Réclamation de la taxe d'ordures ménagères
gary
-
6 févr. 2018 à 17:44
djivi38 Messages postés 52183 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 24 novembre 2024 - 6 févr. 2018 à 20:14
djivi38 Messages postés 52183 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 24 novembre 2024 - 6 févr. 2018 à 20:14
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Energizor
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6 févr. 2018 à 19:03
6 févr. 2018 à 19:03
Bonjour,
Vous allez envoyer une jolie lettre (en recommandé avec AR si possible) à cette agence, pour lui rappeler l'existence de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : "Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.".
Lorsqu'il a reçu cet avis d'imposition en 2013, l'agence (ou le propriétaire) avait 3 ans pour vous la réclamer. Maintenant, c'est trop tard.
Vous allez envoyer une jolie lettre (en recommandé avec AR si possible) à cette agence, pour lui rappeler l'existence de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : "Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.".
Lorsqu'il a reçu cet avis d'imposition en 2013, l'agence (ou le propriétaire) avait 3 ans pour vous la réclamer. Maintenant, c'est trop tard.
djivi38
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6 févr. 2018 à 20:01
6 févr. 2018 à 20:01
bonsoir,
Cf. : http://www.clcv.org/actualites/loyers-et-charges-de-nouveaux-delais-pour-agir.html
• Arriéré constitué avant le 27 mars 2014 :
« L’ article 2222 du Code civil : « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
1° hypothèse : une créance du bailleur (ou du locataire) née le 1er mars 2010. Selon l’ancienne prescription (5 ans), elle s’éteindrait le 1er mars 2015. La nouvelle prescription court à compter de l’entrée en vigueur de la loi, le 27 mars 2014, pendant 3 ans, donc jusqu’au 27 mars 2017. Dans ce cas, l’ancienne prescription expire avant la nouvelle, c’est donc l’ancienne (1er mars 2015) qui s’applique.
2° hypothèse : une créance est née le 1er mars 2013. Selon l’ancienne prescription (5 ans), elle s’éteindrait le 1er mars 2018. La nouvelle prescription court à compter du 27 mars 2014 (date d’entrée en vigueur de la loi) et pendant 3 ans, donc jusqu’au 27 mars 2017. Dans ce cas, le délai de l’ancienne prescription est supérieur (de près d’un an) à la nouvelle : c’est donc la nouvelle prescription qui s’applique : cette créance sera éteinte le 27 mars 2017.
En résumé : il faut calculer les échéances de l’ancienne et de la nouvelle prescription : si l’ancienne expire avant la nouvelle, elle s’applique, si en revanche, l’ancienne expire après la date correspondant à la nouvelle prescription, c’est cette dernière qu’il faut prendre en compte. »
Avec vos dates ça donne :
TEOM 2013 et loi Alur du 27 mars 2014 :
-> Ancienne prescription de 5 ans = fin de la prescription fin 2018
-> Nouvelle prescription de 3 ans = fin de prescription 27 mars 2017
L'ancienne prescription expirant après la nouvelle, c'est la nouvelle qu'il faut prendre en compte, soit votre dette a été éteinte le 27 mars 2017 : article 2222 du Code civil.
Cordialement.
Cf. : http://www.clcv.org/actualites/loyers-et-charges-de-nouveaux-delais-pour-agir.html
• Arriéré constitué avant le 27 mars 2014 :
« L’ article 2222 du Code civil : « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
1° hypothèse : une créance du bailleur (ou du locataire) née le 1er mars 2010. Selon l’ancienne prescription (5 ans), elle s’éteindrait le 1er mars 2015. La nouvelle prescription court à compter de l’entrée en vigueur de la loi, le 27 mars 2014, pendant 3 ans, donc jusqu’au 27 mars 2017. Dans ce cas, l’ancienne prescription expire avant la nouvelle, c’est donc l’ancienne (1er mars 2015) qui s’applique.
2° hypothèse : une créance est née le 1er mars 2013. Selon l’ancienne prescription (5 ans), elle s’éteindrait le 1er mars 2018. La nouvelle prescription court à compter du 27 mars 2014 (date d’entrée en vigueur de la loi) et pendant 3 ans, donc jusqu’au 27 mars 2017. Dans ce cas, le délai de l’ancienne prescription est supérieur (de près d’un an) à la nouvelle : c’est donc la nouvelle prescription qui s’applique : cette créance sera éteinte le 27 mars 2017.
En résumé : il faut calculer les échéances de l’ancienne et de la nouvelle prescription : si l’ancienne expire avant la nouvelle, elle s’applique, si en revanche, l’ancienne expire après la date correspondant à la nouvelle prescription, c’est cette dernière qu’il faut prendre en compte. »
Avec vos dates ça donne :
TEOM 2013 et loi Alur du 27 mars 2014 :
-> Ancienne prescription de 5 ans = fin de la prescription fin 2018
-> Nouvelle prescription de 3 ans = fin de prescription 27 mars 2017
L'ancienne prescription expirant après la nouvelle, c'est la nouvelle qu'il faut prendre en compte, soit votre dette a été éteinte le 27 mars 2017 : article 2222 du Code civil.
Cordialement.
djivi38
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6 févr. 2018 à 20:14
6 févr. 2018 à 20:14
PS : et pour les prochaines TEOM dues, sachez que vous devrez les payer :
- sur justificatif (copie de la taxe foncière du bailleur)
- bau prorata du temps d'occupation (pour départ ou arrivée en cours d'année)
- et sans les frais de gestion/rôle qui sont toujours à charge unique du bailleur.
cdt.
- sur justificatif (copie de la taxe foncière du bailleur)
- bau prorata du temps d'occupation (pour départ ou arrivée en cours d'année)
- et sans les frais de gestion/rôle qui sont toujours à charge unique du bailleur.
cdt.
Modifié le 6 févr. 2018 à 20:08
j'arrive au même résultat par un autre chemin... (article 2222 du Code civil)
cdt.