1 réponse
On pourrait considérer que l'exitece d'une autorisation de découvert contractualisait ce découvert et correspond au 4° de l'article L311-1 Code de la consommation
"4° Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;"
D'où comme l'indique l'article L 311-2
"Le présent chapitre (*)s'applique à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement. "
(*) Titre Ier : Crédit
Chapitre Ier : Crédit à la consommation
Section 1 : Définitions et champ d'application.
D'où l'application de la forclusion biennale de l'article L311-52 du Code de la consommation du même chapitre :
"Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion."
Partez là dessus.
"4° Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;"
D'où comme l'indique l'article L 311-2
"Le présent chapitre (*)s'applique à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement. "
(*) Titre Ier : Crédit
Chapitre Ier : Crédit à la consommation
Section 1 : Définitions et champ d'application.
D'où l'application de la forclusion biennale de l'article L311-52 du Code de la consommation du même chapitre :
"Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion."
Partez là dessus.