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ginto5
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13 janv. 2012 à 14:13
13 janv. 2012 à 14:13
Simple question : Ne pouvez-vous pas effectuer ce virement compte à compte via internet ?
Merci de votre réponse. Mais la Caisse d'Epargne ne nous permet pas de faire des virements via internet, et encore moins quand nous sommes à l'étranger donc pas sur place. Ils vérifient par des conversations téléphoniques proches du bavardage (ah bon vous restez quand même en France ? vous connaissez bien votre agent immobilier ? et bla bla et ce sans tenir compte du décalage horaire, donc vers 4 et 5h du matin) que nous sommes bien les auteurs de la demande (bon point quand même pour eux...).
Suite à nos courriers insistants sur le fait que leur non réactivité allait compromettre définitivement notre compromis d'achat, ils viennent enfin de faire le virement aujourd'hui d'après la consultation de nos comptes sur inernet. Maintenant, nous allons attendre que l'argent arrive en Floride et découvrir à quel taux ils ont effectivement fait le transfert...
Merci encore pour votre message.
Bien cordialement.
Suite à nos courriers insistants sur le fait que leur non réactivité allait compromettre définitivement notre compromis d'achat, ils viennent enfin de faire le virement aujourd'hui d'après la consultation de nos comptes sur inernet. Maintenant, nous allons attendre que l'argent arrive en Floride et découvrir à quel taux ils ont effectivement fait le transfert...
Merci encore pour votre message.
Bien cordialement.
Bonjour,
Le virement, ce fait un remplissant un document que l'on appelle : ordre de virement.
La Banque ne doit vérifier que l'unique identité du détenteur du compte et rien d'autre.
Elle n'a pas à vérifier les raisons pour lesquelles vous le faites.
Pour les contraindre, adressez-vous à l'Antenne locale de la Banque de France.
Vous êtes concernés par le Code Monétaire et Financier.
Vous pouvez passer par une injonction de faire près du Tribunal de Grand Instance aux vues de la sommes.
C'est facturé en timbres fiscaux de : 35 euros.
Article L133-6
« I. - Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. »
Article L133-7
« Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. »
Article L133-10
« I. - Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre législation communautaire ou nationale, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur. »
Article L133-13
« I. - Le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.
Jusqu'au 1er janvier 2012, pour l'application du présent article, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir d'un délai d'exécution différent, ne pouvant excéder trois jours ouvrables. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.
II. - Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement donné par le bénéficiaire, ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement. Ces délais doivent permettre le règlement des prélèvements à la date convenue.
III. - Lorsque le bénéficiaire d'un paiement n'est pas titulaire d'un compte auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds dans les délais prévus au présent article. »
Article L133-21
« I. - Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire.
[...]
IV. - Les prestataires de services de paiement sont redevables, vis-à-vis de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais et des intérêts supportés par l'utilisateur de services de paiement imputables à la mauvaise exécution de l'opération de paiement dont ils sont responsables. »
Article D312-5 Droit au compte et relations avec le client - Services bancaires de base.
« Les services bancaires de base mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-1 comprennent :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
2° Un changement d'adresse par an ;
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
4° La domiciliation de virements bancaires ;
5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6° La réalisation des opérations de caisse ;
7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services. »
Le virement, ce fait un remplissant un document que l'on appelle : ordre de virement.
La Banque ne doit vérifier que l'unique identité du détenteur du compte et rien d'autre.
Elle n'a pas à vérifier les raisons pour lesquelles vous le faites.
Pour les contraindre, adressez-vous à l'Antenne locale de la Banque de France.
Vous êtes concernés par le Code Monétaire et Financier.
Vous pouvez passer par une injonction de faire près du Tribunal de Grand Instance aux vues de la sommes.
C'est facturé en timbres fiscaux de : 35 euros.
Article L133-6
« I. - Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. »
Article L133-7
« Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. »
Article L133-10
« I. - Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre législation communautaire ou nationale, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur. »
Article L133-13
« I. - Le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.
Jusqu'au 1er janvier 2012, pour l'application du présent article, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir d'un délai d'exécution différent, ne pouvant excéder trois jours ouvrables. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.
II. - Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement donné par le bénéficiaire, ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement. Ces délais doivent permettre le règlement des prélèvements à la date convenue.
III. - Lorsque le bénéficiaire d'un paiement n'est pas titulaire d'un compte auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds dans les délais prévus au présent article. »
Article L133-21
« I. - Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire.
[...]
IV. - Les prestataires de services de paiement sont redevables, vis-à-vis de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais et des intérêts supportés par l'utilisateur de services de paiement imputables à la mauvaise exécution de l'opération de paiement dont ils sont responsables. »
Article D312-5 Droit au compte et relations avec le client - Services bancaires de base.
« Les services bancaires de base mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-1 comprennent :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
2° Un changement d'adresse par an ;
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
4° La domiciliation de virements bancaires ;
5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6° La réalisation des opérations de caisse ;
7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services. »