Valeur de l'usufruit
peiobasc
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peiobasc Messages postés 4 Date d'inscription mercredi 20 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 21 novembre 2013 - 21 nov. 2013 à 12:55
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condorcet
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Modifié par condorcet le 20/11/2013 à 23:14
Modifié par condorcet le 20/11/2013 à 23:14
Sommes nous obligés de suivre un barème ou y a t il des aménagements possible avec le notaire?
Réponse négative sur le premier point de la question. Sur le second voir ci-après:
-Copier-coller-
Le barème résultant de l'article 669 du CGI ne crée de présomption irréfragable que sur le terrain fiscal et uniquement dans les situations qu'il vise. Ce n'est pas le cas dans celle que vous exposez où les parties prioritairement conviennent entre elles de ventiler le prix.
Il faut bien savoir et répéter qu'au plan civil le barème fiscal ne s'impose jamais aux parties qui peuvent convenir d'un autre système d'évaluation (Cour d'appel de Rouen, 26 septembre 1972).
Si la doctrine s'accorde à dénoncer les limites de l'évaluation fiscale de l'usufruit et ses dangers, la pratique en particulier celle de notaires, malheureusement, ne tient pas compte de ces inconvénients et va jusqu'à imposer aux parties, qu'elles n'informent pas, de la nécessité d'utiliser le barème fiscal.
Le barème qui s'est appliqué au moment de la succession il y a 30 ans est-il celui (même s'il a quelque peu évolué) qui sera appliqué aujourd'hui pour répartir les parts de chacun lors cette vente?
Par définition, la valeur d'un usufruit diminue au fur et à mesure de l'avancée en âge de l'usufruitier, mais le barème fiscal a été modifié en 2001.
A 39 ans, lorsque votre mère a recueilli l'usufruit, en 1983, la valeur de son usufruit était de 5/10°. Depuis la réévalution de l'usufruit a conduit le législateur à prendre en considération l'espérance de vie du contemporain. Les précédents critères reposaient sur une durée de vie datant de 1901.
Actuellement l'article 669 du code général des impôts fixe au taux de 40 % celui de votre mère âgée de 69 ans. Ce barème s'applique uniquement dans le domaine fiscal (évaluation d'un usufruit dans des mutations à titre onéreux ou à titre gratuit) et ne s'impose pas aux particuliers dans leurs rapports juridico-économique, ainsi que le souligne l'étude ci-dessus (en caractères gras).
La doctrine de l'administration n'a pas varié en ce domaine en rappelant les particularités spécifiques au droit fiscal.
Réponse négative sur le premier point de la question. Sur le second voir ci-après:
-Copier-coller-
Le barème résultant de l'article 669 du CGI ne crée de présomption irréfragable que sur le terrain fiscal et uniquement dans les situations qu'il vise. Ce n'est pas le cas dans celle que vous exposez où les parties prioritairement conviennent entre elles de ventiler le prix.
Il faut bien savoir et répéter qu'au plan civil le barème fiscal ne s'impose jamais aux parties qui peuvent convenir d'un autre système d'évaluation (Cour d'appel de Rouen, 26 septembre 1972).
Si la doctrine s'accorde à dénoncer les limites de l'évaluation fiscale de l'usufruit et ses dangers, la pratique en particulier celle de notaires, malheureusement, ne tient pas compte de ces inconvénients et va jusqu'à imposer aux parties, qu'elles n'informent pas, de la nécessité d'utiliser le barème fiscal.
Le barème qui s'est appliqué au moment de la succession il y a 30 ans est-il celui (même s'il a quelque peu évolué) qui sera appliqué aujourd'hui pour répartir les parts de chacun lors cette vente?
Par définition, la valeur d'un usufruit diminue au fur et à mesure de l'avancée en âge de l'usufruitier, mais le barème fiscal a été modifié en 2001.
A 39 ans, lorsque votre mère a recueilli l'usufruit, en 1983, la valeur de son usufruit était de 5/10°. Depuis la réévalution de l'usufruit a conduit le législateur à prendre en considération l'espérance de vie du contemporain. Les précédents critères reposaient sur une durée de vie datant de 1901.
Actuellement l'article 669 du code général des impôts fixe au taux de 40 % celui de votre mère âgée de 69 ans. Ce barème s'applique uniquement dans le domaine fiscal (évaluation d'un usufruit dans des mutations à titre onéreux ou à titre gratuit) et ne s'impose pas aux particuliers dans leurs rapports juridico-économique, ainsi que le souligne l'étude ci-dessus (en caractères gras).
La doctrine de l'administration n'a pas varié en ce domaine en rappelant les particularités spécifiques au droit fiscal.
peiobasc
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21 novembre 2013
21 nov. 2013 à 00:21
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Merci beaucoup pour votre réponse ultra rapide et claire.
Peio.
Peio.
peiobasc
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Modifié par peiobasc le 21/11/2013 à 12:49
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Cher Condorcet.
Donc dans mon cas alors, il serait préférable de vendre la maison lorsque ma mère aura 71 ans afin d'utiliser le nouveau barème fiscal.Elle détiendrai alors 30%?
Si les 2 parties trouvent un accord par écrit, peut elle encore diminuer son taux d'usufruitière ?par exemple 20% usufruit et 80%nu propriétaire?
En vous remerciant par avance.
Peio.
Donc dans mon cas alors, il serait préférable de vendre la maison lorsque ma mère aura 71 ans afin d'utiliser le nouveau barème fiscal.Elle détiendrai alors 30%?
Si les 2 parties trouvent un accord par écrit, peut elle encore diminuer son taux d'usufruitière ?par exemple 20% usufruit et 80%nu propriétaire?
En vous remerciant par avance.
Peio.
condorcet
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21 nov. 2013 à 12:50
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Elle détiendrai alors 30%?
C'est fiscalement correct.
peut elle encore diminuer son taux d'usufruitière ? par exemple 20% usufruit et 80%nu propriétaire?
Le sujet n'a d'intérêt qu'entre l'usufruitière et le nu-propriétaire.
Les conventions librement adoptées entre particuliers font loi entre eux, selon le code civil.
Le "fiscal" n'intervient pas (je l'ai écrit).
Le "civil" n'en a rien à faire.
Si l'institution judiciaire a été appelée à connaître ce problème de répartition du prix entre l'un et l'autre, ce fut uniquement pour trancher un litige entre eux et non sur interpellation d'un tiers.
C'est fiscalement correct.
peut elle encore diminuer son taux d'usufruitière ? par exemple 20% usufruit et 80%nu propriétaire?
Le sujet n'a d'intérêt qu'entre l'usufruitière et le nu-propriétaire.
Les conventions librement adoptées entre particuliers font loi entre eux, selon le code civil.
Le "fiscal" n'intervient pas (je l'ai écrit).
Le "civil" n'en a rien à faire.
Si l'institution judiciaire a été appelée à connaître ce problème de répartition du prix entre l'un et l'autre, ce fut uniquement pour trancher un litige entre eux et non sur interpellation d'un tiers.
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peiobasc
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21 nov. 2013 à 12:55
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