A voir également:
- Versement assurance-vie aux bénéficiaires
- Assiette fiscale assurance vie - Guide
- Date versement bourse lycée - - Etudes
- Vie maritale - Guide
- Versement bourse college - - Etudes
- Courrier rachat assurance-vie option fiscale - - Modèles de lettres Patrimoine
3 réponses
Lorsque le bénéficiaire est décédé sans avoir accepté le contrat, le bénéfice du contrat est transmis à ses héritiers. Les sommes versées directement par l'assureur, à la suite du décès de l'assuré, aux héritiers du bénéficiaire décédé seront donc imposées entre leurs mains selon les dispositions des articles 757 B ou 990 I du code général des impôts applicables aux primes des contrats d'assurance vie.
voir: réponse ministérielle MESLOT (JOAN n°60434, le 14/09/2010) http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-60434QE.htm
voir: réponse ministérielle MESLOT (JOAN n°60434, le 14/09/2010) http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-60434QE.htm
Bonjour. Une remarque sur la réponse ministérielle du 14/9/2010.
La solution qu'elle indique pour savoir qui, des héritiers du bénéficiaire prédécédé ou des autres bénéficiaires désignés, doit percevoir le capital, est sujette à caution.D'une part parce qu'une réponse ministérielle n' a aucune valeur juridique, d'autre part parce qu'elle va à l'encontre de'la position de la 1ére chambre civile de la Cour de Cassation, dégagée de manière prétorienne dans un arrêt du 10/6/1992 et confirmée avec force dans un autre arrêt du 9/6/98 malgré les critiques de la Doctrine.
Certes y a-t-il un arrêt de la deuxième chambre qui dit le contraire, mais qui peut être interprété comme divergent. Pour l'instant , il semble bien que ce soit la position de la première chambre qu'il faille retenir, peu important que soient les points de vue sur la stipulation pour autrui.
La solution qu'elle indique pour savoir qui, des héritiers du bénéficiaire prédécédé ou des autres bénéficiaires désignés, doit percevoir le capital, est sujette à caution.D'une part parce qu'une réponse ministérielle n' a aucune valeur juridique, d'autre part parce qu'elle va à l'encontre de'la position de la 1ére chambre civile de la Cour de Cassation, dégagée de manière prétorienne dans un arrêt du 10/6/1992 et confirmée avec force dans un autre arrêt du 9/6/98 malgré les critiques de la Doctrine.
Certes y a-t-il un arrêt de la deuxième chambre qui dit le contraire, mais qui peut être interprété comme divergent. Pour l'instant , il semble bien que ce soit la position de la première chambre qu'il faille retenir, peu important que soient les points de vue sur la stipulation pour autrui.
fanchb29
Messages postés
3071
Date d'inscription
jeudi 19 août 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
4 janvier 2021
1 244
16 sept. 2012 à 00:30
16 sept. 2012 à 00:30
Attention quand même à précisé que la décision du 10/06/1992 est valable dans ce cas uniquement si le bénéficiaire n'a pas accepté su vivant du souscripteur cette assurance-vie. Car alors sa désignation est irrévocable et donc cette assurance-vie doit être intégrée dans la succession du bénéficiaire.
A quoi cela sert-il alors de mettre des bénéficiaires, si le contrat d'assurance-vie revient aux héritiers ? merci d'éclairer ma lanterne.
cette dame étant décédée, l'argent ne devait-il pas revenir aux neveux comme indiqué ? qui décide exactement ?
cette dame étant décédée, l'argent ne devait-il pas revenir aux neveux comme indiqué ? qui décide exactement ?
Bonjour. Précisions:ainsi que je l'ai indiqué, un arrêt de la Cour de Cassation (1ère ch) en date du 10/6/1992, a jugé ainsi: lorsque le bénéficiaire désigné en premier est décédé sans avoir accepté, la prestation garantie revient, non pas aux héritiers de ce bénéficiaire, mais aux personnes désignés à titre subsidiaire.
Malgré les critiques de la Doctrine, cette même chambre a réaffirmé avec force sa position dans un arrêt hiérarchisé (P+B+I) du 9 JUIN 1998.Malgré une décision divergente de la 2ème chambre en date du 23/10/2008, jusqu' à revirement de la Cour Suprême c'est la position de la 1ère Ch qu'il faut retenir, quoi qu'en dise une RM sans aucune valeur juridique .
Je précise que cette solution concerne le cas évoqué par l'auteur de la question. Lisez correctement ma réponse.
Malgré les critiques de la Doctrine, cette même chambre a réaffirmé avec force sa position dans un arrêt hiérarchisé (P+B+I) du 9 JUIN 1998.Malgré une décision divergente de la 2ème chambre en date du 23/10/2008, jusqu' à revirement de la Cour Suprême c'est la position de la 1ère Ch qu'il faut retenir, quoi qu'en dise une RM sans aucune valeur juridique .
Je précise que cette solution concerne le cas évoqué par l'auteur de la question. Lisez correctement ma réponse.
Bonjour,
Déterrage !
Rio loco apporte la bonne réponse. Il y a des bénéficiaires subsidiaires donc ils vont récupérer le bénéfice de l'assurance vie de la tante post-décédée.
La réponse ministérielle Meslot est reprise par la DGFiP donc valable. Et pour finir une réponse ministérielle n'a aucune valeur juridique sauf lorsqu'elle concerne le droit fiscal.
PS : je vais ranger ma pelle !
Déterrage !
Rio loco apporte la bonne réponse. Il y a des bénéficiaires subsidiaires donc ils vont récupérer le bénéfice de l'assurance vie de la tante post-décédée.
La réponse ministérielle Meslot est reprise par la DGFiP donc valable. Et pour finir une réponse ministérielle n'a aucune valeur juridique sauf lorsqu'elle concerne le droit fiscal.
PS : je vais ranger ma pelle !