Versement assurance-vie aux bénéficiaires

md - Modifié par md le 15/09/2012 à 15:44
 Fatal - 25 juin 2021 à 09:28
Bonjour,
Décès d'un oncle (maternel) et d'une tante son épouse à quelques heures d'intervalles.
Mon oncle décède subitement dans sa maison de retraite le vendredi à 12h30, son épouse, ma tante, alors hospitalisée se trouvait dans un état critique (comateux) décèdera le samedi matin (moins de 24 h après le décès de son mari)
Ils avaient souscrit une assurance-vie chacun,dont les bénéficiaires étaient : le conjoint susurvivant ou à défaut 3 neveux et une demi-soeur de ma tante (cités nominativement).
Ma tante a donc été veuve quelques heures, sans le savoir, et surtout sans avoir la possibilité intellectuelle de faire quelque modification que ce soit.
Que deviennent leurs 2 assurances-vie ? Seront-elles versées aux 3 neveux et à la demi-soeur de ma tante comme stipulé sur les 2 assurances-vie, ou seront-elles versées aux héritiers directs ?
A voir également:

3 réponses

Lorsque le bénéficiaire est décédé sans avoir accepté le contrat, le bénéfice du contrat est transmis à ses héritiers. Les sommes versées directement par l'assureur, à la suite du décès de l'assuré, aux héritiers du bénéficiaire décédé seront donc imposées entre leurs mains selon les dispositions des articles 757 B ou 990 I du code général des impôts applicables aux primes des contrats d'assurance vie.

voir: réponse ministérielle MESLOT (JOAN n°60434, le 14/09/2010) http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-60434QE.htm
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Bonjour. Une remarque sur la réponse ministérielle du 14/9/2010.
La solution qu'elle indique pour savoir qui, des héritiers du bénéficiaire prédécédé ou des autres bénéficiaires désignés, doit percevoir le capital, est sujette à caution.D'une part parce qu'une réponse ministérielle n' a aucune valeur juridique, d'autre part parce qu'elle va à l'encontre de'la position de la 1ére chambre civile de la Cour de Cassation, dégagée de manière prétorienne dans un arrêt du 10/6/1992 et confirmée avec force dans un autre arrêt du 9/6/98 malgré les critiques de la Doctrine.
Certes y a-t-il un arrêt de la deuxième chambre qui dit le contraire, mais qui peut être interprété comme divergent. Pour l'instant , il semble bien que ce soit la position de la première chambre qu'il faille retenir, peu important que soient les points de vue sur la stipulation pour autrui.
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fanchb29 Messages postés 3071 Date d'inscription jeudi 19 août 2010 Statut Membre Dernière intervention 4 janvier 2021 1 246
16 sept. 2012 à 00:30
Attention quand même à précisé que la décision du 10/06/1992 est valable dans ce cas uniquement si le bénéficiaire n'a pas accepté su vivant du souscripteur cette assurance-vie. Car alors sa désignation est irrévocable et donc cette assurance-vie doit être intégrée dans la succession du bénéficiaire.
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A quoi cela sert-il alors de mettre des bénéficiaires, si le contrat d'assurance-vie revient aux héritiers ? merci d'éclairer ma lanterne.
cette dame étant décédée, l'argent ne devait-il pas revenir aux neveux comme indiqué ? qui décide exactement ?
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Bonjour. Précisions:ainsi que je l'ai indiqué, un arrêt de la Cour de Cassation (1ère ch) en date du 10/6/1992, a jugé ainsi: lorsque le bénéficiaire désigné en premier est décédé sans avoir accepté, la prestation garantie revient, non pas aux héritiers de ce bénéficiaire, mais aux personnes désignés à titre subsidiaire.
Malgré les critiques de la Doctrine, cette même chambre a réaffirmé avec force sa position dans un arrêt hiérarchisé (P+B+I) du 9 JUIN 1998.Malgré une décision divergente de la 2ème chambre en date du 23/10/2008, jusqu' à revirement de la Cour Suprême c'est la position de la 1ère Ch qu'il faut retenir, quoi qu'en dise une RM sans aucune valeur juridique .
Je précise que cette solution concerne le cas évoqué par l'auteur de la question. Lisez correctement ma réponse.
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Bonjour,
Déterrage !
Rio loco apporte la bonne réponse. Il y a des bénéficiaires subsidiaires donc ils vont récupérer le bénéfice de l'assurance vie de la tante post-décédée.
La réponse ministérielle Meslot est reprise par la DGFiP donc valable. Et pour finir une réponse ministérielle n'a aucune valeur juridique sauf lorsqu'elle concerne le droit fiscal.
PS : je vais ranger ma pelle !
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