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Messages postés1Date d'inscriptionvendredi 13 novembre 2015StatutMembreDernière intervention13 novembre 2015
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13 nov. 2015 à 23:35
forma -
14 nov. 2015 à 12:42
Sujet théorique
L'extension de la procédure collective
Sujet pratique
Com, 27 mai 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 janvier 2007), que sur assignations de l'URSSAF de Saône-et-Loire, du Trésor public de Chalon-Ville et de la recette principale des impôts de Chalon-sur-Saône Ouest, un jugement du 4 juillet 2006 a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., qui exerçait la profession d'agent de recherches privées, fixé provisoirement au 28 avril 2006 la date de cessation des paiements et désigné M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire ; que la cour d'appel a confirmé cette décision en ce qu'elle avait rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la non-application de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises aux situations en cours et fixé la date de cessation des paiements, l'a infirmé pour le surplus et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du débiteur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ que la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, n'est pas applicable aux procédures et aux situations en cours à cette date ; qu'en l'espèce, les créances dont se prévalaient l'URSSAF, le Trésor public et le comptable des impôts résultaient d'une situation qui était en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en prononçant cependant le redressement judiciaire de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 190 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;
2°/ que le tribunal ou la cour d'appel qui se prononce sur l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un professionnel libéral statue après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève ; qu'ainsi, en l'espèce, l'Observatoire des détectives de France (anciennement ordre des détectives de France) ou la confédération nationale des détectives et enquêteurs professionnels auraient dû être appelés à l'instance tendant à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. X..., agent de recherches privées ; qu'en affirmant cependant que la loi n'a prévu aucun ordre professionnel pour les agents de recherches privées, pour en déduire qu'aucun ordre n'avait à être entendu, tandis que l'article L. 621-1 nouveau du code de commerce n'impose aucunement que l'ordre professionnel ou l'autorité compétente à consulter aient été prévus par la loi, la cour d'appel a violé ce texte, par refus d'application, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 631-2, L. 640-2 du code de commerce et 190 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qu'à compter du 1er janvier 2006 une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'encontre d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante dès lors qu'elle est en état de cessation des paiements à la date à laquelle le juge statue, peu important que son passif ait été exigible avant le 1er janvier 2006 ;