Vol de ma CB
levy.y770
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Modifié par BmV le 2/06/2013 à 09:55
Gérard - 2 juin 2013 à 10:08
Gérard - 2 juin 2013 à 10:08
A voir également:
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6 réponses
Pas de franchise dans votre cas ! (L133-19).
Et l'assurance est inutile car la banque doit rembourser sans qu'il soit besoin d'assurance. Vous la payez pour rien..car votre banque est de toutes manières tenue de rembourser !
D'autre part vous devez être obligatoirement remboursé des agios (L 133-18)
Votre "conseillère" vous raconte des histoires !
Mais on retrouve de genre de légende dans la plupart des dossiers traités en association histoire de vendre des assurances !......
Et l'assurance est inutile car la banque doit rembourser sans qu'il soit besoin d'assurance. Vous la payez pour rien..car votre banque est de toutes manières tenue de rembourser !
D'autre part vous devez être obligatoirement remboursé des agios (L 133-18)
Votre "conseillère" vous raconte des histoires !
Mais on retrouve de genre de légende dans la plupart des dossiers traités en association histoire de vendre des assurances !......
Simple cette ordonnance signée par le précèdent Président de la République en personne (normal pour une ordonnance) qui date de (bientôt) quatre années et que tout le monde a donc eu le temps de lire dans les banques...
(applicable au 01.11.2009).
Article L133-19 CMF (Code Monétaire et Financier)
(créé par l' ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 )
I. ? En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. ? La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. ? Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. ? Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Article L133-18 CMF
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lisez bien:
"La responsabilité n'est pas engagée..."(deux fois)
et
"rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. "
En plus :
Article L133-23 CMF (alinéa second)
"L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. "
Et tous les dossiers de litiges qui me sont confiés s'appuient aussi sur la position de la Cour de cassation:
«(...) que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; qu'après avoir rappelé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive, la cour d'appel a exactement retenu que la caisse devait établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une faute lourde imputable au titulaire de la carte ; »
(arrêts des 02.10.2007 et 21.09.2010).
Donc vous voyez ..l'assurance !.....
Laissez la banque s'assurer elle même !..
(applicable au 01.11.2009).
Article L133-19 CMF (Code Monétaire et Financier)
(créé par l' ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 )
I. ? En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. ? La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. ? Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. ? Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Article L133-18 CMF
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lisez bien:
"La responsabilité n'est pas engagée..."(deux fois)
et
"rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. "
En plus :
Article L133-23 CMF (alinéa second)
"L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. "
Et tous les dossiers de litiges qui me sont confiés s'appuient aussi sur la position de la Cour de cassation:
«(...) que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; qu'après avoir rappelé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive, la cour d'appel a exactement retenu que la caisse devait établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une faute lourde imputable au titulaire de la carte ; »
(arrêts des 02.10.2007 et 21.09.2010).
Donc vous voyez ..l'assurance !.....
Laissez la banque s'assurer elle même !..
levy.y770
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2 juin 2013
2 juin 2013 à 00:18
2 juin 2013 à 00:18
Merci de votre réponse. Pour les franchises j'ai une assurance qui les prend en charge, cependant je trouverai vraiment injuste que les agios soient pour ma pomme je vais donc insister vous avez raison merci bien.
annep94
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2 juin 2013 à 00:24
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Je vous en prie.
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levy.y770
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2 juin 2013
2 juin 2013 à 09:48
2 juin 2013 à 09:48
Pourriez-vous me me donner le texte de loi en entier svp? Que je le lui apporte.
merci d'avance.
merci d'avance.
annep94
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18 juin 2013
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2 juin 2013 à 00:07
2 juin 2013 à 00:07
Bonsoir,
Les agios sont calculés automatiquement sur les débits. Cependant, l'agence à les moyens de vous les rembourser.
En ce qui concerne la franchise de 150€, c'est normal dans ce type de cas.
En conclusion, insistez au moins pour les agios...
Les agios sont calculés automatiquement sur les débits. Cependant, l'agence à les moyens de vous les rembourser.
En ce qui concerne la franchise de 150€, c'est normal dans ce type de cas.
En conclusion, insistez au moins pour les agios...