Fiscalité assurance vie démembrée
montretout_512
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10 mars 2019 à 23:38
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 12 mars 2019 à 14:45
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A voir également:
- Fiscalité assurance vie démembrée
- Assurance vie - Guide
- Assiette fiscale assurance vie - Guide
- Vie maritale - Guide
- Modèle lettre acceptation bénéficiaire assurance-vie - Guide
- Courrier rachat assurance-vie option fiscale - - Modèles de lettres Patrimoine
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condorcet
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Modifié le 11 mars 2019 à 07:31
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Un ex. chiffré me permettrait de comprendre l'intérêt fiscal de cette clause .
(copier-coller)
Les aspects fiscaux de la transmission démembrée du capital décès.
Un exemple concret…
Lire la suite en suivant le lien ci-après :
https://www.generali.fr/dossier/clause-beneficiaire-demembree/
(copier-coller)
Les aspects fiscaux de la transmission démembrée du capital décès.
Un exemple concret…
Lire la suite en suivant le lien ci-après :
https://www.generali.fr/dossier/clause-beneficiaire-demembree/
Ulpien1
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11 mars 2019 à 14:55
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Bonjour
Vous n'avez pas compris ce qu'est le démembrement en matière d'assurance-vie. Il est basé sur le principe du quasi-usufruit. la donation est l'inverse de ce que vous pensez.
on donne l'usufruit - et non la nue propriété- au conjoint survivant , et la nue- propriété aux enfants. Selon la règle du quasi-usufruit, le capital est à la disposition de l'usufruitier qui peut s'en servir comme il l'estime tout en respectant les règles de l'AV (rachats). Il a seulement pour obligation de faire en sorte que ce capital se retrouve lors de sa succession. Pour garantir cette récupération par les enfants, ces derniers disposent d'une créance de restitution. Rappelons tout de même que cette créance n'est pas , dans la pratique, garantie dans 100% des cas.
Vous n'avez pas compris ce qu'est le démembrement en matière d'assurance-vie. Il est basé sur le principe du quasi-usufruit. la donation est l'inverse de ce que vous pensez.
on donne l'usufruit - et non la nue propriété- au conjoint survivant , et la nue- propriété aux enfants. Selon la règle du quasi-usufruit, le capital est à la disposition de l'usufruitier qui peut s'en servir comme il l'estime tout en respectant les règles de l'AV (rachats). Il a seulement pour obligation de faire en sorte que ce capital se retrouve lors de sa succession. Pour garantir cette récupération par les enfants, ces derniers disposent d'une créance de restitution. Rappelons tout de même que cette créance n'est pas , dans la pratique, garantie dans 100% des cas.
Monsieur,
Je vous remercie de votre réponse.
Je comprends qu'en mettant mon mari usufruitier de la moitié de mon assurance vie et l'autre moitié en pleine propriété à mes enfants pour payer des droits de succession, ceux ci auront une créance de restitution sur la somme allouée à mon mari ce qui est intéressant fiscalement d'autant qu'il a plus de 80 ans . Est à dire que cette somme ne rentrera pas dans la succession et donc non soumis aux droits de succession ?
Je vous remercie de me confirmer cela car je suis dans le doute.
Je vous remercie de votre réponse.
Je comprends qu'en mettant mon mari usufruitier de la moitié de mon assurance vie et l'autre moitié en pleine propriété à mes enfants pour payer des droits de succession, ceux ci auront une créance de restitution sur la somme allouée à mon mari ce qui est intéressant fiscalement d'autant qu'il a plus de 80 ans . Est à dire que cette somme ne rentrera pas dans la succession et donc non soumis aux droits de succession ?
Je vous remercie de me confirmer cela car je suis dans le doute.
condorcet
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Est à dire que cette somme ne rentrera pas dans la succession et donc non soumis aux droits de succession ?
On vous a déjà expliqué par (A + B) x Y et divisé Z, que si votre conjoint détient l'usufruit ce n'est pas la pleine propriété .
Que la nue-propriété appartient aux enfants.
Que cet usufruit cesse à son décès .
Que l'usufruit ayant conservé sur un capital ne lui appartenant pas doit donc leur être restitué.
Qu'ainsi, les enfants sont créanciers de la somme que leur père détenait.
Qu'en définitive, cette somme ne lui appartenant pas, les enfants la récupère à son décès.
Qu'il s'agit d'une dette du père envers ses enfants.
Qu'une dette du défunt n'a jamais généré des droits de successions à la charge du titulaire de la créance.
On vous a déjà expliqué par (A + B) x Y et divisé Z, que si votre conjoint détient l'usufruit ce n'est pas la pleine propriété .
Que la nue-propriété appartient aux enfants.
Que cet usufruit cesse à son décès .
Que l'usufruit ayant conservé sur un capital ne lui appartenant pas doit donc leur être restitué.
Qu'ainsi, les enfants sont créanciers de la somme que leur père détenait.
Qu'en définitive, cette somme ne lui appartenant pas, les enfants la récupère à son décès.
Qu'il s'agit d'une dette du père envers ses enfants.
Qu'une dette du défunt n'a jamais généré des droits de successions à la charge du titulaire de la créance.
Ulpien1
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12 mars 2019 à 12:19
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Bonjour
Ce capital appartient aux enfants. En conséquence lors de sa restitution , il ne sera paq soumis au droit de succession, ayant déjà été soumis au droit de donation;Un fait générateur ne peut être taxe deux fois.
Ce capital appartient aux enfants. En conséquence lors de sa restitution , il ne sera paq soumis au droit de succession, ayant déjà été soumis au droit de donation;Un fait générateur ne peut être taxe deux fois.