Donation oncle niece
furtif60
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condorcet Messages postés 42010 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
condorcet Messages postés 42010 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
Mon beau frere (frere de mon epouse) veux donner de l'argent à ma fille (sa niece). Il a deux enfants qu'il ne voit plus.
ma fille a-t-elle le droit d'accepter cet argent et, en cas de décé de son oncle les enfants de celui ci peuvent ils réclamer quelque chose?
Merci
Cordialement
Franck.
Mon beau frere (frere de mon epouse) veux donner de l'argent à ma fille (sa niece). Il a deux enfants qu'il ne voit plus.
ma fille a-t-elle le droit d'accepter cet argent et, en cas de décé de son oncle les enfants de celui ci peuvent ils réclamer quelque chose?
Merci
Cordialement
Franck.
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4 réponses
Votre nièce n'a pas vocation à être une héritière réservataire de son oncle. Les donations que celui-ci lui feraient ne sont pas rapportables. Les enfants de Tonton ne pourront rien réclamer.
Bonjour
La réponse de Gayomi est exacte. La réserve est faite pour conserver l'égalité entre les seuls héritiers présomptifs. Pour conserver cette égalité , il a été prévu le rapport des libéralités excessives. Mais tout cela ne concerne que les héritiers.
il s'ensuit que le tiers qui reçoit un donation portant atteinte à la réserve n'a pas à rapporter la donation. Il la conserve point barre. Il en va de même pour l'héritier qui renonce à la succession. il n'a pas à rapporter la donation qui lui a été faite, même si elle a excédé la quotité disponible.
Bien entendu, la réponse de Poisson est fausse.
La réponse de Gayomi est exacte. La réserve est faite pour conserver l'égalité entre les seuls héritiers présomptifs. Pour conserver cette égalité , il a été prévu le rapport des libéralités excessives. Mais tout cela ne concerne que les héritiers.
il s'ensuit que le tiers qui reçoit un donation portant atteinte à la réserve n'a pas à rapporter la donation. Il la conserve point barre. Il en va de même pour l'héritier qui renonce à la succession. il n'a pas à rapporter la donation qui lui a été faite, même si elle a excédé la quotité disponible.
Bien entendu, la réponse de Poisson est fausse.
ma fille a-t-elle le droit d'accepter cet argent et, en cas de décé de son oncle les enfants de celui ci peuvent ils réclamer quelque chose?
Oui, votre fille peut accepter ce don manuel, sous réserve qu'il ne porte pas atteinte à la "réserve" des 2 enfants du donateur.
Cette "réserve", représente le 2/3 des biens qui composeront la succession du donateur auxquels s'ajoutera le don manuel consenti à votre fille.
Si ce don manuel n'est pas supérieur au 1/3 de la succession, appelé la "quotité disponible", les droits à "réserve" des 2 enfants étant respectés, votre fille pourra conserver cette donation.
Dans le cas contraire, cette donation sera sujette à "réduction" pour ne pas dépasser ce 1/3 de la quotité disponible.
Il ne faut pas confondre "rapport à la succession" et "réduction des libéralités".
-Limite des libéralités
Article 920 du code civil.
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.
Réduction de la donation :
Article 921 du code civil
La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
-Calcul de la réduction-
Article 922 du code civil
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Oui, votre fille peut accepter ce don manuel, sous réserve qu'il ne porte pas atteinte à la "réserve" des 2 enfants du donateur.
Cette "réserve", représente le 2/3 des biens qui composeront la succession du donateur auxquels s'ajoutera le don manuel consenti à votre fille.
Si ce don manuel n'est pas supérieur au 1/3 de la succession, appelé la "quotité disponible", les droits à "réserve" des 2 enfants étant respectés, votre fille pourra conserver cette donation.
Dans le cas contraire, cette donation sera sujette à "réduction" pour ne pas dépasser ce 1/3 de la quotité disponible.
Il ne faut pas confondre "rapport à la succession" et "réduction des libéralités".
-Limite des libéralités
Article 920 du code civil.
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.
Réduction de la donation :
Article 921 du code civil
La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
-Calcul de la réduction-
Article 922 du code civil
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Lire la rubrique sur les personnes concernées par le rapport.