Résiliation d'un mandat de vente avec exclusivité
Jean-Baptsite
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Valenchantée Messages postés 24088 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Valenchantée Messages postés 24088 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour,
Nous avons signé un contrat de vente avec exclusivité avec une agence pour une durée de trois mois, or nous ne souhaitons plus vendre notre logement. Le délai de 7 jours est passé et le contrat est fixé pour trois mois.
Est-il possible de rompre ce contrat sans encourir d'indemnité de la part de l'agence immobilière ?
Merci
Nous avons signé un contrat de vente avec exclusivité avec une agence pour une durée de trois mois, or nous ne souhaitons plus vendre notre logement. Le délai de 7 jours est passé et le contrat est fixé pour trois mois.
Est-il possible de rompre ce contrat sans encourir d'indemnité de la part de l'agence immobilière ?
Merci
A voir également:
- Décret du 20 juillet 1972 résiliation mandat de vente
- Décret zone tendue pdf - Guide
- Loi du 6 juillet 1989 - Guide
- Modèle résiliation mandat de vente exclusif - Guide
- Decret 87-712 - Guide
- Répartition prix de vente indivision - Guide
2 réponses
Bonjour,
Oui, si vous ne souhaitez plus vendre, vous pouvez résilier votre mandat sans pénalité.
Cdlt
Oui, si vous ne souhaitez plus vendre, vous pouvez résilier votre mandat sans pénalité.
Cdlt
Merci beaucoup Valenchantée. Suffit-il d'adresser un recommandé à l'agence en indiquant le motif de notre résiliation ? Le contrat stipule qu'une indemnité sera perçue en cas de rupture du contrat avant les 3 mois, avez-vous un article de loi ou de jurisprudence pour accompagner mon courrier ? Merci
Bonjour Jean-Baptiste,
L'irrévocabilité du mandat ne peut pas s'opposer au droit de renonciation à la vente du vendeur. Il n'y a pas d'article de loi mais des décisions jurisprudentielles, comme cette décision de la Cour de Cassation :
"Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a donné à la société Immoplus mandat exclusif, pour une durée irrévocable de trois mois, renouvelable par tacite reconduction pour une durée d'une année, de vendre des immeubles lui appartenant ; que, reprochant à M. X... d'avoir révoqué ce mandat au cours de la période de trois mois suivant sa conclusion, la société Immoplus l'a assigné en paiement de l'indemnité prévue par la clause pénale que stipulait ledit mandat ;
Qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 juillet 2004) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résultait du contrat de mandat qu'il était consenti à titre irrévocable pour une durée de trois mois à compter du 23 août 2001, ce contrat étant renouvelable par tacite reconduction pour une durée d'une année et révocable dès lors à tout moment avec un préavis de trois mois ; qu'en retenant pour dénier tout droit au bénéfice de la clause pénale insérée au contrat à la société Immoplus que "même s'il est stipulé irrévocable, le mandat de rechercher un acquéreur en vue de la vente d'un bien ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l'opération, qu'ayant exercé ce droit le 2 octobre 1991, (en réalité 2001), avant que l'agent immobilier n'ait trouvé un acquéreur le 17 octobre suivant, M. X... ne saurait être tenu au paiement de la commission de 50 000 francs qui aurait été exigible si la vente avait été passée" et par voie de conséquence que "la révocation du mandat met fin à sa force obligatoire et rend caduque la clause pénale stipulée par le mandataire au cas où le mandant refuse de passer l'acte de vente", la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions des articles 7 de la loi du 2 janvier 1970, 78, alinéa 2, du décret du 20 juillet 1972 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le mandat, même stipulé irrévocable, de rechercher un acquéreur en vue de la vente d'un bien, ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l'opération ; que la révocation produit, alors, tous ses effets ; que c'est donc à bon droit qu'ayant constaté que M. X... avait renoncé à la vente faisant l'objet du mandat qu'il avait donné à la société Immoplus et informé celle-ci de sa décision avant qu'elle ne lui présente un acquéreur, la cour d'appel en a déduit que cette renonciation emportait révocation dudit mandat, et privait, dès lors, d'effet la clause pénale litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immoplus aux dépens ; "
Je précise qu'il y a un préavis de 2 semaines à respecter : vous envoyez votre lettre RAR aujourd'hui, et dans 15 jours après réception le mandat sera effectivement résilié
L'irrévocabilité du mandat ne peut pas s'opposer au droit de renonciation à la vente du vendeur. Il n'y a pas d'article de loi mais des décisions jurisprudentielles, comme cette décision de la Cour de Cassation :
"Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a donné à la société Immoplus mandat exclusif, pour une durée irrévocable de trois mois, renouvelable par tacite reconduction pour une durée d'une année, de vendre des immeubles lui appartenant ; que, reprochant à M. X... d'avoir révoqué ce mandat au cours de la période de trois mois suivant sa conclusion, la société Immoplus l'a assigné en paiement de l'indemnité prévue par la clause pénale que stipulait ledit mandat ;
Qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 juillet 2004) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résultait du contrat de mandat qu'il était consenti à titre irrévocable pour une durée de trois mois à compter du 23 août 2001, ce contrat étant renouvelable par tacite reconduction pour une durée d'une année et révocable dès lors à tout moment avec un préavis de trois mois ; qu'en retenant pour dénier tout droit au bénéfice de la clause pénale insérée au contrat à la société Immoplus que "même s'il est stipulé irrévocable, le mandat de rechercher un acquéreur en vue de la vente d'un bien ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l'opération, qu'ayant exercé ce droit le 2 octobre 1991, (en réalité 2001), avant que l'agent immobilier n'ait trouvé un acquéreur le 17 octobre suivant, M. X... ne saurait être tenu au paiement de la commission de 50 000 francs qui aurait été exigible si la vente avait été passée" et par voie de conséquence que "la révocation du mandat met fin à sa force obligatoire et rend caduque la clause pénale stipulée par le mandataire au cas où le mandant refuse de passer l'acte de vente", la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions des articles 7 de la loi du 2 janvier 1970, 78, alinéa 2, du décret du 20 juillet 1972 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le mandat, même stipulé irrévocable, de rechercher un acquéreur en vue de la vente d'un bien, ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l'opération ; que la révocation produit, alors, tous ses effets ; que c'est donc à bon droit qu'ayant constaté que M. X... avait renoncé à la vente faisant l'objet du mandat qu'il avait donné à la société Immoplus et informé celle-ci de sa décision avant qu'elle ne lui présente un acquéreur, la cour d'appel en a déduit que cette renonciation emportait révocation dudit mandat, et privait, dès lors, d'effet la clause pénale litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immoplus aux dépens ; "
Je précise qu'il y a un préavis de 2 semaines à respecter : vous envoyez votre lettre RAR aujourd'hui, et dans 15 jours après réception le mandat sera effectivement résilié