Rupture conventionnelle, désaccord sur le calcul
ricou85
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Bonjour,
Je suis soumis à la convention collective des assurances du 27 mai 1992, et je suis en désaccord sur l'interprétation des articles 92 et la disposition particulière pour les cadres (II-8). Je suis dans le cas d'une période non cadre puis cadre. Le désaccord se porte sur % utilisé pour ma période non cadre, il est indiqué à l'article 92 : "présence dans l'entreprise" et non pas en tant que non cadre. Dans mon cas, j'ai plus de 30 ans ancienneté dans l'entreprise mais que 15 en tant que non cadre, les Rh considèrent que mon taux de calcul pour la période non cadre doit être de 3% (< 20 ans) alors que j'estime qu'il devrait être de 4 % (> 30 ans)
Je suis soumis à la convention collective des assurances du 27 mai 1992, et je suis en désaccord sur l'interprétation des articles 92 et la disposition particulière pour les cadres (II-8). Je suis dans le cas d'une période non cadre puis cadre. Le désaccord se porte sur % utilisé pour ma période non cadre, il est indiqué à l'article 92 : "présence dans l'entreprise" et non pas en tant que non cadre. Dans mon cas, j'ai plus de 30 ans ancienneté dans l'entreprise mais que 15 en tant que non cadre, les Rh considèrent que mon taux de calcul pour la période non cadre doit être de 3% (< 20 ans) alors que j'estime qu'il devrait être de 4 % (> 30 ans)
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1 réponse
Bonjour,
Il me semble que c'est votre interprétation qui prévaut si j'en crois ce que je peux lire.
L'article 92 renvoit au b4 de l'article 35 de la convention qui définit assez clairement la condition de présence :
"b 4. Par année de présence effective dans l'entreprise, il faut entendre une année révolue de présence continue dans l'entreprise au titre du même contrat de travail. Pour l'application du présent article, sont assimilées à du temps de présence continue, si le salarié remplissait la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article 75 lorsqu'elles ont débuté, les périodes de suspension du contrat pour :
- maladie ou accident donnant lieu à indemnisation complémentaire par l'employeur, dans la limite d'un an ;
- cure thermale agréée par la sécurité sociale donnant lieu à indemnisation complémentaire par l'employeur ;
- maternité (1)et adoption ;
- ainsi que périodes de réserve obligatoires.
Aucune distinction n'est opérée ici selon l'appartenance à une classification ou à une autre. Il suffit qu'il s'agisse d'une présence continue au titre d'un même contrat de travail.
Bien cordialement.
Il me semble que c'est votre interprétation qui prévaut si j'en crois ce que je peux lire.
L'article 92 renvoit au b4 de l'article 35 de la convention qui définit assez clairement la condition de présence :
"b 4. Par année de présence effective dans l'entreprise, il faut entendre une année révolue de présence continue dans l'entreprise au titre du même contrat de travail. Pour l'application du présent article, sont assimilées à du temps de présence continue, si le salarié remplissait la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article 75 lorsqu'elles ont débuté, les périodes de suspension du contrat pour :
- maladie ou accident donnant lieu à indemnisation complémentaire par l'employeur, dans la limite d'un an ;
- cure thermale agréée par la sécurité sociale donnant lieu à indemnisation complémentaire par l'employeur ;
- maternité (1)et adoption ;
- ainsi que périodes de réserve obligatoires.
Aucune distinction n'est opérée ici selon l'appartenance à une classification ou à une autre. Il suffit qu'il s'agisse d'une présence continue au titre d'un même contrat de travail.
Bien cordialement.
ricou85
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