LOI? Entrée interdite à tte personne étrangère à l'immeuble
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Bonjour,
Je voudrais savoir quel texte de loi permet d'interdire l'entrée d'un immeuble ou d'une cour à toute personne étrangère à l'immeuble?
cf ce genre de panneaux
http://www.panneaux-signalisation.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/3/d37.png
Je voudrais savoir quel texte de loi permet d'interdire l'entrée d'un immeuble ou d'une cour à toute personne étrangère à l'immeuble?
cf ce genre de panneaux
http://www.panneaux-signalisation.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/3/d37.png
A voir également:
- Démarchage interdit copropriété
- Loi elan résumé - Guide
- Télétravail loi nombre de jours - Guide
- Ramonage obligatoire texte de loi - Accueil - Travaux-Construction
- Loi alur - Guide
- Modele affiche travaux dans immeuble - Guide
9 réponses
lorsque vous pénétrez dans un immeuble il s'agit d'une partie commune appartenant à l'ensemble des copropriétaires .vous entrez donc dans un domaine privé pour les personnes ne faisant pas partie de la copropriété .Des lors l'accès peut vous en être interdit ( droit de propriété)
;-))
Cool.
Quand on a affaire à un grand professionnel, il faut vite en profiter pour nous instruire.
Et en faire profiter tout le monde ici, ça peut être très utile au quotidien.
Donc :
1- "si vous regardez un peu le code de la route vous vous apercevrez que toutes les voies privées (...) ayant un accès sur la voie publique (...) sont automatiquement des "voies privées ouvertes à la circulation publique"" : dès que tu nous auras cité l'article exact, on ira voir.
2 - " la violation de propriété privée n'existe pas," : on attend avec impatience là aussi des articles de lois ou des décrets ou même de la jurisprudence.
" Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, surtout quand elles sont veuves " - G. Clémenceau
Cool.
Quand on a affaire à un grand professionnel, il faut vite en profiter pour nous instruire.
Et en faire profiter tout le monde ici, ça peut être très utile au quotidien.
Donc :
1- "si vous regardez un peu le code de la route vous vous apercevrez que toutes les voies privées (...) ayant un accès sur la voie publique (...) sont automatiquement des "voies privées ouvertes à la circulation publique"" : dès que tu nous auras cité l'article exact, on ira voir.
2 - " la violation de propriété privée n'existe pas," : on attend avec impatience là aussi des articles de lois ou des décrets ou même de la jurisprudence.
" Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, surtout quand elles sont veuves " - G. Clémenceau
bonjour
je ne sais pas si il y a d'autres textes de loi ou jurisprudences particulières mais de ce que je lis l'article L126-2 du Code de la construction et de l'habitation semble limiter assez drastiquement le recours aux forces de l'ordre pour traiter les problèmes des "indésirables" qui occupent les parties communes d'un immeuble.
D'une part l'article ne semble pas autoriser les FDO à évacuer systématiquement les indésirables mais seulement à "rétablir la jouissance paisible de ces lieux"
D'autre part les parkings et cours en sont visiblement exclues
Par ailleurs ce n'est pas n'importe qui qui peut faire appel aux FDO, les locataires en étant visiblement exclu, et l'immeuble doit être en règle par rapport à ses éventuelles obligations de gardiennage.
Enfin il faut que les indésirables entraînent au moins une nuisance avérée à la tranquillité des lieux.
Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants, qui satisfont à l'obligation mentionnée par l'article L. 127-1, peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales ou à la police municipale pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.
De plus les poursuites judiciaires ne sont évidemment prévues que pour les cas graves et seulement si les indésirables sont en groupe.
Autrement dit une personne seule ne commet aucune infraction quand elle occupe les parties communes d'un immeuble!
L126-3 du Code de la construction et de l'habitation
Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Les personnes coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également, à titre de peine complémentaire, une peine de travail d'intérêt général.
je ne sais pas si il y a d'autres textes de loi ou jurisprudences particulières mais de ce que je lis l'article L126-2 du Code de la construction et de l'habitation semble limiter assez drastiquement le recours aux forces de l'ordre pour traiter les problèmes des "indésirables" qui occupent les parties communes d'un immeuble.
