Vente avec réserve d'usufruit

Céleste -  
 Céleste -
Bonjour,
Mon père décédé avait vendu la nue propriété d'une maison à la fille de sa femme en seconde noce en se réservant l'usufruit . Il a adopté cette fille 5 ans après cette vente . Est ce que pour régler la succession on doit réintégrer cette maison sachant que cette fille récupère la pleine propriété de cette maison . L'adoption simple de la fille de sa femme retroagit -elle a sa naissance ? (donation déguisée ) merci pour votre réponse
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2 réponses

condorcet Messages postés 42010 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   18 328
 
Est ce que pour régler la succession on doit réintégrer cette maison sachant que cette fille récupère la pleine propriété de cette maison .
D'une certaine façon, la réponse sera affirmative.
Sous le bénéfice des dispositions de l'article 918 du code civil, ci-après reproduit, la vente consentie avec réserve d'usufruit à l'un de se successibles est sujet à réduction à votre profit de vos droits d'héritier "réservataire" d'un tiers, elle obtenant la différence.

Article 918 du code civil
La valeur en pleine propriété des biens aliénés soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations.


L'adoption simple de la fille de sa femme retroagit -elle a sa naissance ?
Non, une adoption résulte d'un jugement rendu par un tribunal accordant cette adoption. Ses effets deviennent effectifs dès que le jugement est devenu définitif, sans effet rétroactif.
Mais ce n'est pas à la naissance qu'il convient de se placer mais au décès de votre père, ce jour-là elle était sa fille adoptive ayant, comme vous, vocation à hériter.

(donation déguisée )
Ce qui est une éventualité à retenir.
Il serait judicieux de vous entourer des conseils d'un avocat sur l'engagement d'une action en justice afin de choisir entre la dissimulation (donation déguisée) et la présomption découlant des dispositions de l'article 918 ci-dessus.
La question se pose d'ailleurs s'il faut se placer au moment de la vente ou du décès en apprécier la légalité.
Elle n'était sa présomptive héritière le jour de la "vente", mais elle l'est devenue par la suite par son adoption.
Sur ce point sensible, votre avocat saura se pencher.
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Gasc
 
Bonjour. En somme, la question est: la présomption, irréfragable, de l' art 918 est-elle applicable?. Dans une affaire très proche sur le principe du cas ci-dessus, la Cour de cassation a répondu par la négative ( vente à un petit-enfant du vivant de son parent, petit-enfant ayant par la suite été appelé à la succession de son grand-père). La cour suprême a donc retenu la qualité du petit-enfant à la date de la vente et non du décès( 19/3/1982).
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condorcet Messages postés 42010 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   18 328
 
La cour suprême a donc retenu la qualité du petit-enfant à la date de la vente et non du décès( 19/3/1982).
Merci pour l'info.
J'avais de sérieux doutes !
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Céleste
 
Merci beaucoup pour votre réponse
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