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pater famillias
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15 oct. 2013 à 18:45
Excellent - 5 mai 2018 à 17:48
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bailleurx
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Modifié par bailleurx le 16/10/2013 à 09:25
Modifié par bailleurx le 16/10/2013 à 09:25
certes
la loi de 89 et le code civil prévoient que le locataire tenu de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués
mais le code civil precise
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006150285/2020-12-03/
donc en clair ces réparration ne peuvent vous être imposée que si elle sont urgentes et ne peuvent attendre la fin du bail
vous pouvez donc refuser sauf si le propriétaire peut démontrer que la vétuste de l'installation est telle qu'elle rend le logement dangereux
cependant
la loi de 89 dit aussi
loi de 89
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006069108/2020-12-03/
donc le bailleur aurait du en 2011 vous délivrer un logement conforme aux décret suivant (et donc pas dangereux)
logement décent decret
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005632175/2011-07-29/
en conclusion
- si le bailleur estime aujourd'hui que l'installation est si vétuste que les travaux sont devenu urgents (sans que ceci ai été précisé au bail ou à l'état des lieux d'entrée)
c'est qu' il n'a pas satisfait à ses obligations en vous délivrant un logement dangereux sans vous en informer, nous pourriez en ce cas demander un dédommagement (au minimum relogement provisoire pendant les travaux et remise en état remplacement des aménagement faits à vos frais)
- si non, les travaux peuvent attendre la fin du bail (il pourra vous envoyer un congé pour ce motif 6 mois avant la fin d'un période triennale et vous pourrez éventuellement le contester... si ce motif est notoirement faux)
PS : il ne faut pas confondre ancien et vétuste
j'ai pour ma part certains logements dont l'installation électrique a 30 ans qui sont certes vieillottes mais absolument pas dangereuses (ca a été vérifiée plusieurs fois par des professionnels)
*Commentez une (cette) REPONSE en choisissant "Ajouter Un Commentaire" sous la (cette) réponse (SAUF sous la Question Initiale), **choisissez "REPONDRE" (en bleu) pour Réponse à question initiale Cdt
la loi de 89 et le code civil prévoient que le locataire tenu de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués
mais le code civil precise
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006150285/2020-12-03/
Article 1724
Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
donc en clair ces réparration ne peuvent vous être imposée que si elle sont urgentes et ne peuvent attendre la fin du bail
vous pouvez donc refuser sauf si le propriétaire peut démontrer que la vétuste de l'installation est telle qu'elle rend le logement dangereux
cependant
la loi de 89 dit aussi
loi de 89
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006069108/2020-12-03/
Article 6
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant <sconforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
donc le bailleur aurait du en 2011 vous délivrer un logement conforme aux décret suivant (et donc pas dangereux)
logement décent decret
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005632175/2011-07-29/
en conclusion
- si le bailleur estime aujourd'hui que l'installation est si vétuste que les travaux sont devenu urgents (sans que ceci ai été précisé au bail ou à l'état des lieux d'entrée)
c'est qu' il n'a pas satisfait à ses obligations en vous délivrant un logement dangereux sans vous en informer, nous pourriez en ce cas demander un dédommagement (au minimum relogement provisoire pendant les travaux et remise en état remplacement des aménagement faits à vos frais)
- si non, les travaux peuvent attendre la fin du bail (il pourra vous envoyer un congé pour ce motif 6 mois avant la fin d'un période triennale et vous pourrez éventuellement le contester... si ce motif est notoirement faux)
PS : il ne faut pas confondre ancien et vétuste
j'ai pour ma part certains logements dont l'installation électrique a 30 ans qui sont certes vieillottes mais absolument pas dangereuses (ca a été vérifiée plusieurs fois par des professionnels)
*Commentez une (cette) REPONSE en choisissant "Ajouter Un Commentaire" sous la (cette) réponse (SAUF sous la Question Initiale), **choisissez "REPONDRE" (en bleu) pour Réponse à question initiale Cdt
FLAADERCHE07
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15 oct. 2013 à 19:01
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BONSOIR
lors de la réfection par vous même avez vous bien respecter la norme
C 15100
CORDIALEMENT
lors de la réfection par vous même avez vous bien respecter la norme
C 15100
CORDIALEMENT
FLAADERCHE07
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16 oct. 2013 à 10:18
16 oct. 2013 à 10:18
BONJOUR
RECTIFICATIF DE MON PREMIER POST
je croyez et je m en excuse que c'était vous qui aviez fait les travaux de réfection
électrique
j ai eu le même probleme concernant l appartement en H L M de ma MAMAN
avec mon frère nous avons refait son F2 a neuf comme vous
6 mois plus tard MAMAN reçois une lettre pour réfection de l installation électrique
pour motif MISE AUX NORMES SUIVANT LES DIRECTIVES DE LA NORME
NF C 15100
et en effet comme vous ils ont poses des moulures en apparent blanches
je précise qu'ils n 'ont pas fait l appartement en entier mais que la cuisine et salle
d'eau pour simplement mettre une terre aux différentes prises et mettre en conformité le tableau de distribution
cordialement
RECTIFICATIF DE MON PREMIER POST
je croyez et je m en excuse que c'était vous qui aviez fait les travaux de réfection
électrique
j ai eu le même probleme concernant l appartement en H L M de ma MAMAN
avec mon frère nous avons refait son F2 a neuf comme vous
6 mois plus tard MAMAN reçois une lettre pour réfection de l installation électrique
pour motif MISE AUX NORMES SUIVANT LES DIRECTIVES DE LA NORME
NF C 15100
et en effet comme vous ils ont poses des moulures en apparent blanches
je précise qu'ils n 'ont pas fait l appartement en entier mais que la cuisine et salle
d'eau pour simplement mettre une terre aux différentes prises et mettre en conformité le tableau de distribution
cordialement
Rochat1
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10 octobre 2024
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Modifié par Rochat1 le 15/10/2013 à 19:19
Modifié par Rochat1 le 15/10/2013 à 19:19
Bonsoir,
Voici un jugement de la cour de cassation pour un dossier similaire au votre.