D'une part l'article ne semble pas autoriser les FDO à évacuer systématiquement les indésirables mais seulement à "rétablir la jouissance paisible de ces lieux"
D'autre part les parkings et cours en sont visiblement exclues
Par ailleurs ce n'est pas n'importe qui qui peut faire appel aux FDO, les locataires en étant visiblement exclu, et l'immeuble doit être en règle par rapport à ses éventuelles obligations de gardiennage.
Enfin il faut que les indésirables entraînent au moins une nuisance avérée à la tranquillité des lieux.
Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants, qui satisfont à l'obligation mentionnée par l'article L. 127-1, peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales ou à la police municipale pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.
De plus les poursuites judiciaires ne sont évidemment prévues que pour les cas graves et seulement si les indésirables sont en groupe.
Autrement dit une personne seule ne commet aucune infraction quand elle occupe les parties communes d'un immeuble!
L126-3 du Code de la construction et de l'habitation
Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Les personnes coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également, à titre de peine complémentaire, une peine de travail d'intérêt général.
vous n'avez rien à faire derrière un immeuble s'il s'agit d'un terrain privé de l'immeuble des lors que vous n'êtes pas invité par un copropriétaire .
vous pouviez vous expliquer calmement sur les raisons de votre présence en un lieu privé .
Lorsque l'on vous a dit de partir il ne vous restez plus qu'à obtempérer sans faire d'histoires
vous pouviez vous expliquer calmement sur les raisons de votre présence en un lieu privé .
Lorsque l'on vous a dit de partir il ne vous restez plus qu'à obtempérer sans faire d'histoires
@relou
bonjour
ça c'est seulement votre opinion personnelle et sans textes légaux ou jurisprudences à son appui, elle ne vaut pas grand chose, sauf votre respect.
Donc merci d'indiquer vos références légales svp.
Premièrement, au vu des textes postés ci-dessus, j'étais totalement dans mon droit jusqu'à preuve du contraire, ne vous en déplaise et n'en déplaise à ces gens.
Deuxièmement, si on suit votre raisonnement comment faites-vous pour savoir qu'une personne est invitée ou pas par un copropriétaire? Pourquoi un copropriétaire et pas un locataire? Les locataires n'ont pas le droit d'inviter des gens chez eux maintenant? Pourquoi un locataire et pas une personne logeant chez le locataire?
Comment les copropriétaires doivent-ils matérialiser cette invitation? Peuvent-ils inviter une personne ad vitam eternam ou doivent-ils réitérer leur invitation à chaque fois?
Les gens n'ont donc pas le droit de venir à l'improviste pour voir des amis ou connaissances (et même des ennemis pour régler un différend) ? Depuis quand svp? Quand on ne connait pas le numero de telephone de la personne qu'on veut voir, on est obligé de lui envoyer un courrier avant et d'attendre sa réponse pour avoir le droit d'aller sonner à sa porte d'apres vous??
Troisièmement comment savez-vous que ces personnes étaient des copropriétaires ou au moins des habitants de la résidence et non des gens extérieurs venus chercher la bagarre ou que ma présence importunait pour d'obscures raisons? Comment fait-on pour le deviner?
Si vous êtes du genre à vous justifier et vous aplatir devant n'importe qui et pour n'importe quelle raison, cela vous regarde mais ce n'est pas le cas de tout le monde et ça ne sert à rien de chercher à intimer votre manière d'être aux autres.La loi s'applique à tous.
bonjour
ça c'est seulement votre opinion personnelle et sans textes légaux ou jurisprudences à son appui, elle ne vaut pas grand chose, sauf votre respect.
Donc merci d'indiquer vos références légales svp.
Premièrement, au vu des textes postés ci-dessus, j'étais totalement dans mon droit jusqu'à preuve du contraire, ne vous en déplaise et n'en déplaise à ces gens.
Deuxièmement, si on suit votre raisonnement comment faites-vous pour savoir qu'une personne est invitée ou pas par un copropriétaire? Pourquoi un copropriétaire et pas un locataire? Les locataires n'ont pas le droit d'inviter des gens chez eux maintenant? Pourquoi un locataire et pas une personne logeant chez le locataire?
