Montant assurances-vie et réserve héréditaire.
freedom18
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Ulpien1 Messages postés 5436 Date d'inscription vendredi 2 mars 2018 Statut Membre Dernière intervention 19 septembre 2019 - 22 oct. 2018 à 13:59
Ulpien1 Messages postés 5436 Date d'inscription vendredi 2 mars 2018 Statut Membre Dernière intervention 19 septembre 2019 - 22 oct. 2018 à 13:59
A voir également:
- Réserve héréditaire assurance-vie porte atteinte
- Assiette fiscale assurance vie - Guide
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- Courrier rachat assurance-vie option fiscale - - Modèles de lettres Patrimoine
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5 réponses
Bonjour.
Un parent ayant deux enfants peut décider comme il l'entend d'une partie de son patrimoine ;
Parent et 2 enfants :
la réserve héréditaire est de 1/3 pour chacun des enfants,
la quotité disponible est de 1/3.
Au vu des montants que vous mentionnez plus haut, le clerc de notaire constate que vous êtes largement lésée par rapport à votre frère, car vous ne récupérez que 110 000 de capital, sur un actif global de 559000 ; Votre réserve héréditaire se chiffrant à 55900x1/3.
Bien que les assurances-vie soient classées "hors succession", un parent ne peut, par ce biais, léser un héritier.
Cdt
Un parent ayant deux enfants peut décider comme il l'entend d'une partie de son patrimoine ;
Parent et 2 enfants :
la réserve héréditaire est de 1/3 pour chacun des enfants,
la quotité disponible est de 1/3.
Au vu des montants que vous mentionnez plus haut, le clerc de notaire constate que vous êtes largement lésée par rapport à votre frère, car vous ne récupérez que 110 000 de capital, sur un actif global de 559000 ; Votre réserve héréditaire se chiffrant à 55900x1/3.
Bien que les assurances-vie soient classées "hors succession", un parent ne peut, par ce biais, léser un héritier.
Cdt
condorcet
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Modifié le 20 oct. 2018 à 16:11
Modifié le 20 oct. 2018 à 16:11
Le clerc de notaire a parlé de réintégrer des sommes d'assurance-vie pour protéger ma réserve mais si les assurances-vie ne font pas partie de la succession, cela est contradictoire...
La contradiction n'est qu'apparente.
Usant des facilités offertes par les articles L132-8 et L132-12 du Code des assurances :
Les bénéficiaires du capital-décès se pourvoient en cassation car ils estiment qu'il résulte des articles L132-8 et L132-12 du Code des assurances que « le capital stipulé payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l'assuré » puisque « le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, laquelle peut être faite par testament, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat ».
Certains en usent et en abusent, un stratagème ayant pour seul objectif de déposséder un héritier de ses droits à sa réserve.
Les tribunaux ont été appelés à se prononcer sur cette attitude désagréable (pour le moins).
(copier-coller)
Primes manifestement exagérées
Il est fait exception aux principes énoncés ci-dessus lorsque les primes versées par le souscripteur sur un contrat d’assurance-vie sont « manifestement exagérées » (Code des assurances, L. 132-13, alinéa 2nd).
Les primes manifestement exagérées sont soumises en totalité aux règles du rapport à succession et de la réduction pour atteinte à la réserve et peuvent être réclamées par les créanciers de la succession.
Il ne s’agit cependant que des primes et non du capital versé au bénéficiaire désigné.
Le Code des assurances prévoit que le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au regard des « facultés » du souscripteur.
La jurisprudence tient compte de plusieurs critères pour apprécier si une prime est manifestement exagérée :
- l’âge du souscripteur,
- sa situation familiale,
- sa situation patrimoniale et l’utilité que représente la souscription d’une assurance-vie pour la gestion de son patrimoine.
La jurisprudence a également précisé que la disproportion doit s’apprécier au moment du versement de la prime.
http://www.avocats-viguier.com/actualite/assurance-vie-et-succession
et je ne sais pas s'il faut faire appel à un avocat spécialisé, ce qui supposerait un coût peut- être élevé
La réponse est dans votre question :
"Ma mère était en pleine possession de ses moyens intellectuels en 2010 mais je pense que mon frère, qui gérait déjà un peu ses finances depuis la mort de mon père, l'a fortement influencée dans sa décision de faire ce testament, alors qu'elle séjournait chez lui. Quel est mon recours SVP" ?
Votre frère joue les ingénus, aussi innocent qu'à sa naissance, plus blanc que blanc comme dans une certaine pub d'une grande marque de lessive, en feignant d'ignorer ce revirement de votre mère désignant par testament (authentique SVP !) pour rendre son option encore plus authentique qu'authentique, de désigner votre frère seul bénéficiaire de ces 4 assurances-vie pour la bagatelle de 339000 €.
Un recours auprès d'un avocat spécialisé ne serait pas inutile.
La contradiction n'est qu'apparente.
Usant des facilités offertes par les articles L132-8 et L132-12 du Code des assurances :
Les bénéficiaires du capital-décès se pourvoient en cassation car ils estiment qu'il résulte des articles L132-8 et L132-12 du Code des assurances que « le capital stipulé payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l'assuré » puisque « le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, laquelle peut être faite par testament, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat ».
Certains en usent et en abusent, un stratagème ayant pour seul objectif de déposséder un héritier de ses droits à sa réserve.
Les tribunaux ont été appelés à se prononcer sur cette attitude désagréable (pour le moins).