Le locataire a gagné le procès. Vous pouvez en tirer les conclusions que vous souhaitez !
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 5 mai 2004 Cassation
N° de pourvoi : 01-16041
Publié au bulletin
Président : M. PEYRAT conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que par arrêt rendu le 12 mai 2003, la cour d'appel de Fort-de-France a rectifié l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 14 mai 2001 qui mentionne la présence du greffier lors du délibéré, alors que celui-ci était présent lors du prononcé de l'arrêt ; que, dès lors, le moyen est devenu sans objet ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le preneur est obligé de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 mai 2001), que la Société d'Economie Mixte Immobilière de Kourou (la SIMKO) a donné en location un logement à M. X... ; que, soutenant que celui-ci s'opposait de manière injustifiée à l'exécution de travaux dans les lieux loués, la SIMKO l'a assigné pour faire prononcer la résiliation du bail et ordonner son expulsion ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte tant du programme de réhabilitation, que du transport sur les lieux du premier juge et du rapport de l'expert que les travaux envisagés par la SIMKO tendaient à améliorer la qualité de la chose louée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les travaux auxquels s'opposait M. X... étaient des travaux d'amélioration des lieux loués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société SAEM Simko aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAEM Simko ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq mai deux mille quatre, par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Décision attaquée : cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale) 2001-05-14Lien (#3)
Cdlt.
Voici un jugement de la cour de cassation pour un dossier similaire au votre.
Le locataire a gagné le procès. Vous pouvez en tirer les conclusions que vous souhaitez !
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 5 mai 2004 Cassation
N° de pourvoi : 01-16041
Publié au bulletin
Président : M. PEYRAT conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que par arrêt rendu le 12 mai 2003, la cour d'appel de Fort-de-France a rectifié l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 14 mai 2001 qui mentionne la présence du greffier lors du délibéré, alors que celui-ci était présent lors du prononcé de l'arrêt ; que, dès lors, le moyen est devenu sans objet ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le preneur est obligé de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 mai 2001), que la Société d'Economie Mixte Immobilière de Kourou (la SIMKO) a donné en location un logement à M. X... ; que, soutenant que celui-ci s'opposait de manière injustifiée à l'exécution de travaux dans les lieux loués, la SIMKO l'a assigné pour faire prononcer la résiliation du bail et ordonner son expulsion ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte tant du programme de réhabilitation, que du transport sur les lieux du premier juge et du rapport de l'expert que les travaux envisagés par la SIMKO tendaient à améliorer la qualité de la chose louée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les travaux auxquels s'opposait M. X... étaient des travaux d'amélioration des lieux loués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société SAEM Simko aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAEM Simko ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq mai deux mille quatre, par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Décision attaquée : cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale) 2001-05-14Lien (#3)
Cdlt.
pater famillias
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Date d'inscription
vendredi 27 septembre 2013
Statut
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15 octobre 2013
15 oct. 2013 à 19:26
15 oct. 2013 à 19:26
bonsoir FLAADERCHE07 ,je n'ai fait que des travaux d embllissement (peitures décorations, plinthes .j ai aussi refait entierement la cuisine et la salle de bains ..mais je n ai pas refait l installation electrique .les travaux que mon bailleur propse vont completment dénaturer ce que moi j ai refait. C est une des raisons de mon refus de ces travaux. Mais suis je en droit de refuser???????
5 mai 2018 à 17:48
C'est une parfaite réponse.