Rupture conventionnelle
rebeval258
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mike0638 Messages postés 625 Statut Membre -
mike0638 Messages postés 625 Statut Membre -
Bonjour,
J'étais salariée durant 8 ans dans une maison de retraite en Belgique.
Récemment j'ai demandé une rupture conventionnelle, qui a été acceptée, afin de pouvoir m'installer avec mon conjoint.
J'habitais Maubeuge, je suis dorénavant à Cambrai.
Suite à mon inscription le 05/01/2016, j'ai reçu la notification de refus de l' allocation de retour à l'emploi.
Alors y ai je droit où pas ? J'ai lu les textes de loi sur internet, sur la rupture conventionnelle, où il est écrit que même à la demande du salarié les indemnités doivent être percues.
Dans l'attente de vôtre réponse je vous souhaite bonne réception.
Cordialement.
J'étais salariée durant 8 ans dans une maison de retraite en Belgique.
Récemment j'ai demandé une rupture conventionnelle, qui a été acceptée, afin de pouvoir m'installer avec mon conjoint.
J'habitais Maubeuge, je suis dorénavant à Cambrai.
Suite à mon inscription le 05/01/2016, j'ai reçu la notification de refus de l' allocation de retour à l'emploi.
Alors y ai je droit où pas ? J'ai lu les textes de loi sur internet, sur la rupture conventionnelle, où il est écrit que même à la demande du salarié les indemnités doivent être percues.
Dans l'attente de vôtre réponse je vous souhaite bonne réception.
Cordialement.
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2 réponses
Bonjour,
Pôle emploi est dans l'erreur...
Faites une réclamation au directeur en reprenant les arrêts de la cour de cassation suivants:
1er arrêt:
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028515117/
Attendu cependant d'une part que selon l'article 71, paragraphe 1, a), ii) du règlement CEE n° 1408/71 susvisé, le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi ; que ce texte ajoute que ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge ; d'autre part, que les conditions d'attribution des prestations de chômage doivent être mises en oeuvre en tenant compte des particularités du régime de la rupture du contrat de travail résultant de la loi étrangère applicable au contrat ; qu'il ne peut ainsi être imposé au travailleur de justifier d'une condition incompatible avec la loi étrangère dont relève le contrat ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la condition posée par la convention d'assurance chômage et le règlement annexé dont elle a fait application, étaient compatibles avec la loi régissant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Pôle emploi aux dépens ;
2ème arrêt:
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028147727/
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la rupture conventionnelle du contrat de travail étant soumise en l'espèce à la loi belge, la procédure d'homologation prévue en droit français n'était pas applicable à cette rupture conventionnelle, et ayant constaté que le caractère involontaire de la privation d'emploi était établi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Pôle emploi et l'UNEDIC aux dépens ;
Cordialement
Pôle emploi est dans l'erreur...
Faites une réclamation au directeur en reprenant les arrêts de la cour de cassation suivants:
1er arrêt:
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028515117/
Attendu cependant d'une part que selon l'article 71, paragraphe 1, a), ii) du règlement CEE n° 1408/71 susvisé, le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi ; que ce texte ajoute que ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge ; d'autre part, que les conditions d'attribution des prestations de chômage doivent être mises en oeuvre en tenant compte des particularités du régime de la rupture du contrat de travail résultant de la loi étrangère applicable au contrat ; qu'il ne peut ainsi être imposé au travailleur de justifier d'une condition incompatible avec la loi étrangère dont relève le contrat ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la condition posée par la convention d'assurance chômage et le règlement annexé dont elle a fait application, étaient compatibles avec la loi régissant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Pôle emploi aux dépens ;
2ème arrêt:
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028147727/
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la rupture conventionnelle du contrat de travail étant soumise en l'espèce à la loi belge, la procédure d'homologation prévue en droit français n'était pas applicable à cette rupture conventionnelle, et ayant constaté que le caractère involontaire de la privation d'emploi était établi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Pôle emploi et l'UNEDIC aux dépens ;
Cordialement