Comment les copropriétaires doivent-ils matérialiser cette invitation? Peuvent-ils inviter une personne ad vitam eternam ou doivent-ils réitérer leur invitation à chaque fois?
Les gens n'ont donc pas le droit de venir à l'improviste pour voir des amis ou connaissances (et même des ennemis pour régler un différend) ? Depuis quand svp? Quand on ne connait pas le numero de telephone de la personne qu'on veut voir, on est obligé de lui envoyer un courrier avant et d'attendre sa réponse pour avoir le droit d'aller sonner à sa porte d'apres vous??
Troisièmement comment savez-vous que ces personnes étaient des copropriétaires ou au moins des habitants de la résidence et non des gens extérieurs venus chercher la bagarre ou que ma présence importunait pour d'obscures raisons? Comment fait-on pour le deviner?
Si vous êtes du genre à vous justifier et vous aplatir devant n'importe qui et pour n'importe quelle raison, cela vous regarde mais ce n'est pas le cas de tout le monde et ça ne sert à rien de chercher à intimer votre manière d'être aux autres.La loi s'applique à tous.
"La loi s'applique à tous." : mééééééééééé bien évidemment bien sûr, absolument, pour de vrai, exactement.
Donc à toi aussi, mon bon !

Donc quand on n'a aucune justification à être présent dans ou sur une propriété privée (terrain, communs, meuble, appartement, parking, passage, champ, verger, bordel, toiture, potager, bureau, etc. ), on dit "Oui monsieur" et on quitte la propriété car on est en infraction.
Cétou !
Le reste c'est du roman : on aura beau se contorsionner dialectiquement pour essayer d'interpréter lacunairement quelques textes vaguement en rapport mais de portée limitée, c'est ainsi épicétou.
Quant à la base juridique, c'est tout simplement que le droit de pleine jouissance de la propriété privée de et par chacun est un droit constitutionnel.
Tout simplement.
Il y a largement assez de textes opposables à ce sujet :
>> http://publications.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/bp268-f.htm
>> https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/conseil-constitutionnel-et-la-propriete-privee-des-personnes-privees
>> https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_propri%C3%A9t%C3%A9
etc.
" Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, surtout quand elles sont veuves " - G. Clémenceau
Donc à toi aussi, mon bon !

Donc quand on n'a aucune justification à être présent dans ou sur une propriété privée (terrain, communs, meuble, appartement, parking, passage, champ, verger, bordel, toiture, potager, bureau, etc. ), on dit "Oui monsieur" et on quitte la propriété car on est en infraction.
Cétou !
Le reste c'est du roman : on aura beau se contorsionner dialectiquement pour essayer d'interpréter lacunairement quelques textes vaguement en rapport mais de portée limitée, c'est ainsi épicétou.
Quant à la base juridique, c'est tout simplement que le droit de pleine jouissance de la propriété privée de et par chacun est un droit constitutionnel.
Tout simplement.
Il y a largement assez de textes opposables à ce sujet :
>> http://publications.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/bp268-f.htm
>> https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/conseil-constitutionnel-et-la-propriete-privee-des-personnes-privees
>> https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_propri%C3%A9t%C3%A9
etc.
" Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, surtout quand elles sont veuves " - G. Clémenceau
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Bonjour,
quel texte de loi permet d'interdire l'entrée d'un immeuble ou d'une cour à toute personne étrangère à l'immeuble?
Le simple droit de tout lieu privé d'édicter son règlement intérieur...
De la même façon que vous pouvez indiquer sur votre portail "interdit aux ratons laveurs" ou "interdit aux crétins", ou que certains restaurant interdisent l'entrée à tout homme ne portant pas de cravate.
En gros, il n'y a pas de texte qui dit qu'on peut le faire, mais il n'y en pas pas qui l'interdit.
quel texte de loi permet d'interdire l'entrée d'un immeuble ou d'une cour à toute personne étrangère à l'immeuble?
Le simple droit de tout lieu privé d'édicter son règlement intérieur...
