Suite donation anticipée
observateur 06
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 3 avril 2013 à 22:44
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 3 avril 2013 à 22:44
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3 réponses
Bonjour. Votre question n'est pas bien claire: votre bien a été vendu en 1980.
Je suppose que ce bien doit être rapporté dans une succession. Eh bien sa valeur est figée à la valeur de sa vente, sauf si vous avez fait remploi de cet argent dans un autre bien.
Je suppose que ce bien doit être rapporté dans une succession. Eh bien sa valeur est figée à la valeur de sa vente, sauf si vous avez fait remploi de cet argent dans un autre bien.
condorcet
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3 avril 2013 à 21:57
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ils voulaient ce mettre a jour mais ils évaluent le terrain au prix de 450€ le M2
Rio loco vous a déjà répondu.
Le terrain a été vendu.
Il n'existe plus.
Donc, plus question de l'évaluer au prix du m² de 2013.
La valeur à rapporter est celle du montant de la vente en 1980.
Rio loco vous a déjà répondu.
Le terrain a été vendu.
Il n'existe plus.
Donc, plus question de l'évaluer au prix du m² de 2013.
La valeur à rapporter est celle du montant de la vente en 1980.
condorcet
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Modifié par condorcet le 3/04/2013 à 22:48
Modifié par condorcet le 3/04/2013 à 22:48
le texte de loi
L'article 860 du code civil, prévoit que "le rapport est dû selon la valeur du bien donné à l'époque du partage (partage de succession) d'après son état à l'époque de la donation"
Lire le dernier § (en caractères gras) du texte suivant rédigé par un avocat.
LE RAPPORT DES DONATIONS POUR LE CALCUL DU PARTAGE D'UNE SUCCESSION
Auteur : MAITRE ANTHONY BEM
Type de document : Article juridique
Le 21/11/2010, vu 15062 fois
I - Le principe du rapport des donations à la succession
L'article 860 du Code civil dispose que :
« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation »
Le principe est donc que l'on doit rapporter à la succession la valeur du bien à l'époque du partage d'après son état au jour de la donation.
De plus, l'article 922 du même code prévoit, pour ce qui concerne le calcul de la
masse successorale, que les biens donnés par le défunt sont pris en compte « d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ».
Dans l'évaluation des biens antérieurement donnés, on ne doit exclure que les variations d'état ou les fluctuations de valeur imputables au donataire.
Ainsi, il n'est pas tenu compte dans ce calcul de la plus-value apportée par le bénéficiaire de la donation (le donataire) tels que la rénovation d'une maison ou les travaux d'agrandissement.
Cependant, dans l'hypothèse où le bien donné a été vendu avant le partage, on tient compte de sa valeur au jour de la vente.
Et les dispositions de l'article 922 du code civil (caractères en gras)
Article 922 du code civil
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
L'article 860 du code civil, prévoit que "le rapport est dû selon la valeur du bien donné à l'époque du partage (partage de succession) d'après son état à l'époque de la donation"
Lire le dernier § (en caractères gras) du texte suivant rédigé par un avocat.
LE RAPPORT DES DONATIONS POUR LE CALCUL DU PARTAGE D'UNE SUCCESSION
Auteur : MAITRE ANTHONY BEM
Type de document : Article juridique
Le 21/11/2010, vu 15062 fois
I - Le principe du rapport des donations à la succession
L'article 860 du Code civil dispose que :
« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation »
Le principe est donc que l'on doit rapporter à la succession la valeur du bien à l'époque du partage d'après son état au jour de la donation.
De plus, l'article 922 du même code prévoit, pour ce qui concerne le calcul de la
masse successorale, que les biens donnés par le défunt sont pris en compte « d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ».
Dans l'évaluation des biens antérieurement donnés, on ne doit exclure que les variations d'état ou les fluctuations de valeur imputables au donataire.
Ainsi, il n'est pas tenu compte dans ce calcul de la plus-value apportée par le bénéficiaire de la donation (le donataire) tels que la rénovation d'une maison ou les travaux d'agrandissement.
Cependant, dans l'hypothèse où le bien donné a été vendu avant le partage, on tient compte de sa valeur au jour de la vente.
Et les dispositions de l'article 922 du code civil (caractères en gras)
Article 922 du code civil
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
3 avril 2013 à 21:44
Je réexplique le litige
Ma Mère à eu une avance sur héritage en 1966 un terrain pour construire, il a été vendu suite à un divorce en1980 pour une certaine somme.
elle a 1 frère et 1 soeur qui ont euent aussi des avance sur héritage, mais aucun acte n'a été fait.
A l'heure actuel ils voulaient ce mettre a jour mais ils évaluent le terrain au prix de 450€ le M2 qui est loin de ce qu'il valait en 1980 la ville a prosperée. Est ce logique de demander cette somme du fait que la vente à déjà plus de 30ans.
Merci de m'orienter vers une réponse