Donation et déclaration d'impôts
Résolu
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condorcet
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jeudi 11 février 2010
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21 juin 2023
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Modifié le 19 mai 2017 à 19:59
Modifié le 19 mai 2017 à 19:59
Est ce que ce don est déductible de ma déclaration d'impôts?
Ce versement n'est pas une donation, mais une pension alimentaire allouée par l'ascendant au descendant majeur dans le besoin.
Le montant est limité à 5738 €.
(copier-coller)
-Mémento fiscal Francis LEFEBVRE-
Pensions versées à des enfants majeurs
IRPP-II-10620 s 1235
Conformément au principe déjà exposé, les pensions alimentaires versées à un enfant majeur dans le besoin (par exemple, parce qu'il poursuit ses études, ou parce qu'il est infirme, ou encore parce qu'il est au chômage ou à la recherche d'un premier emploi…) sont déductibles du revenu global du contribuable concerné.
Cette déduction comporte cependant deux importantes restrictions, examinées aux n° 1240 s.
Plafond de déduction
1240
La déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs (qu'ils soient ou non célibataires) est limitée par la loi à un montant égal à celui de l'abattement unitaire prévu en cas de rattachement d'enfants mariés, pacsés ou chargés de famille au foyer fiscal de leurs parents (n° 1915). Pour l'imposition des revenus de 2016, cette limite de déduction est ainsi fixée à 5 738 € par enfant.
Lorsqu'il s'agit d'enfants mariés ou pacsés, la limite de déduction reste fixée à ce même chiffre pour chacune des familles des jeunes conjoints ou partenaires. Cependant la limite est doublée (soit 11 476 €) au profit des parents qui justifient participer seuls à l'entretien du jeune couple. L'existence éventuelle d'enfants du jeune ménage n'entraîne pas un relèvement de la limite de 5 738 € ou de 11 476 € (contrairement à ce qui se passe en cas de rattachement : n° 1915).
Lorsque le contribuable participe seul à l'entretien d'un enfant majeur, célibataire, veuf ou divorcé, qui est lui-même chargé de famille, la limite de déduction est également doublée (soit 11 476 €), cela quel que soit le nombre de petits-enfants.
Précisions
Conformément à la règle générale, le contribuable qui verse une pension alimentaire à un enfant majeur doit, en principe, pouvoir apporter les justifications permettant d'établir :
d'une part, qu'il s'agit effectivement d'une pension alimentaire ;
d'autre part, que ces versements ont bien été effectués.
L'administration admet (BOI-IR-BASE-20-30-20-20 n° 220 à 250) que lorsque l'enfant majeur vit sous le toit du contribuable, ce dernier peut déduire, dans la limite légale :
sans avoir à fournir aucune justification, les dépenses de nourriture et d'hébergement pour un montant forfaitaire fixé pour l'imposition des revenus de 2016 à 3 411 € pour un enfant majeur hébergé chez ses parents durant toute l'année. Ce montant est réduit prorata temporis (tout mois commencé étant compté pour un mois entier) lorsque l'hébergement ou l'état de besoin de l'enfant ne porte que sur une fraction de l'année ;
et les autres dépenses (frais de scolarité, par exemple) pour leur montant réel et justifié.
En cas de pension alimentaire versée à un enfant majeur naturel par ses parents concubins vivant ensemble, chaque parent peut déduire la moitié du montant forfaitaire visé au a ci-dessus correspondant aux dépenses de nourriture et d'hébergement et le montant des autres dépenses pour leur montant réel et justifié, le total des avantages ainsi consentis par les deux parents étant retenu dans la limite du plafond légal (BOI-IR-BASE-20-30-20-30 n° 30).
Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction (CGI art. 80 septies). Par conséquent, lorsque la pension versée en 2016 excède la limite légale de 5 738 € (ou de 11 476 €, en cas de doublement), elle ne sera considérée comme un revenu imposable, pour le bénéficiaire, qu'à concurrence de ce chiffre de 5 738 € (ou de 11 476 €).