De la même façon que vous pouvez indiquer sur votre portail "interdit aux ratons laveurs" ou "interdit aux crétins", ou que certains restaurant interdisent l'entrée à tout homme ne portant pas de cravate.
En gros, il n'y a pas de texte qui dit qu'on peut le faire, mais il n'y en pas pas qui l'interdit.
Bonjour
Là vous ne parlez que de domiciles dans vos exemples, la CC ayant déjà confirmé que la violation de domicile pouvait s'appliquer aux locaux de personnes morales (donc restaurant)
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065770/
Apres il y a de toutes façons une différence entre ne pas laisser entrer quelqu'un parce qu'il ne porterait pas de cravate et s'en prendre physiquement ou verbalement à lui pour l'expulser du lieu sous le prétexte qu'il aurait ôté sa cravate ou que le physionomiste aurait malencontreusement cru qu'il en portait une...
En gros, il n'y a pas de texte qui dit qu'on peut le faire, mais il n'y en pas pas qui l'interdit.
lire Art. 5 DDHC 1789 Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
111-3 CP
Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Là vous ne parlez que de domiciles dans vos exemples, la CC ayant déjà confirmé que la violation de domicile pouvait s'appliquer aux locaux de personnes morales (donc restaurant)
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065770/
Apres il y a de toutes façons une différence entre ne pas laisser entrer quelqu'un parce qu'il ne porterait pas de cravate et s'en prendre physiquement ou verbalement à lui pour l'expulser du lieu sous le prétexte qu'il aurait ôté sa cravate ou que le physionomiste aurait malencontreusement cru qu'il en portait une...
En gros, il n'y a pas de texte qui dit qu'on peut le faire, mais il n'y en pas pas qui l'interdit.
lire Art. 5 DDHC 1789 Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
111-3 CP
Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Ma mère dit toujours (à propos de la voiture) : être prioritaire ne t'empêcheras de te retrouver en fauteuil roulant en cas d'accident.
Il y a la loi et le bon sens.
Ce n'est pas parce qu'un avocat retord pourrait déformer la loi pour la faire correspondre à nos besoin que c'est forcément une bonne chose de le faire.
Un inconnu, tibulaire ou pas, qui pénètre dans ma cour, que celle ci soit clôturée ou pas, je lui demande gentiment d'aller ailleurs.
Point.
Ce n'est même pas la loi, c'est la coutume (qui est source non écrite de loi).
Il y a la loi et le bon sens.
Ce n'est pas parce qu'un avocat retord pourrait déformer la loi pour la faire correspondre à nos besoin que c'est forcément une bonne chose de le faire.
Un inconnu, tibulaire ou pas, qui pénètre dans ma cour, que celle ci soit clôturée ou pas, je lui demande gentiment d'aller ailleurs.
Point.
Ce n'est même pas la loi, c'est la coutume (qui est source non écrite de loi).
Ben ça a été fait, non ?
Et même avec ton propre précieux concours ===> https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-6243259-loi-entree-interdite-a-tte-personne-etrangere-a-l-immeuble#21
De rien.
C'est tout à fait normal.
Et même avec ton propre précieux concours ===> https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-6243259-loi-entree-interdite-a-tte-personne-etrangere-a-l-immeuble#21
De rien.
C'est tout à fait normal.
Ah ba voui, l'analyse juridique des textes, c'est réellement un sport qui n'est pas à la portée de tout le monde.
Alors, donc, n'est-ce pas, bien sûr, voyons cela en détail :
1er lien : ce lien démontre a contrario que si le propriétaire indique sans équivoque le caractère privé de la zone, elle n'est pas à classer comme voie ouverte à la circulation publique, caractère qui doit de tout façon être attribué par arrêté ou par jugement, et il semblerait bien qu'ici nous soyons pile poil dans ce cas de figure de l'absence d'intention d'avoir cette zone ouverte au public
2e et 3e : ceux-ci réaffirment juste le pouvoir général de police des maires y compris sur les voies privées ouvertes à la circulation publique et donc sur des parkings quand ils sont clairement et préalablement déclarés publics et utilisés par le public, donc juste encore hors sujet
4e : réponse identique que dans le 2e (!!!)
