La Banque se déresponsabilise en cas d'usage frauduleux du code
Miguichel
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25 oct. 2013 à 16:58
Gérard - 25 oct. 2013 à 17:03
Gérard - 25 oct. 2013 à 17:03
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1 réponse
Totalement d'accord avec vous.
Ce type de procédure sécuritaire est destinée à limiter les opérations frauduleuses mais ne peut en aucun cas limiter les garanties offertes au titulaire de la carte par l'ordonnance du 15.07.2009.
"La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. "
et Cour de cassation :
"que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; qu'après avoir rappelé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive, la cour d'appel a exactement retenu que la caisse devait établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une faute lourde imputable au titulaire de la carte ;"
Restera donc à prouver votre faute lourde ...
Ce type de procédure sécuritaire est destinée à limiter les opérations frauduleuses mais ne peut en aucun cas limiter les garanties offertes au titulaire de la carte par l'ordonnance du 15.07.2009.
"La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. "
et Cour de cassation :
"que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; qu'après avoir rappelé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive, la cour d'appel a exactement retenu que la caisse devait établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une faute lourde imputable au titulaire de la carte ;"
Restera donc à prouver votre faute lourde ...