Acte de naissance
Abdellahabdel
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Ben - 16 janv. 2016 à 07:37
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1 réponse
qu'elle son les démarche a faire
Rien de changé.
Prouver que vous êtes descendant d'un français de statut de droit commun
ou
produire la déclaration reconnaissnce de nationalité française qui devait être souscrite par les français de statut de droit local, avant mars 1967 pour lui et ses enfant mineurs célibataires.
Base Questions > 1991
Nationalité des personnes nées en Algérie avant l'indépendance de ce pays
9e législature
Question écrite n° 17451 de M. Charles de Cuttoli (Français établis hors de France - RPR)
publiée dans le JO Sénat du 26/09/1991 - page 2063
M. Charles de Cuttoli s'étonne auprès de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de ne pas avoir encore reçu de réponse à sa question écrite n° 16358 (Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions du 18 juillet 1991).
Il attire à nouveau son attention sur les dispositions des articles 154 et 155 du code de la nationalité française et de l'article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966.
Il lui expose que, pour déterminer si une personne née en Algérie avant l'indépendance de ce pays a conservé ou non la nationalité française, les dispositions précitées distinguent selon que l'intéressé relevait du statut civil de droit commun ou du statut civil de droit local.
Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître selon quelles modalités peut être prouvée l'appartenance de l'intéressé ou de ses ascendants au statut civil de droit commun.
Il lui demande notamment si la preuve de la naissance en France métropolitaine d'un ascendant, à quelque degré que ce soit, suffit à rapporter la preuve de cette appartenance.
Il lui demande également si l'attribution de la qualité de citoyen français par décision des tribunaux ou juges de paix ou par décret, lorsque copie de ces décisions ou décrets peut être produite, suffit également à rapporter la preuve de cette appartenance ; dans l'affirmative, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si ces décisions ou décrets sont conservés dans des archives publiques, susceptibles d'être consultées en France. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître sa réponse.
Réponse du ministère : Justice
publiée dans le JO Sénat du 24/10/1991 - page 2352
Les conséquences en matière de nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sont actuellement régies par les dispositions des articles 154 et 155 du code de la nationalité et par les articles 1er et 6 de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966.
Il résulte notamment de l'article 154 que " les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ".
Le statut civil correspond à l'ensemble des règles de droit privé régissant la personne (état civil, mariage, divorce, filiation). Le statut civil de droit commun est celui qui est organisé par le code civil. Le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 a confirmé l'attribution de la nationalité française à toutes les personnes originaires d'Algérie.
Selon la définition de cette notion par la Cour de cassation (Cass. req., 22 mai 1905 - Penault 1905, p. 295), la qualité d'originaire est conférée à la personne qui, par elle-même ou ses ascendants, est devenue française par le fait du rattachement à la France d'un territoire sur lequel elle était alors fixée.
Cette qualité se transmet donc par filiation.
L'article 1er, alinéa 1er, de ce texte précise toutefois que " l'indigène musulman continuera à être régi par la loi musulmane ".
Cette disposition institue une exception expresse au principe selon lequel tout Français est régi par le statut civil de droit commun. Le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 prévoyait que les indigènes musulmans pouvaient, sur leur demande, être admis à jouir des droits de citoyen et que dans ce cas ils étaient régis par des lois civiles et politiques de la France, c'est-à-dire par le statut civil de droit commun.
Des textes postérieurs ont multiplié les cas de recevabilité des demandes d'admission aux droits de citoyen et ont organisé
soit une procédure administrative par décret, soit une procédure judiciaire par jugement (lois des 4 février 1919 et du 18 août 1929).
Depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946, la procédure a été celle du jugement constatant la renonciation au statut personnel.
En conséquence, la preuve de l'appartenance au statut civil de droit commun ne peut résulter, à l'égard des personnes originaires d'Algérie, que d'un jugement ou d'un décret pris dans les conditions précitées, les concernant ou concernant leurs ascendants.
Les décisions des tribunaux n'ont pas fait l'objet de mesures particulières tendant à leur conservation.
Il appartient aux personnes qui s'en prévalent d'en produire les expéditions.
En revanche, les décrets ont été régulièrement publiés et la preuve peut en être aisément rapportée.
A défaut d'une telle preuve, l'appartenance au statut civil de droit local des personnes originaires d'Algérie doit être présumée.
Il convient en particulier d'observer que l'établissement ou la naissance en France métropolitaine n'emportait pas abandon de leur statut civil de droit local pour les personnes concernées
Rien de changé.
Prouver que vous êtes descendant d'un français de statut de droit commun
ou
produire la déclaration reconnaissnce de nationalité française qui devait être souscrite par les français de statut de droit local, avant mars 1967 pour lui et ses enfant mineurs célibataires.
Base Questions > 1991
Nationalité des personnes nées en Algérie avant l'indépendance de ce pays
9e législature
Question écrite n° 17451 de M. Charles de Cuttoli (Français établis hors de France - RPR)
publiée dans le JO Sénat du 26/09/1991 - page 2063
M. Charles de Cuttoli s'étonne auprès de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de ne pas avoir encore reçu de réponse à sa question écrite n° 16358 (Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions du 18 juillet 1991).