C. de Cass' et 5e lien : rien à redire, le raisonnement est bien évidemment exact (qui en douterait ?) puisque le propriétaire n'avait "jamais occupé le bien immobilier, lequel ne constituait pas un domicile " ; comme ce n'est pas un domicile, il ne peut y avoir violation de domicile.
CQFD.
Et personne n'a prétendu le contraire.
Or dans ton cas ci-dessus, il s'agit d'une dépendance directe d'un ou plusieurs logements, occupés régulièrement par des habitants et constituant de fait leur domicile ; lequel domicile n'est pas juste le parallélogramme de pierre ou de bois dans lequel on dort et on mange mais tout immeuble qui se situe à la même adresse (remise, appentis, parking, terrasse, piscine, abri, pergola, garage, etc.) ce qui est bien le cas ici puisqu'on ne parle pas d'un quelconque pré ou terrain vague non bâti perdu au milieu d'une étendue désertique et ravitaillé par les corbeaux
6e : on ne peut en effet parler de violation de domicile pour tout ou partie d'un hôpital public puisque par essence un tel endroit est un ERP, soit un établissement recevant du public et ne peut de ce fait et en toute logique constituer le domicile de personne ; nous sommes donc totalement à l'opposé du cas de la présence de quelqu'un sur une partie d'un domicile, qui est par essence privé.
Les liens juridiques officiels proposés confirment donc clairement, si c'était nécessaire, ce qui a déjà été dit plus haut.
Rappelons que le Code civil définit le domicile comme étant "le lieu où une personne possède son principal établissement", le terme "établissement", en Droit, signifiant au pied de la lettre et avec une logique étymologiquement très simple "l'endroit où l'on est établi", et englobe donc de ce fait toute les propriétés d'une ou plusieurs personne(s) donnée(s) à cette adresse (tout comme, par extension, un établissement industriel ou commercial désigne dans sa globalité l'ensemble immobilier dans lequel sont exercées les activités de cet "établissement" et pas seulement un seul bureau ou un atelier parmi tous ou un entrepôt précis seul).
Alors, donc, n'est-ce pas, bien sûr, voyons cela en détail :
1er lien : ce lien démontre a contrario que si le propriétaire indique sans équivoque le caractère privé de la zone, elle n'est pas à classer comme voie ouverte à la circulation publique, caractère qui doit de tout façon être attribué par arrêté ou par jugement, et il semblerait bien qu'ici nous soyons pile poil dans ce cas de figure de l'absence d'intention d'avoir cette zone ouverte au public
2e et 3e : ceux-ci réaffirment juste le pouvoir général de police des maires y compris sur les voies privées ouvertes à la circulation publique et donc sur des parkings quand ils sont clairement et préalablement déclarés publics et utilisés par le public, donc juste encore hors sujet
4e : réponse identique que dans le 2e (!!!)
C. de Cass' et 5e lien : rien à redire, le raisonnement est bien évidemment exact (qui en douterait ?) puisque le propriétaire n'avait "jamais occupé le bien immobilier, lequel ne constituait pas un domicile " ; comme ce n'est pas un domicile, il ne peut y avoir violation de domicile.
CQFD.
Et personne n'a prétendu le contraire.
Or dans ton cas ci-dessus, il s'agit d'une dépendance directe d'un ou plusieurs logements, occupés régulièrement par des habitants et constituant de fait leur domicile ; lequel domicile n'est pas juste le parallélogramme de pierre ou de bois dans lequel on dort et on mange mais tout immeuble qui se situe à la même adresse (remise, appentis, parking, terrasse, piscine, abri, pergola, garage, etc.) ce qui est bien le cas ici puisqu'on ne parle pas d'un quelconque pré ou terrain vague non bâti perdu au milieu d'une étendue désertique et ravitaillé par les corbeaux
6e : on ne peut en effet parler de violation de domicile pour tout ou partie d'un hôpital public puisque par essence un tel endroit est un ERP, soit un établissement recevant du public et ne peut de ce fait et en toute logique constituer le domicile de personne ; nous sommes donc totalement à l'opposé du cas de la présence de quelqu'un sur une partie d'un domicile, qui est par essence privé.
