Renseignement sur formation et revenu de solidarité active
delo62
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samedi 6 février 2016
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6 févr. 2016 à 11:18
zico - 6 févr. 2016 à 12:17
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1 réponse
Bonjour l'Article R262-8 dit ce qu'il faut déclarer et les Articles R262-12 et R262-13 donne des dérogations qui correspondent peut être a votre cas
Si vous déclarez les revenus au quel cas il faut joindre par écrit un courrier expliquant votre cas sinon ils vont les déduire (Automatisme de l'informatique) et il faudra que vous interveniez après coup pour régulariser
Mais gardez bien les justificatifs (contrat, fiche salaire)
Article R262-8 (abrogé au 1 janvier 2016) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 :
1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;
2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;
3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;
4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;
5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;
6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail.
Article R262-12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Les ressources mentionnées à l'article R. 262-8 ne sont pas prises en compte pendant les trois premiers mois suivant le début ou la reprise d'un emploi, d'une formation ou d'un stage.
La durée cumulée de bénéfice des dispositions du premier alinéa, pour chaque personne au sein du foyer, ne peut excéder quatre mois par période de douze mois.
Article R262-13 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-8, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Sur décision individuelle du président du conseil général au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressour
Si vous déclarez les revenus au quel cas il faut joindre par écrit un courrier expliquant votre cas sinon ils vont les déduire (Automatisme de l'informatique) et il faudra que vous interveniez après coup pour régulariser
Mais gardez bien les justificatifs (contrat, fiche salaire)
Article R262-8 (abrogé au 1 janvier 2016) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 :
1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;
2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;
3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;
4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;
5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;
6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail.
Article R262-12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Les ressources mentionnées à l'article R. 262-8 ne sont pas prises en compte pendant les trois premiers mois suivant le début ou la reprise d'un emploi, d'une formation ou d'un stage.
La durée cumulée de bénéfice des dispositions du premier alinéa, pour chaque personne au sein du foyer, ne peut excéder quatre mois par période de douze mois.
Article R262-13 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-8, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Sur décision individuelle du président du conseil général au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressour