Dette vis à vis de l'héritier
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Porzou22
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A l'entrée en maison de retraite de sa mère, le 21 septembre 212 mon mari a fait un chèque de 3000 € sur son propre compte à titre de caution. Ma belle-mère est décédée au début janvier 2013. Cette caution sera remboursée. Mais le notaire ne veux pas faire entrer cette dette vis à vis de mon mari, son seul héritier, dans le passif de la succession. A-t-il raison ?
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3 réponses
A-t-il raison ?
Fiscalement : oui.
Il résulte des dispositions de l'article 773 du code général des impôts que les dettes du défunt vis à vis de ses héritiers doivent être prouvées par un acte authentique ou sous seing privé ayant "date certaine" par son enregistrement.
Ci-après, extrait d'une instruction administrative sur le sujet
3. Dettes résultant d'un acte authentique ou d'un acte sous-seing privé ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la successionautrement que par le décès de l'une des parties contractantes
80-Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées ne sont déductibles de l'actif successoral que si elles ont été consenties par un acte authentique ou un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes.
A cette condition seulement, les héritiers, donataires, légataires, personnes interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession.
La présomption de fictivité de telles dettes ne peut être écartée par des preuves
contraires si ces dettes n'ont pas été constatées selon les formes prescrites par le
2° de l'article 773 du CGI (Cass. com. 10 juin 1997, n° 95-14543).
Par cet arrêt, la Cour de cassation interprète strictement les dispositions du 2° de l'article 773 du CGI.
Au cas particulier, le tribunal de grande instance énonçait, à tort, que la présomption de fictivité de la dette pouvait être écartée par des preuves contraires comme, en l'espèce, selon lui, l'émission de chèques correspondant au paiement, par le de cujus, de factures de construction de sa maison à la même époque que le versement du prêt litigieux à ce dernier, sans que cette dette ait été constatée selon les formes prescrites par ledit article.
A cet égard, l'acte sous seing privé par lequel le de cujus se reconnaissait débiteur des sommes versées n'avait pas été enregistré et n'avait donc pas date certaine au sens de l'article 1328 du code civil, autrement que du fait du décès.
90-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 773 du CGI, seul peut être pris en considération un acte sous seing privé ayant acquis date certaine dans les conditions fixées par l'article 1328 du code civil, c'est-à-dire enregistré avant le décès
Fiscalement : oui.
Il résulte des dispositions de l'article 773 du code général des impôts que les dettes du défunt vis à vis de ses héritiers doivent être prouvées par un acte authentique ou sous seing privé ayant "date certaine" par son enregistrement.
Ci-après, extrait d'une instruction administrative sur le sujet
3. Dettes résultant d'un acte authentique ou d'un acte sous-seing privé ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la successionautrement que par le décès de l'une des parties contractantes
80-Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées ne sont déductibles de l'actif successoral que si elles ont été consenties par un acte authentique ou un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes.
A cette condition seulement, les héritiers, donataires, légataires, personnes interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession.
La présomption de fictivité de telles dettes ne peut être écartée par des preuves
contraires si ces dettes n'ont pas été constatées selon les formes prescrites par le
2° de l'article 773 du CGI (Cass. com. 10 juin 1997, n° 95-14543).
Par cet arrêt, la Cour de cassation interprète strictement les dispositions du 2° de l'article 773 du CGI.
Au cas particulier, le tribunal de grande instance énonçait, à tort, que la présomption de fictivité de la dette pouvait être écartée par des preuves contraires comme, en l'espèce, selon lui, l'émission de chèques correspondant au paiement, par le de cujus, de factures de construction de sa maison à la même époque que le versement du prêt litigieux à ce dernier, sans que cette dette ait été constatée selon les formes prescrites par ledit article.
A cet égard, l'acte sous seing privé par lequel le de cujus se reconnaissait débiteur des sommes versées n'avait pas été enregistré et n'avait donc pas date certaine au sens de l'article 1328 du code civil, autrement que du fait du décès.
90-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 773 du CGI, seul peut être pris en considération un acte sous seing privé ayant acquis date certaine dans les conditions fixées par l'article 1328 du code civil, c'est-à-dire enregistré avant le décès
Porzou22
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Merci pour la rapidité et la clarté de votre réponse. Puisque telle est la loi, mon mari va payer des droits de succession sur la caution une fois remboursée qui alors rentrera dans la succession de sa mère. La loi punit les taux usuraires mais là cela dépasse l'entendement . un taux de 20% à payer par le créditeur. ...La loi est-elle toujours juste ?
mon mari va payer des droits de succession sur la caution une fois remboursée qui alors rentrera dans la succession de sa mère.
Non. L'argent de la caution appartient à votre mari, mais il ne peut la porter en "passif" de la succession.
La loi est-elle toujours juste ?
La Loi fiscale est plus sévère car trop de machinations en famille ont été à l'origine d'un passif déduit pour des dettes fictives ou aléatoires.
Le législateur a donné un coup de frein assez brutal en les interdisant si aucune preuve écrite ayant date certaine n'est produite.
Encore que, même en suivant cette procédure, beaucoup de dettes imaginaires surgissent dans les successions à l'aide de méthodes plus ou moins, et plutôt plus que moins, avouables que je ne préciserai pas afin de ne pas donner de mauvaises idées à certains lecteurs de ce forum.
Non. L'argent de la caution appartient à votre mari, mais il ne peut la porter en "passif" de la succession.
La loi est-elle toujours juste ?
La Loi fiscale est plus sévère car trop de machinations en famille ont été à l'origine d'un passif déduit pour des dettes fictives ou aléatoires.
Le législateur a donné un coup de frein assez brutal en les interdisant si aucune preuve écrite ayant date certaine n'est produite.
Encore que, même en suivant cette procédure, beaucoup de dettes imaginaires surgissent dans les successions à l'aide de méthodes plus ou moins, et plutôt plus que moins, avouables que je ne préciserai pas afin de ne pas donner de mauvaises idées à certains lecteurs de ce forum.