En fait, si l'enfant n'est pas rattaché à un autre foyer fiscal et ne dispose pas d'autres revenus que la pension, il ne sera pas redevable de l'impôt sur le revenu, compte tenu du faible montant de son revenu.
Ce versement n'est pas une donation, mais une pension alimentaire allouée par l'ascendant au descendant majeur dans le besoin.
Le montant est limité à 5738 €.
(copier-coller)
-Mémento fiscal Francis LEFEBVRE-
Pensions versées à des enfants majeurs
IRPP-II-10620 s 1235
Conformément au principe déjà exposé, les pensions alimentaires versées à un enfant majeur dans le besoin (par exemple, parce qu'il poursuit ses études, ou parce qu'il est infirme, ou encore parce qu'il est au chômage ou à la recherche d'un premier emploi…) sont déductibles du revenu global du contribuable concerné.
Cette déduction comporte cependant deux importantes restrictions, examinées aux n° 1240 s.
Plafond de déduction
1240
La déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs (qu'ils soient ou non célibataires) est limitée par la loi à un montant égal à celui de l'abattement unitaire prévu en cas de rattachement d'enfants mariés, pacsés ou chargés de famille au foyer fiscal de leurs parents (n° 1915). Pour l'imposition des revenus de 2016, cette limite de déduction est ainsi fixée à 5 738 € par enfant.
Lorsqu'il s'agit d'enfants mariés ou pacsés, la limite de déduction reste fixée à ce même chiffre pour chacune des familles des jeunes conjoints ou partenaires. Cependant la limite est doublée (soit 11 476 €) au profit des parents qui justifient participer seuls à l'entretien du jeune couple. L'existence éventuelle d'enfants du jeune ménage n'entraîne pas un relèvement de la limite de 5 738 € ou de 11 476 € (contrairement à ce qui se passe en cas de rattachement : n° 1915).
Lorsque le contribuable participe seul à l'entretien d'un enfant majeur, célibataire, veuf ou divorcé, qui est lui-même chargé de famille, la limite de déduction est également doublée (soit 11 476 €), cela quel que soit le nombre de petits-enfants.
Précisions
Conformément à la règle générale, le contribuable qui verse une pension alimentaire à un enfant majeur doit, en principe, pouvoir apporter les justifications permettant d'établir :
d'une part, qu'il s'agit effectivement d'une pension alimentaire ;
d'autre part, que ces versements ont bien été effectués.
L'administration admet (BOI-IR-BASE-20-30-20-20 n° 220 à 250) que lorsque l'enfant majeur vit sous le toit du contribuable, ce dernier peut déduire, dans la limite légale :
sans avoir à fournir aucune justification, les dépenses de nourriture et d'hébergement pour un montant forfaitaire fixé pour l'imposition des revenus de 2016 à 3 411 € pour un enfant majeur hébergé chez ses parents durant toute l'année. Ce montant est réduit prorata temporis (tout mois commencé étant compté pour un mois entier) lorsque l'hébergement ou l'état de besoin de l'enfant ne porte que sur une fraction de l'année ;
et les autres dépenses (frais de scolarité, par exemple) pour leur montant réel et justifié.
En cas de pension alimentaire versée à un enfant majeur naturel par ses parents concubins vivant ensemble, chaque parent peut déduire la moitié du montant forfaitaire visé au a ci-dessus correspondant aux dépenses de nourriture et d'hébergement et le montant des autres dépenses pour leur montant réel et justifié, le total des avantages ainsi consentis par les deux parents étant retenu dans la limite du plafond légal (BOI-IR-BASE-20-30-20-30 n° 30).
Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction (CGI art. 80 septies). Par conséquent, lorsque la pension versée en 2016 excède la limite légale de 5 738 € (ou de 11 476 €, en cas de doublement), elle ne sera considérée comme un revenu imposable, pour le bénéficiaire, qu'à concurrence de ce chiffre de 5 738 € (ou de 11 476 €).
En fait, si l'enfant n'est pas rattaché à un autre foyer fiscal et ne dispose pas d'autres revenus que la pension, il ne sera pas redevable de l'impôt sur le revenu, compte tenu du faible montant de son revenu.
19 mai 2017 à 23:27