Calcul du teg ?
lolotoutou
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21 mars 2016 à 17:17
Kiki_22 Messages postés 1 Date d'inscription vendredi 8 juillet 2016 Statut Membre Dernière intervention 8 juillet 2016 - 8 juil. 2016 à 13:57
Kiki_22 Messages postés 1 Date d'inscription vendredi 8 juillet 2016 Statut Membre Dernière intervention 8 juillet 2016 - 8 juil. 2016 à 13:57
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4 réponses
Cette base de calcul des intérêts a été encadrée par trois décisions de la Cour de cassation :
- il y a vingt ans – en janvier 1995 – un arrêt l’avait fixé à 365 ou 366 jours en sanctionnant une décision de la Cour d’appel de Paris :
« Attendu que, pour décider que l'expert qu'il désignait devrait tenir compte de l'usage bancaire relatif à l'année de 360 jours pour calculer, à partir du solde du compte de la société I…… au 10 septembre 1985, les découverts successifs jusqu'à la clôture du compte, l'arrêt retient que le calcul des intérêts doit être fait sur 360 jours et non 365 jours, l'année bancaire n'étant que de 360 jours, conformément à un usage qui trouve son origine en Lombardie, au Moyen-Age, en raison de son caractère pratique en ce que le chiffre de 360, à la différence de celui de 365, est divisible par 12, 6, 4 et 2, ce qui correspond au mois, à 2 mois, au trimestre et au semestre, et que cet usage a d'ailleurs trouvé son expression législative dans la loi du 18 frimaire an III, selon laquelle l'intérêt annuel des capitaux sera compté par an et pour 360 jours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours, la cour d'appel a violé ce texte » (10-01-1995
N° de pourvoi: 91-21141 )
- le 24 mars 2009 une autre décision de la même instance introduit la possibilité d’un accord conventionnel entre le prêteur et l’emprunteur quant à cette base de calcul :
« Mais attendu que, si le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile, rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base ; qu'ayant relevé qu'il était expressément mentionné dans l'acte de prêt que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base de 360 jours, l'arrêt retient, à bon droit, que ces modalités, qui ont été librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause « (24.03.2009 - N° de pourvoi: 08-12530 )
- le 19 juin 2013 un changement de position de la Cour de cassation est apparu :
« Vu l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu qu'en application combinée de ces textes, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ; » (19.06.2013 - N° de pourvoi: 12-16651)
Cette position a été reprise par la Cour d’appel de Grenoble le 09.12.2014 :
« Il résulte des dispositions combinées de l’article 1907, alinéa 2 du Code Civil et des articles L.313-1, L.313-2 er R.313-2 du Code de la Consommation, que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base d’une année civile.
C’est donc à bon droit que le premier juge, après avoir constaté que les intérêts avaient été calculés pour les deux prêts sur la base de l’année dite « lombarde », soit 360 jours, et non sur celle d’une année civile et considéré à juste titre que la Banque Populaire des Alpes ne pouvait se prévaloir, au regard du caractère d’ordre public des dispositions des articles L.313-1 et R.313-1 du code de la consommation, des stipulations contractuelles prévoyant le calcul sur 360 jours, a prononcé pour chacun des prêts la substitution de l’intérêt au taux légal à l’intérêt au taux conventionnel et dit que les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts devaient être imputées sur le solde dû ».
Simple,non ?
- il y a vingt ans – en janvier 1995 – un arrêt l’avait fixé à 365 ou 366 jours en sanctionnant une décision de la Cour d’appel de Paris :
« Attendu que, pour décider que l'expert qu'il désignait devrait tenir compte de l'usage bancaire relatif à l'année de 360 jours pour calculer, à partir du solde du compte de la société I…… au 10 septembre 1985, les découverts successifs jusqu'à la clôture du compte, l'arrêt retient que le calcul des intérêts doit être fait sur 360 jours et non 365 jours, l'année bancaire n'étant que de 360 jours, conformément à un usage qui trouve son origine en Lombardie, au Moyen-Age, en raison de son caractère pratique en ce que le chiffre de 360, à la différence de celui de 365, est divisible par 12, 6, 4 et 2, ce qui correspond au mois, à 2 mois, au trimestre et au semestre, et que cet usage a d'ailleurs trouvé son expression législative dans la loi du 18 frimaire an III, selon laquelle l'intérêt annuel des capitaux sera compté par an et pour 360 jours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours, la cour d'appel a violé ce texte » (10-01-1995
N° de pourvoi: 91-21141 )
- le 24 mars 2009 une autre décision de la même instance introduit la possibilité d’un accord conventionnel entre le prêteur et l’emprunteur quant à cette base de calcul :
« Mais attendu que, si le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile, rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base ; qu'ayant relevé qu'il était expressément mentionné dans l'acte de prêt que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base de 360 jours, l'arrêt retient, à bon droit, que ces modalités, qui ont été librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause « (24.03.2009 - N° de pourvoi: 08-12530 )
- le 19 juin 2013 un changement de position de la Cour de cassation est apparu :
« Vu l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu qu'en application combinée de ces textes, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ; » (19.06.2013 - N° de pourvoi: 12-16651)
Cette position a été reprise par la Cour d’appel de Grenoble le 09.12.2014 :
« Il résulte des dispositions combinées de l’article 1907, alinéa 2 du Code Civil et des articles L.313-1, L.313-2 er R.313-2 du Code de la Consommation, que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base d’une année civile.