Il attire à nouveau son attention sur les dispositions des articles 154 et 155 du code de la nationalité française et de l'article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966.
Il lui expose que, pour déterminer si une personne née en Algérie avant l'indépendance de ce pays a conservé ou non la nationalité française, les dispositions précitées distinguent selon que l'intéressé relevait du statut civil de droit commun ou du statut civil de droit local.
Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître selon quelles modalités peut être prouvée l'appartenance de l'intéressé ou de ses ascendants au statut civil de droit commun.
Il lui demande notamment si la preuve de la naissance en France métropolitaine d'un ascendant, à quelque degré que ce soit, suffit à rapporter la preuve de cette appartenance.
Il lui demande également si l'attribution de la qualité de citoyen français par décision des tribunaux ou juges de paix ou par décret, lorsque copie de ces décisions ou décrets peut être produite, suffit également à rapporter la preuve de cette appartenance ; dans l'affirmative, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si ces décisions ou décrets sont conservés dans des archives publiques, susceptibles d'être consultées en France. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître sa réponse.
Réponse du ministère : Justice
publiée dans le JO Sénat du 24/10/1991 - page 2352
Les conséquences en matière de nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sont actuellement régies par les dispositions des articles 154 et 155 du code de la nationalité et par les articles 1er et 6 de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966.
Il résulte notamment de l'article 154 que " les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ".
Le statut civil correspond à l'ensemble des règles de droit privé régissant la personne (état civil, mariage, divorce, filiation). Le statut civil de droit commun est celui qui est organisé par le code civil. Le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 a confirmé l'attribution de la nationalité française à toutes les personnes originaires d'Algérie.
Selon la définition de cette notion par la Cour de cassation (Cass. req., 22 mai 1905 - Penault 1905, p. 295), la qualité d'originaire est conférée à la personne qui, par elle-même ou ses ascendants, est devenue française par le fait du rattachement à la France d'un territoire sur lequel elle était alors fixée.
Cette qualité se transmet donc par filiation.
L'article 1er, alinéa 1er, de ce texte précise toutefois que " l'indigène musulman continuera à être régi par la loi musulmane ".
Cette disposition institue une exception expresse au principe selon lequel tout Français est régi par le statut civil de droit commun. Le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 prévoyait que les indigènes musulmans pouvaient, sur leur demande, être admis à jouir des droits de citoyen et que dans ce cas ils étaient régis par des lois civiles et politiques de la France, c'est-à-dire par le statut civil de droit commun.
Des textes postérieurs ont multiplié les cas de recevabilité des demandes d'admission aux droits de citoyen et ont organisé
soit une procédure administrative par décret, soit une procédure judiciaire par jugement (lois des 4 février 1919 et du 18 août 1929).
Depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946, la procédure a été celle du jugement constatant la renonciation au statut personnel.
En conséquence, la preuve de l'appartenance au statut civil de droit commun ne peut résulter, à l'égard des personnes originaires d'Algérie, que d'un jugement ou d'un décret pris dans les conditions précitées, les concernant ou concernant leurs ascendants.
Les décisions des tribunaux n'ont pas fait l'objet de mesures particulières tendant à leur conservation.
Il appartient aux personnes qui s'en prévalent d'en produire les expéditions.
En revanche, les décrets ont été régulièrement publiés et la preuve peut en être aisément rapportée.
A défaut d'une telle preuve, l'appartenance au statut civil de droit local des personnes originaires d'Algérie doit être présumée.
Il convient en particulier d'observer que l'établissement ou la naissance en France métropolitaine n'emportait pas abandon de leur statut civil de droit local pour les personnes concernées
15 janv. 2016 à 20:52
à Droit-Finances
Il y a 3 joursDétails
Bonjour je voulai savoir es que j ai le droit a la nationalité française car j ai reçu dernièrement des documents indique que mon arrière grand père maternel était caîd est il a servi la France est c document on prise d un registre français on Algérie merci d avance de votre aide
16 janv. 2016 à 07:37
Non c'est insuffisant.
L'ordonnance du 7 mars 1944, conférant la citoyenneté française à certaines catégories de français musulmans particulièrement méritants, dont les Aghas et les Caïds, s'était conformée au principe de l'indépendance des droits civils et des droits politiques en décidant que ces nouveaux citoyens resteraient soumis au statut civil de droit local,sauf manifestation expresse, par décret ou par jugement, de leur volonté de renoncer au statut de droit local et d'adopter le statut civil de droit commun n'avait pas entendu lier l'accession à la citoyenneté française à un changement de statut ci vil, ce dernier impliquant une renonciation expresse au statut civil de droit local ; que l'existence d'une telle renonciation par le grand -père de M. X... n'étant pas démontrée et la souscription d'une déclaration de reconnaissance de nationalité par le père de ce dernier, dont il suivait la condition, n'étant pas alléguée, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... n'était pas français
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 février 2010, 09-65.366
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021787515&fastReqId=1307203248&fastPos=1
Cdt