Résilier le bail, congé....

Bernard - 24 avril 2012 à 14:58
 Bernard - 24 avril 2012 à 15:06
Bonjour,
Je souhaite intervenir principalement sur les conditions de congé/rupture d'un bail par le bailleur (propriétaire) dans le cadre d'une location d'une maison nue, non meublée et à usage d'habitation régie par la loi 89-462 du 06/07/1989.
Il est précisé dans les articles suivant du dit texte de loi :

La Durée du contrat : La durée du contrat de location est de 3 ans pour les deux parties. Si le locataire peut le rompre sous certaines conditions bien avant la fin du bail, pourquoi le bailleur ne le pourrait-il pas également pendant les 3 ans du bail et sous certaines conditions, formes et délais ?

art 10 :
Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ....
... Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
...En cas de renouvellement,..... L'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai PREVUES POUR LE CONGE, à l'article 15.

Ainsi, quel intérêt de donner congé au locataire avec préavis de 6 mois avant la fin du bail, sachant qu'il a la possibilité de refuser son renouvellement en donnant justement un préavis identique suivant les conditions, formes et délais du véritable CONGE défini à l'article 15 (vente, reprise etc.. ) ? Le congé défini à cet article peut à mon sens être donné à n'importe quel moment du bail, en tout cas bien avant les 6 mois avant la fin de celui-ci.

Art 11: Aucun intérêt dans notre ce cas.
Art 11-1 : Idem (secteur locatif particulier par lot, etc..)

A l'Art 12 nous pouvons constater que le locataire peut résilier le contrat de location « à tout moment », mais « dans les conditions de forme et de délai prévues au deuxième alinéa du paragraphe I du même article 15 ».

Les articles 13 et 14 ne nous intéressent pas.

L'Art 15 précise donc les conditions, motifs et formes du CONGE.

1/Motifs à justifier :
Par le Locataire : Néant
Par le Bailleur :
-Soit pour reprendre le logement (voir détails)
-soit pour vendre le logement (voir modalités)
-soit pour motifs légitimes et sérieux (un ou plusieurs manquement aux obligations du locataire, non paiements des loyers avec possibilité d'expulsion sans attendre la fin du bail, etc..)

2/Conditions de délais pour le locataire : préavis de 3 mois pouvant être réduit à 1 mois.. et à tout moment du bail comme préciser dans l'article 12
Conditions de délais pour le bailleur : préavis de 6 mois, point.

A la lecture intégrale de l'article 15 (ainsi que ceux d'avant ou après cet art), il n'y aurait pas plus de précision sur la date d'effet du CONGE intervenant seulement à la fin du bail des 3 ans !! Celui-ci peut donc prendre effet à n'importe quel moment du bail. Donner congé prenant effet seulement à la fin du bail serait identique au non renouvellement du bail. Or, je pense qu'il y aurait là confusion. En effet, l'article 10 nous renvoie aux conditions, formes et délais identique à ceux du CONGE : « ...En cas de renouvellement,..... L'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai « « prévues pour le congé » », à l'article 15.

Ainsi donc à aucun endroit dans ce texte de loi il est fait référence d'un préavis pour congé (en dehors du NON renouvellement du bail) avec délai de 6 mois avant LA FIN DU BAIL !!!

Vous serait-il alors possible de fournir ici un ou X cas de jurisprudence ou autre texte qui justifierai que le congé serait identique au non renouvellement du bail obligeant un préavis de 6 mois avant la fin du bail et avec effet de rompre le bail seulement au bout des 3 ans (par exemple pour vente) ?

Dans l'attente de précisions de votre part.
Cordialement.

1 réponse

Re bjr,
Dans une de vos fiches pratiques il est écrit ceci au sujet des congés :

---------------------------------------
Principes généraux et préavis

Le propriétaire ne peut donner congé qu'à l'expiration du bail et moyennant un préavis de six mois, jour pour jour, avant son terme.
Le congé doit être donné par acte d'huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce dernier cas, il débute au jour de la réception effective et non de la première présentation. Si la lettre revient avec la mention « non réclamée », le bailleur est donc obligé de procéder à une nouvelle notification.

Si ce préavis n'est pas respecté, le bail est reconduit d'office.

Quand le congé parvient prématurément, le préavis débute à la date légale correspondant aux six mois exigés.

Le congé doit être signifié à tous les titulaires du bail.
Il doit être signifié séparément aux deux conjoints ou concubins signataires d'un Pacs, même si un seul est signataire du bail. Sauf si l'existence du conjoint ou du concubin « pacsé » n'a pas été portée à la connaissance du bailleur.

Le locataire peut quitter les lieux à tout moment pendant la durée du préavis en ne payant que les loyers de la période d'occupation.

Voir aussi
----------------------

Ainsi donc :
"Quand le congé parvient prématurément, le préavis débute à la date légale correspondant aux six mois exigés."
Cela voudrait bien dire que le congé donné par le bailleur peut intervenir bien avant la fin du bail des 3 ans, par exemple dès la 1ère année de la signature du bail ?
Merci.
0