(copier-coller)
Primes manifestement exagérées
Il est fait exception aux principes énoncés ci-dessus lorsque les primes versées par le souscripteur sur un contrat d’assurance-vie sont « manifestement exagérées » (Code des assurances, L. 132-13, alinéa 2nd).
Les primes manifestement exagérées sont soumises en totalité aux règles du rapport à succession et de la réduction pour atteinte à la réserve et peuvent être réclamées par les créanciers de la succession.
Il ne s’agit cependant que des primes et non du capital versé au bénéficiaire désigné.
Le Code des assurances prévoit que le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au regard des « facultés » du souscripteur.
La jurisprudence tient compte de plusieurs critères pour apprécier si une prime est manifestement exagérée :
- l’âge du souscripteur,
- sa situation familiale,
- sa situation patrimoniale et l’utilité que représente la souscription d’une assurance-vie pour la gestion de son patrimoine.
La jurisprudence a également précisé que la disproportion doit s’apprécier au moment du versement de la prime.
http://www.avocats-viguier.com/actualite/assurance-vie-et-succession
et je ne sais pas s'il faut faire appel à un avocat spécialisé, ce qui supposerait un coût peut- être élevé
La réponse est dans votre question :
"Ma mère était en pleine possession de ses moyens intellectuels en 2010 mais je pense que mon frère, qui gérait déjà un peu ses finances depuis la mort de mon père, l'a fortement influencée dans sa décision de faire ce testament, alors qu'elle séjournait chez lui. Quel est mon recours SVP" ?
Votre frère joue les ingénus, aussi innocent qu'à sa naissance, plus blanc que blanc comme dans une certaine pub d'une grande marque de lessive, en feignant d'ignorer ce revirement de votre mère désignant par testament (authentique SVP !) pour rendre son option encore plus authentique qu'authentique, de désigner votre frère seul bénéficiaire de ces 4 assurances-vie pour la bagatelle de 339000 €.
Un recours auprès d'un avocat spécialisé ne serait pas inutile.
Merci beaucoup condorcet pour cette réponse longue et documentée. Vous avez parfaitement décrit le côté manipulateur et très hypocrite de mon frère qui n'a pas hésité à me léser gravement. Je pense que le clerc de notaire veut justement démontrer le caractère des primes manifestement exagérées et il veut étudier chaque contrat attentivement. N'étant pas experte dans ce domaine, je pense que vous avez raison de me conseiller le recours auprès d'un avocat spécialisé. Merci d'avoir pris la peine de me répondre aussi précisément.
Bien cordialement
Bien cordialement
Ulpien1
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21 oct. 2018 à 19:04
21 oct. 2018 à 19:04
Bonjour
Sans vouloir vous décourager, ne vous faites pas trop d'illusions. Dans ce domaine, les juges du fond s'appuient sur quatre critères combinés: le montant des primes,apprécié par rapport aux ressources du souscripteur , la nature de l'opération ,examinée dans le cadre de la gestion patrimoniale selon l'âge du souscripteur , et la situation économique au moment des versements et enfin le but probable recherché par le souscripteur.
Les résultats d'une action judiciaire sont assez souvent décevants pour le demandeur de la réintégration.
Toutefois, tout cela n'implique pas forcément que vous n'obteniez pas satisfaction.
Quant au clerc , il s'avance un" peu beaucoup, "car le notaire n'a aucun pouvoir pour réintégrer une AV dans la succession , même si elle porte atteinte à ce qui aurait pu être l'actif de la succession et par voie de conséquence à qui aurait été votre réserve héréditaire.
Sans vouloir vous décourager, ne vous faites pas trop d'illusions. Dans ce domaine, les juges du fond s'appuient sur quatre critères combinés: le montant des primes,apprécié par rapport aux ressources du souscripteur , la nature de l'opération ,examinée dans le cadre de la gestion patrimoniale selon l'âge du souscripteur , et la situation économique au moment des versements et enfin le but probable recherché par le souscripteur.
Les résultats d'une action judiciaire sont assez souvent décevants pour le demandeur de la réintégration.
Toutefois, tout cela n'implique pas forcément que vous n'obteniez pas satisfaction.
Quant au clerc , il s'avance un" peu beaucoup, "car le notaire n'a aucun pouvoir pour réintégrer une AV dans la succession , même si elle porte atteinte à ce qui aurait pu être l'actif de la succession et par voie de conséquence à qui aurait été votre réserve héréditaire.
Merci Ulpien1 pour votre réponse. Je vois que l'affaire est loin d'être gagnée. De plus, cela implique une action en justice donc du temps... Le clerc cherchait une solution à l'amiable, ce qui est n'est pas du tout facile avec mon frère !
Merci de votre aide.
Cordialement
Merci de votre aide.
Cordialement
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Ulpien1
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22 oct. 2018 à 13:59
22 oct. 2018 à 13:59
Bonjour
Bien entendu le mieux serait d'aboutir à une solution amiable (partage inégal de ce qui reste par exemple), partant de l'adage selon lequel il vaut mieux un mauvais compromis qu'un bon procès.
Bien entendu le mieux serait d'aboutir à une solution amiable (partage inégal de ce qui reste par exemple), partant de l'adage selon lequel il vaut mieux un mauvais compromis qu'un bon procès.
20 oct. 2018 à 16:24
Bien cordialement freedom18
20 oct. 2018 à 16:50
Vous lui envoyez les photocopies des assurances-vie qu'il a demandées ;
Mais, relisez le commentaire et les infos de Condorcet. Ca devrait vous permettre de prendre une décision.