C’est donc à bon droit que le premier juge, après avoir constaté que les intérêts avaient été calculés pour les deux prêts sur la base de l’année dite « lombarde », soit 360 jours, et non sur celle d’une année civile et considéré à juste titre que la Banque Populaire des Alpes ne pouvait se prévaloir, au regard du caractère d’ordre public des dispositions des articles L.313-1 et R.313-1 du code de la consommation, des stipulations contractuelles prévoyant le calcul sur 360 jours, a prononcé pour chacun des prêts la substitution de l’intérêt au taux légal à l’intérêt au taux conventionnel et dit que les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts devaient être imputées sur le solde dû ».
Simple,non ?
tomlib
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1 avril 2016
22 mars 2016 à 13:33
22 mars 2016 à 13:33
bonjour lolotou
j'ai gagné un procés en teg erroné, je peux donc te conseiller:
1-vérifier que tu possèdes une protection juridique, prenant en charge une partie des honoraires avocats
2-comme dit par gégé, éviter impérativement les sociétés bidons types sos aide et autres( voir enquete ufc que choisir)
3-numériser tes documents et les faire expertiser par un avocat en droit bancaire travaillant avec un expert en mathématique.
Le mien est à nancy.
4-les laisser travailler et ne rien négocier avec ta banque
5-ouvrir un compte dans une autre banque!
6-patienter environ 12 mois pour la 1ere instance ,et 12-16 mois de plus pour l'éventuel appel
7-le succés est au bout,si le dossier est bétonné!
des questions?
est ce bien cela gégé?
CDT
tom
j'ai gagné un procés en teg erroné, je peux donc te conseiller:
1-vérifier que tu possèdes une protection juridique, prenant en charge une partie des honoraires avocats
2-comme dit par gégé, éviter impérativement les sociétés bidons types sos aide et autres( voir enquete ufc que choisir)
3-numériser tes documents et les faire expertiser par un avocat en droit bancaire travaillant avec un expert en mathématique.
Le mien est à nancy.
4-les laisser travailler et ne rien négocier avec ta banque
5-ouvrir un compte dans une autre banque!
6-patienter environ 12 mois pour la 1ere instance ,et 12-16 mois de plus pour l'éventuel appel
7-le succés est au bout,si le dossier est bétonné!
des questions?
est ce bien cela gégé?
CDT
tom
Tout a fait exact, réponse parfaite !
L'action directe de l'emprunteur seul face à sa banque est totalement illusoire.
Et même avec l'appui d'une association de consommateurs aussi compétente que celle dans laquelle je bosse !!!!
J'ai tenté pour deux dossiers...je renonce.
L'action directe de l'emprunteur seul face à sa banque est totalement illusoire.
Et même avec l'appui d'une association de consommateurs aussi compétente que celle dans laquelle je bosse !!!!
J'ai tenté pour deux dossiers...je renonce.
tomlib
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1 avril 2016
22 mars 2016 à 23:38
22 mars 2016 à 23:38
bonsoir gérard
merci, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez renoncé?
Les emprunteurs avaient ils des irrégularités contestables?ont ils préféré négocié avec leurs banques?
Lolotou
tenez nous au courant!
Tom
merci, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez renoncé?
Les emprunteurs avaient ils des irrégularités contestables?ont ils préféré négocié avec leurs banques?
Lolotou
tenez nous au courant!
Tom
Gégé
>
tomlib
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1 avril 2016
23 mars 2016 à 08:13
23 mars 2016 à 08:13
Simplement les banques savent que les associations sont limitées aux litiges de moins de 10.000 € si elles veulent aller plus loin que les simples argumentations et menaces.
(juge de prox. et TI)
Donc....orientation vers un avocat qui pourra aller au TGI.
(juge de prox. et TI)
Donc....orientation vers un avocat qui pourra aller au TGI.
Kiki_22
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8 juillet 2016
8 juil. 2016 à 13:57
8 juil. 2016 à 13:57
Méfiez-vous des sites miracles en effet. Consultez de vrais experts. Effectivement, impossible d'agir tout seull, vous ne pouvez rien faire sans le rapport d'un expert. Je recommande http://teg-verifie.fr/.
21 mars 2016 à 20:34
21 mars 2016 à 20:39
21 mars 2016 à 20:49
C'est un texte que j'ai monté pour faire comprendre aux adhérents de mon association de défense que le problème est extrêmement complexe et peut se résoudre que devant un tribunal.
Et TGI, donc avocat.
Et un avocat spécialiste qui demandera une expertise qui sera acceptée par le tribunal.
Donc éviter les sites internet miracles...et payants qui de toutes manières vous orienteront leur avocat.!
Vous allez lui dire quoi tout seul à la direction juridique de votre banque ?
Vous savez calculer un TEG ? Eux, oui !
9 juin 2016 à 04:10
Vous pouvez contacter la société vos droits bancaires qui m'a bien expliqué le processus pour engagé une action en justice.
Dannie