Les liens juridiques officiels proposés confirment donc clairement, si c'était nécessaire, ce qui a déjà été dit plus haut.
Rappelons que le Code civil définit le domicile comme étant "le lieu où une personne possède son principal établissement", le terme "établissement", en Droit, signifiant au pied de la lettre et avec une logique étymologiquement très simple "l'endroit où l'on est établi", et englobe donc de ce fait toute les propriétés d'une ou plusieurs personne(s) donnée(s) à cette adresse (tout comme, par extension, un établissement industriel ou commercial désigne dans sa globalité l'ensemble immobilier dans lequel sont exercées les activités de cet "établissement" et pas seulement un seul bureau ou un atelier parmi tous ou un entrepôt précis seul).
Bonjour
Je ne souscris évidemment pas à votre interprétation des textes que j'ai exposés.
Pour ceux que ça intéresse, un lien intéressant https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=436430556472610&id=436424139806585
Je ne souscris évidemment pas à votre interprétation des textes que j'ai exposés.
Pour ceux que ça intéresse, un lien intéressant https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=436430556472610&id=436424139806585
"je ne souscris évidemment pas à votre interprétation des textes que j'ai exposés". : mais c'est ton droit le plus absolu, cher Maître !
Nous attendons donc tous la démonstration inverse, juridiquement étayée, bien sûr ...
Mais je crains fort que certaines notions de base en Droit aient été oubliées dans le casier du bas de la 1ère année de fac', et en plus j'ai bien l'impression qu'elles se soient excessivement mélangées entre elles au cours d'une soirée échevelée, ce qui fait que tu sembles ne plus savoir qui est qui, de confondre les termes fondamentaux d'une démarche juridique claire ...
Quant au lien ci-dessus, merci de préciser en quoi il apporte des éléments nouveaux au débat...
Nous attendons donc tous la démonstration inverse, juridiquement étayée, bien sûr ...
Mais je crains fort que certaines notions de base en Droit aient été oubliées dans le casier du bas de la 1ère année de fac', et en plus j'ai bien l'impression qu'elles se soient excessivement mélangées entre elles au cours d'une soirée échevelée, ce qui fait que tu sembles ne plus savoir qui est qui, de confondre les termes fondamentaux d'une démarche juridique claire ...
Quant au lien ci-dessus, merci de préciser en quoi il apporte des éléments nouveaux au débat...
Bonjour
Déjà on parle de la France là donc je vois mal pourquoi vous postez un lien du Canada?
Deuxièmement si vos affirmations été vraies, ce qui est appelé "juridiquement" une voie privée ouverte à la circulation publique n'existerait pas...
Or, si vous regardez un peu le code de la route vous vous apercevrez que toutes les voies privées (donc les parkings,cours,terrains,etc) ayant un accès sur la voie publique, qui ne sont pas fermées sont automatiquement des "voies privées ouvertes à la circulation publique", où le code de la route s'applique et où bien évidemment le propriétaire n'a aucun droit de dire que telle personne a le droit de circuler ou de se garer et pas telle autre sur ce qui est pourtant sa propriété.
Troisièmement si la violation de domicile existe, la violation de propriété privée n'existe pas, ce qui explique que les gens du voyage soient si difficilement délogeables des terrains privés.
Déjà on parle de la France là donc je vois mal pourquoi vous postez un lien du Canada?
Deuxièmement si vos affirmations été vraies, ce qui est appelé "juridiquement" une voie privée ouverte à la circulation publique n'existerait pas...
Or, si vous regardez un peu le code de la route vous vous apercevrez que toutes les voies privées (donc les parkings,cours,terrains,etc) ayant un accès sur la voie publique, qui ne sont pas fermées sont automatiquement des "voies privées ouvertes à la circulation publique", où le code de la route s'applique et où bien évidemment le propriétaire n'a aucun droit de dire que telle personne a le droit de circuler ou de se garer et pas telle autre sur ce qui est pourtant sa propriété.
