[Syntec][RTT] - 1610h/an et 35h /sem, cumulatif ?

Miimidedel Messages postés 345 Date d'inscription mercredi 4 août 2010 Statut Membre Dernière intervention 5 juin 2019 - 4 avril 2018 à 14:39
Miimidedel Messages postés 345 Date d'inscription mercredi 4 août 2010 Statut Membre Dernière intervention 5 juin 2019 - 16 mai 2018 à 11:42
Bonjour à tous,

J'ai une question par rapport au calcul des RTT Syntec (et oui, encore ;p).
Si seul l'accord de branche régit, la limite de 1610h annuelles est elle cumulative avec la règle qui exige que "la moyenne annuelle soit de 35 heures hebdomadaires" ?

Je fais référence à l'article 18 du Chapitre 2 de l'accord de branche qui stipule (Modalité Standard - 1) :
(https://www.cinov.fr/centre-de-ressources/view/12/questions-reponses-relatives-a-l-application-de-l-accord-syntec-cicf-du-22-juin-199-sur-la-duree-du-travail)

"18. L’entreprise peut-elle mettre en place la RTT sur l’année ?

L’accord permet à l’entreprise d’organiser la réduction du temps de travail sur l’année, dans le
respect de 1610 heures au cours de la période de référence de 12 mois consécutifs.
Dans ce dispositif, la durée hebdomadaire moyenne sur l’année doit être réduite en deçà de 39
heures par réduction de l’horaire hebdomadaire et / ou par l’octroi de jours disponibles (pour arriver
en moyenne annuelle à 35 heures hebdomadaires
). Il peut donc s’agir d’un horaire de 35 heures, ou
de 36 heures avec 6 jours disponibles, etc.… (dans le cas de la modulation se référer à la Question
43)."

Exemple avec 37.5h/semaine (= 7.5h/jour) :

Si conditions cumulatives (1610h max ET 35h en moy. / sem.) :

1) 2018 --> 227 jours de travail (retrait des week-end / fériés / CP).
2) 227/5 = 45.4 semaines en moy. /an.
45.4 sem. * 35h = 1589h annuelles (= résultat si on fait en moyenne, ici exactement, 35h/sem, on devrait arriver à 1589h/an.)
3) 45.4 sem. * 37.5h = 1702.5 annuelles
4) Pour respecter une limite de 1610h ET une moyenne de 35h/sem on doit faire :
1702.5 - 1589 = 113.5 heures
113.5 / 7.5 = 15.13 RTT

Si conditions NON cumulatives (1610h max OU 35h en moy. / sem.) :
1) idem
2) idem
3) idem
4) 1702.5 - 1610 = 12.33 RTT (on ne prend que la condition des 1610h)

Selon, il y a quand même un écart de ~20.25%.

Par ailleurs, l'exemple fourni indique 6 RTT pour 36h. On peut donc en déduire une raison de 1h de plus / sem = 6 RTT:
- 12 RTT pour 37h (2h de +, 2 * 6)
- 15 RTT pour 37.5h (2h30 de +, 2.5 * 6)
- 18 RTT pour 38h (3h de +, 3 * 6)
- Etc.

Quel est votre avis ?

Merci :)
A voir également:

1 réponse

Miimidedel Messages postés 345 Date d'inscription mercredi 4 août 2010 Statut Membre Dernière intervention 5 juin 2019 18
16 mai 2018 à 11:42
Conformément à cette jurisprudence :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028262064/

Le plafond de 1610h de Syntec est illégal puisque postérieur à la loi indiquant 1607h.
Il faut donc retenir 1607h pour Syntec.

ALORS QUE constituent des heures supplémentaires, en cas de modulation de la durée du travail sur l'année, les heures effectuées au-delà de 1600 heures, ou à compter de 2005, au-delà de 1607 heures ; que, par dérogation, l'article 18 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du travail a maintenu les accords antérieurs prévoyant un plafond supérieur qui ont produit leurs effets avant l'adoption de ladite loi ; que, cependant, l'accord étendu du 23 juin 1999 relatif à la durée du travail dans les entreprises relevant de la Convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques n'est devenu obligatoire, dans les entreprises de moins de 20 salariés, qu'au 1er janvier 2002, date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail ; qu'il s'en déduit que le plafond de 1610 heures prévu par ledit accord était illégal au moment de son entrée en vigueur ; qu'en faisant application en l'espèce de ce plafond pour rejeter la demande de Madame X... au titre des repos compensateurs non pris et condamner uniquement la société INFOPARC à une somme de 973, 68 ¿ au titre des majorations pour heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé les dispositions des anciens articles L. 212-8, L. 3122-9 et L. 3122-10 et du nouvel article L. 3122-4 du Code du travail, ensemble l'article 1er du Chapitre IX de l'accord précité de 1999, l'article 1er de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et les articles 1er et 28 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2009 relative à la réduction négociée du temps de travail. 
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