion de l’acte sans dot.
3) lorsque l’une des parties au contrat est un mineur, le mariage est subordonné à l’accord et à la présence de son représentant légal.
4) les deux adouls doivent recueillir la déclaration de l’offre et de l’acceptation et les consigner dans le document formant acte de mariage.
5) l’absence d’empêchements légaux à la conclusion du mariage.
En l'occurrence, votre futur mari est considéré comme marié au Maroc et son divorce doit être acté par un jugement au Maroc.
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