Troisièmement si la violation de domicile existe, la violation de propriété privée n'existe pas, ce qui explique que les gens du voyage soient si difficilement délogeables des terrains privés.
Bonjour
oui bien sûr.
1. Au niveau du code de la route c'est à ma connaissance le R110-1 et sa jurisprudence qui le prévoient
vous pourrez lire un certain nombre d'arrêts constituant cette jurisprudence ici
https://www.village-justice.com/forum/viewtopic.php?t=6953#p88223
et d'autres précisions ici
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-82180QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-19678QE.htm
et là http://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ100613914.html
2. On peut voir que la Cour de Cassation l'a clairement rappelé, notamment dans cet arrêt
Vu l'article 226-4 du code pénal ;
Attendu que l'article susvisé, qui réprime le fait de s'introduire ou de se maintenir au domicile d'autrui, n'a pas pour objet de garantir d'une manière générale les propriétés immobilières contre une usurpation ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de violation de domicile, l'arrêt retient qu'expulsé de la roulotte où il habitait, à la suite d'un commandement de quitter les lieux qui lui a été régulièrement signifié par la SCI de la Blaque-Guirand, il a, dès le lendemain de l'expulsion, réintégré les lieux, et s'est donc introduit sans droit ni titre sur l'ensemble des terrains appartenant à ladite société ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la SCI de la Blaque Guirand n'avait jamais occupé le bien immobilier, lequel ne constituait pas un domicile au sens de l'article 226-4 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, les faits objet de la poursuite n'étant pas susceptibles de qualification pénale et rien ne restant à juger ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 décembre 2005 ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007075251/
Egalement dans cet arrêt par exemple, qui montre que pénétrer dans un bloc opératoire malgré un panneau "entrée interdite " n'est pas constitutif d'une infraction en soi.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067642/
oui bien sûr.
1. Au niveau du code de la route c'est à ma connaissance le R110-1 et sa jurisprudence qui le prévoient
vous pourrez lire un certain nombre d'arrêts constituant cette jurisprudence ici
https://www.village-justice.com/forum/viewtopic.php?t=6953#p88223
et d'autres précisions ici
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-82180QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-19678QE.htm
et là http://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ100613914.html
2. On peut voir que la Cour de Cassation l'a clairement rappelé, notamment dans cet arrêt
Vu l'article 226-4 du code pénal ;
Attendu que l'article susvisé, qui réprime le fait de s'introduire ou de se maintenir au domicile d'autrui, n'a pas pour objet de garantir d'une manière générale les propriétés immobilières contre une usurpation ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de violation de domicile, l'arrêt retient qu'expulsé de la roulotte où il habitait, à la suite d'un commandement de quitter les lieux qui lui a été régulièrement signifié par la SCI de la Blaque-Guirand, il a, dès le lendemain de l'expulsion, réintégré les lieux, et s'est donc introduit sans droit ni titre sur l'ensemble des terrains appartenant à ladite société ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la SCI de la Blaque Guirand n'avait jamais occupé le bien immobilier, lequel ne constituait pas un domicile au sens de l'article 226-4 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, les faits objet de la poursuite n'étant pas susceptibles de qualification pénale et rien ne restant à juger ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 décembre 2005 ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007075251/
Egalement dans cet arrêt par exemple, qui montre que pénétrer dans un bloc opératoire malgré un panneau "entrée interdite " n'est pas constitutif d'une infraction en soi.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067642/
justement avez-vous une reference, texte de loi ou jurisprudence qui le confirmerait?
les parties communes des copropriétes ne sont pas des domiciles à ma connaissance.
Quant au "droit de propriété" ça ne veut pas dire grand chose, sinon comment expliquez-vous qu'il soit si difficile de faire partir les gitans de terrains privés et qu'on ne les arrête jamais pour cela?
pas forcément ici des copropriétaires se plaignent de n'avoir aucun recours pour déloger un SDF qui vit dans le hall de leur immeuble (et il n'est pas indiqué qu'il soit d'une "couleur" particulière)
https://www.lanouvellerepublique.fr/france-monde/propriete-et-indifference-dans-le-hall-d-immeuble