Préemption par la mairie d'une maison dont je suis locataire.
crys
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26 oct. 2017 à 11:58
Josh Randall Messages postés 26564 Date d'inscription dimanche 16 avril 2006 Statut Modérateur Dernière intervention 6 octobre 2024 - 26 oct. 2017 à 16:29
Josh Randall Messages postés 26564 Date d'inscription dimanche 16 avril 2006 Statut Modérateur Dernière intervention 6 octobre 2024 - 26 oct. 2017 à 16:29
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maylin27
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26 oct. 2017 à 12:01
26 oct. 2017 à 12:01
bonjour,
le propriétaire ne peut vendre avant cette date
mais si ! le propriétaire peut vendre a tout moment a qui il veut sans que le locataire ai un droit de préemption il vend le logement occupé ! et cela ne change rien pour le locataire Son bail se poursuit avec le nouveau propriétaire.
Cordialement
le propriétaire ne peut vendre avant cette date
mais si ! le propriétaire peut vendre a tout moment a qui il veut sans que le locataire ai un droit de préemption il vend le logement occupé ! et cela ne change rien pour le locataire Son bail se poursuit avec le nouveau propriétaire.
Cordialement
Oui. Je sais cela. Je reste dans les lieux jusqu'à la fin du bail. C'est le droit de péremption eventuel de la mairie qui me pose problème
maylin27
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26 oct. 2017 à 12:22
26 oct. 2017 à 12:22
en quoi cela vous pose probleme ?
le fait que la mairie préempte pour construire des logements sociaux (en l'occurrence des maisons) me laisse t il la jouissance de la maison jusqu'à la fin du bail ou peut elle me donner congé avant cette date ?
maylin27
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26 oct. 2017 à 12:46
26 oct. 2017 à 12:46
article 15 loi 89-462 du 06/07/89
En cas d'acquisition d'un bien occupé :
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter :
a) De la réception de l'avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, notifié par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ;
b) De l'engagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, relative aux bâtiments menaçant ruine.
Cette suspension est levée à l'expiration d'un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l'autorité administrative compétente engageant l'une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d'un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.
Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice
Cordialement
En cas d'acquisition d'un bien occupé :
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter :
a) De la réception de l'avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, notifié par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ;
b) De l'engagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, relative aux bâtiments menaçant ruine.
Cette suspension est levée à l'expiration d'un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l'autorité administrative compétente engageant l'une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d'un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.
Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice
Cordialement
crys
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maylin27
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26 oct. 2017 à 12:53
26 oct. 2017 à 12:53
merci maylin 27
je pense que je vais écrire au Maire pour lui demander ses intentions exactes.
il m'a dit oralement qu'il me proposerait l'un de ses logements sociaux... mais j'aimerais un écrit. je me sens sur le fil du rasoir !!!
je pense que je vais écrire au Maire pour lui demander ses intentions exactes.
il m'a dit oralement qu'il me proposerait l'un de ses logements sociaux... mais j'aimerais un écrit. je me sens sur le fil du rasoir !!!
Josh Randall
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26 oct. 2017 à 13:51
26 oct. 2017 à 13:51
Bonjour
On peut imaginer dans ce cas de figure une possible expropriation pour cause d'utilité publique en raison du projet de construction des logements sociaux
la mairie préempte pour construire des logements sociaux
On peut imaginer dans ce cas de figure une possible expropriation pour cause d'utilité publique en raison du projet de construction des logements sociaux
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Josh Randall
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26 oct. 2017 à 16:29
26 oct. 2017 à 16:29
Sauf que dans ce cas soit la commune t'indemnise soit elle t'offre la possibilité de te trouver un logement équivalent (article R423-3 et suivants du Code de l'expropriation)