nain30
Messages postés100Date d'inscriptionlundi 3 mai 2010StatutMembreDernière intervention29 mai 2018
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9 oct. 2014 à 17:01
nain30
Messages postés100Date d'inscriptionlundi 3 mai 2010StatutMembreDernière intervention29 mai 2018
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10 oct. 2014 à 11:15
Bonjour,
je vous sollicite pour avoir vos avis concernant la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ( idcc2216).
Il est dit que : (Voir en gras les deux passages qui me questionnent)
Sur la base du bilan prévu à l'article 5.1, chaque entreprise ou établissement procédera à une programmation indicative annuelle ou par périodes inférieures à l'année des aménagements collectifs du temps de travail pouvant, sauf circonstances exceptionnelles, être ajustée en cas de besoin avant chaque période, soit :
- durée hebdomadaire et quotidienne du travail ;
- congés payés (durée, modalités) ;
- jours fériés chômés collectivement dans l'entreprise ou l'établissement ;
- dimanches éventuellement travaillés en application de l'article L. 221-19 du code du travail ;
- périodes pendant lesquelles la durée hebdomadaire du travail sera modulée en application de l'article 5.6 du présent titre.
Cette programmation sera établie suivant les procédures de discussion propres à chaque entreprise ou établissement dans le respect des attributions des institutions représentatives du personnel ; elle fera l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut des délégués du personnel, et sera portée à la connaissance du personnel, au moins 15 jours avant la date prévue pour sa mise en application.
Dernière modification: Modifié par avenant n° 14 du 31 janvier 2006 art. 5 en vigueur le 1er avril 2006 BO conventions collectives 2006-14 étendu par arrêté du 5 avril 2007 JORF 20 avril 2007.
Les entreprises et/ou établissements doivent rechercher les modes d'organisation du travail plus propices que d'autres à la création d'emplois, ce qui devrait permettre d'augmenter, si besoin est, les services rendus aux consommateurs et répondre aux aspirations des salariés.
Le travail sera organisé par équipe suivant un horaire collectif, à savoir :
- travail en équipes successives ;
- travail par relais (équipes alternantes, équipes chevauchantes) ;
- travail par roulement.
L'organisation du travail par relais individuels est également admise de plein droit.
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 5.14 de la présente convention et après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, l'horaire hebdomadaire des salariés peut être réparti sur l'ensemble ou seulement sur certains jours de la semaine.
Les entreprises sont incitées à rechercher des modes d'organisation du travail répondant aux aspirations des salariés (par exemple semaine de 4 jours) tout en permettant de développer les services attendus par les clients.
Le travail individuel ou des équipes pourra notamment être organisé sur une durée inférieure à 5 jours, sous réserve que la durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié n'excède pas 10 heures et que le temps de repos par période de 24 heures ne soit pas inférieur à 12 heures consécutives, sauf dérogations prévues par la loi ou en cas de réalisation des inventaires comptables entraînant un surcroît d'activité, dans la limite de deux par an, ou de travaux urgents dont l'exécution immédiate est requise afin de prévenir des accidents ou organiser des mesures de sauvetage.
La durée quotidienne du travail peut être portée, à titre exceptionnel, à 12 heures lors de la réalisation des inventaires comptables ou en cas de travaux urgents dans les conditions prévues ci-dessus.
La journée de travail ne pourra comporter, outre les temps de pause, rémunérés ou non, plus d'une coupure.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les entreprises doivent afficher 1 semaine à l'avance les horaires de travail. Cet affichage doit préciser la composition nominative de chaque équipe ou les horaires individuels.
A défaut d'accord exprès des salariés intéressés, l'entreprise ne peut imposer un travail continu d'une durée inférieure à 3 heures.
Lorsque les salariés d'un établissement ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
- quotidiennement par enregistrement selon tous moyens (badgeuse, cahier d'émargement, pointeuse par exemple) des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures effectuées ;
- chaque semaine par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures effectuées par chaque salarié.
- L'entreprise doit AU MINIMUM 15 jours avant, informer les salariés de leur planning (par quel moyen ?!)
- L'entreprise doit AU MINIMUM 7 jours avant afficher les plannings des salariés.
Est-ce bien de cette manière qu'il faut interpréter ces 2 articles ?
Une entreprise peut-elle, de manière régulière et répétée, demander le jour même à un employé de finir 2 heures avant l'heure prévue et de rattraper ces 2 heures le lendemain matin par exemple ?
Si la réponse est non, quel est le délai minimal pour qu'un entreprise modifie un planning déja établi ?!
MERCI D'AVANCE !!!!
A voir également:
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