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condorcet
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jeudi 11 février 2010
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10 oct. 2016 à 15:22
10 oct. 2016 à 15:22
est ce que le régime fiscal sera toujours le même,
(copier-coller) -Mémento fiscal Francis LEFEBVRE (2016)
1. Immeubles dont la propriété est démembrée
CGI art. 156, II-2° quater
Juridiquement, en cas de démembrement de la propriété d'un immeuble, l'usufruitier jouit en principe des revenus et est tenu aux réparations d'entretien.
Quant aux grosses réparations (gros murs, voûtes, poutres, couvertures entières, etc.), elles incombent au nu-propriétaire, l'usufruitier étant toutefois tenu de les effectuer si elles sont dues à un défaut d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit (C. civ. art. 605).
Fiscalement, lorsque l'immeuble est donné en location, les loyers sont imposables entre les mains de l'usufruitier. Les charges sont quant à elles déductibles des revenus de celui qui en a supporté la charge. Ainsi, bien que n'ayant pas de revenus à déclarer à raison de l'immeuble dont la propriété est démembrée, le nu-propriétaire est néanmoins autorisé à déduire des revenus fonciers provenant de ses autres propriétés les charges qu'il a effectivement supportées. A défaut de tels revenus ou si ceux-ci sont insuffisants, un déficit foncier est constaté.
Lorsque l'immeuble n'est pas donné en location (immeuble occupé par l'usufruitier ou par le nu-propriétaire), l'usufruitier n'est pas imposable au titre des revenus fonciers. Corrélativement, aucune déduction ne peut être pratiquée à ce titre.
Un régime dérogatoire est cependant prévu pour les travaux de grosses réparations supportés par le nu-propriétaire. Ce dernier peut en effet déduire de son revenu global, sous certaines limites, le montant des dépenses correspondantes que l'immeuble soit ou non loué.
(copier-coller) -Mémento fiscal Francis LEFEBVRE (2016)
1. Immeubles dont la propriété est démembrée
CGI art. 156, II-2° quater
Juridiquement, en cas de démembrement de la propriété d'un immeuble, l'usufruitier jouit en principe des revenus et est tenu aux réparations d'entretien.
Quant aux grosses réparations (gros murs, voûtes, poutres, couvertures entières, etc.), elles incombent au nu-propriétaire, l'usufruitier étant toutefois tenu de les effectuer si elles sont dues à un défaut d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit (C. civ. art. 605).
Fiscalement, lorsque l'immeuble est donné en location, les loyers sont imposables entre les mains de l'usufruitier. Les charges sont quant à elles déductibles des revenus de celui qui en a supporté la charge. Ainsi, bien que n'ayant pas de revenus à déclarer à raison de l'immeuble dont la propriété est démembrée, le nu-propriétaire est néanmoins autorisé à déduire des revenus fonciers provenant de ses autres propriétés les charges qu'il a effectivement supportées. A défaut de tels revenus ou si ceux-ci sont insuffisants, un déficit foncier est constaté.
Lorsque l'immeuble n'est pas donné en location (immeuble occupé par l'usufruitier ou par le nu-propriétaire), l'usufruitier n'est pas imposable au titre des revenus fonciers. Corrélativement, aucune déduction ne peut être pratiquée à ce titre.
Un régime dérogatoire est cependant prévu pour les travaux de grosses réparations supportés par le nu-propriétaire. Ce dernier peut en effet déduire de son revenu global, sous certaines limites, le montant des dépenses correspondantes que l'immeuble soit ou non loué.
10 oct. 2016 à 17:09