Cotisatiins rsi et activité salariee
sthierard
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21 nov. 2012 à 13:15
crocro69 - 21 nov. 2015 à 09:37
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2 réponses
Bonjour!
J'ai fait un article récemment sur mon blog que je vous conseille de visiter: [url] http://paranormale-entreprise.fr/quelles-cotisations-payer-lorsquon-cree-son-entreprise-en-restant-salarie [/url].
Pour répondre à votre question, malheureusement, pas grand chose, hormis pleurer, faire des demandes, encore et encore... jusqu'à ce que vous trouviez un salarié du RSI compatissant.
Qu'en dit votre comptable? Vérifiez auprès de lui, car j'espère pour vous que je me trompe.
Le RSI est tout puisant, sans dieux ni maîtres et on doit tous payer pour l'apprendre. Ils ont tous les droits y compris celui de refuser nos demandes.
J'ai fait un article récemment sur mon blog que je vous conseille de visiter: [url] http://paranormale-entreprise.fr/quelles-cotisations-payer-lorsquon-cree-son-entreprise-en-restant-salarie [/url].
Pour répondre à votre question, malheureusement, pas grand chose, hormis pleurer, faire des demandes, encore et encore... jusqu'à ce que vous trouviez un salarié du RSI compatissant.
Qu'en dit votre comptable? Vérifiez auprès de lui, car j'espère pour vous que je me trompe.
Le RSI est tout puisant, sans dieux ni maîtres et on doit tous payer pour l'apprendre. Ils ont tous les droits y compris celui de refuser nos demandes.
RSIste
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dimanche 13 septembre 2009
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25 février 2013
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6 déc. 2012 à 14:36
6 déc. 2012 à 14:36
pour pouvoir perdre le statut de prestataire au RSI vous devez avoir effectué plus de 1200 h salarié sur 2011. si c'est le cas vous basculerez non prestataire au 01/01/2013.
et seulement a ce moment vous ne serez plus soumise au base minimale santé.
Article R615-6
Modifié par Décret n°2002-588 du 23 avril 2002 - art. 6 JORF 26 avril 2002
Transféré par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 JORF 28 janvier 2006
Lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève soit de celles mentionnées à l'article L. 615-1, soit de celles qui donnent lieu à l'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant.
Aucun changement de régime ne peut intervenir au cours de la période de trois années s'ouvrant au 1er janvier, sauf dans le cas où l'intéressée cesse d'exercer l'activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont elle relève.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de celles prévues en matière de coordination entre le régime agricole et les autres régimes de sécurité sociale ou entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de maternité, d'invalidité et de décès.
Article R613-3
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 JORF 30 mars 2006
Est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés.
Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe pour les salariés et assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre.
et seulement a ce moment vous ne serez plus soumise au base minimale santé.
Article R615-6
Modifié par Décret n°2002-588 du 23 avril 2002 - art. 6 JORF 26 avril 2002
Transféré par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 JORF 28 janvier 2006
Lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève soit de celles mentionnées à l'article L. 615-1, soit de celles qui donnent lieu à l'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant.
Aucun changement de régime ne peut intervenir au cours de la période de trois années s'ouvrant au 1er janvier, sauf dans le cas où l'intéressée cesse d'exercer l'activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont elle relève.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de celles prévues en matière de coordination entre le régime agricole et les autres régimes de sécurité sociale ou entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de maternité, d'invalidité et de décès.
Article R613-3
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 JORF 30 mars 2006
Est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés.
Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe pour les salariés et assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre.