Bonjour,
Je suis actuellement en CDD à temps partiel à 127heures depuis le 12/12/16 (du 12/12/16 au 31/12/16 puis du 01/01/17 au 31/01/17 puis du 01/02/17 au 28/02/17)
Cependant j'ai toujours effectué des temps pleins ...
Maintenant mon employeur s'affole car le seuil d'heures complémentaires et supplémentaires a explosé !!
Jeudi il m'a proposé de signer des CDD rétroactifs en temps plein... est ce légal ? Suis-je perdante ?
J'ai accepté pour voir les contrats mais je n'ai encore rien reçu et nous sommes samedi.
Votre ex-employeur a conscience de la situation. C'est déjà un bon début.
En vous faisant signer des contrats à temps plein (ce qui équivaut à la requalification de Moulom), votre ex-employeur s'en tire trop bien parce que l'organisation du temps de travail est de la responsabilité de l'employeur. Et puis, la signature de contrats rétroactifs, ce n'est pas sérieux.
Refusez donc de signer ces contrats.
Demandez à votre ex-employeur le paiement des :
- heures complémentaires au taux de celles-ci,
- heures au-delà des heures complémentaires au taux des heures supplémentaires.
Moulom
Messages postés4Date d'inscriptionsamedi 4 mars 2017StatutMembreDernière intervention14 mai 201738 4 mars 2017 à 11:14
Bonjour
Je vous fais part de ce qu'est
1) ccd à temps partiel.
" Un salarié est considéré à temps partiel (ou en activité partielle) dès l'instant où la durée de son travail est inférieure, même d'une heure, à la durée légale (35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois) ou, si elles sont inférieures, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise, ou aux durées du travail applicables dans l'établissement. la référence peut être la semaine, le mois ou l'année ".
Consulter l'article L. 3123-1
2) Obligation.
La mise en place d'horaires à temps partiel se fait sur la base d'un accord collectif (convention collective, accord de branche étendu, convention ou accord d'entreprise ou d'établissement). Cependant, si un tel accord n'existe pas, un simple avis des institutions représentatives du personnel suffit, ainsi qu'une information à l'inspecteur du travail sous 15 jours. Les salariés peuvent aussi demander la mise en place d'horaires à temps partiel.
3) On ne peut imposer à un salarié de travailler à temps partiel
Aucune faute ne peut être retenue contre un salarié qui refuse de travailler à temps partiel, et ce refus ne peut constituer en aucun cas un motif de licenciement. De même, aucune faute ne peut être retenue si le salarié refuse d'effectuer des heures complémentaires au-delà de la limite prévue au contrat.
4) Mentions obligatoires propres au contrat CDD à temps partiel
En plus des mentions obligatoires d'un contrat CDD à temps plein, le contrat à durée déterminée à temps partiel doit comporter les mentions propres aux contrats à temps partiel. Et là aussi, le danger de requalification guette !
5) Danger de requalification.
Un contrat à temps partiel peut être requalifié en contrat à temps plein.
Les informations importantes qui doivent être au contrat, ont pour but de permettre au salarié d'organiser sa journée de travail, d'aménager sa vie personnelle ou de chercher un emploi. Ce point est essentiel. Le salarié doit pouvoir connaître ses horaires suffisamment à l'avance de telle façon qu'il n'ait aucunement à se tenir à la disposition permanente de l'employeur. Il doit pouvoir exercer d'autres activités par ailleurs s'il le souhaite.
Aussi doivent-elles être indiquées de façon précises, le juge pouvant aisément requalifier un contrat à temps partiel trop vague en contrat à temps complet, avec rappel des salaires qu'auraient touché le salarié s'il avait été à plein temps! Imaginez la facture !
6) La Cour de Cassation rappelle constamment que "la qualification de contrat de travail à temps complet doit être retenue lorsque le salarié est placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et doit se tenir constamment à la disposition de l'employeur" (Cour de Cass., Ch. Sociale, 19 mai 2010, N°: 09-40056).
7) rétroactivité.
Une loi n'a un effet rétroactif que lorsque le Parlement qui l'a votée s'est expressément exprimé sur ce point. En revanche, et sauf dispositions contraires, il ne peut y avoir constitution de droits acquis en matière de procédure. Les lois de procédure, s'appliquent donc aux procès, qui sont déjà engagés.
A noter qu'un arrêt rendu le 23 janvier 2004 (BICC du 15 mars 2004) par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a estimé que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que cette règle générale s'applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l'Etat n'est pas partie au procès.
Dans son arrêt, l'Assemblée plénière déclare qu'il ne résultait ni des termes de la loi ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour corriger l'interprétation juridictionnelle de l'article L. 145-38 du Code de commerce et donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement des litiges en cours ; que dès lors, la cour d'appel, peu important qu'elle ait qualifié la loi nouvelle d'interprétative, avait décidé à bon droit d'en écarter l'application et donc que l'arrêt contre lequel le pourvoi avait été formé se trouvait justifié.
Les contrats peuvent avoir un effet rétroactif, lorsque les parties décident que leurs conventions régiront des situations passées ou lorsqu'elles décident de considérer que leurs accords, qui n'avaient reçu aucun commencement d'exécution, sont non avenus