Préavis démission cdi temps partiel
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mimo
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caroledu92 Messages postés 16141 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
caroledu92 Messages postés 16141 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour,
Je suis cuisinière en CDI à 80%. Je travail dans une maison de retraite soumise à la convention collective du 31 octobre 1951.
Je souhaite quitter mon emploi actuel pour un CDI à plein temps.
Pourriez-vous me dire quelle sera la durée de mon préavis?
Merci beaucoup
Je suis cuisinière en CDI à 80%. Je travail dans une maison de retraite soumise à la convention collective du 31 octobre 1951.
Je souhaite quitter mon emploi actuel pour un CDI à plein temps.
Pourriez-vous me dire quelle sera la durée de mon préavis?
Merci beaucoup
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Merci beaucoup Carole et Loulou, vous m'avez beaucoup éclairée!
Si je comprends bien, mon préavis est de 1 mois. Admettons maintenant que je fasse que 15 jours, le texte de la convention dit que je devrais verser les 15 jours dus à mon employeurs est-cela? Mon employeur peut-il m'envoyer aux prud'hommes si je décidais d'adopter cette stratégie (15 jours de préavis au lieu de 1 mois + versement des 15 jours dùs)?
En fait, j'ai une proposition pour un plein temps et ça m'embête car il faudrait que j'arrive à me rendre disponible le plus vite possible.
Merci encore pour votre aide!!!!
Si je comprends bien, mon préavis est de 1 mois. Admettons maintenant que je fasse que 15 jours, le texte de la convention dit que je devrais verser les 15 jours dus à mon employeurs est-cela? Mon employeur peut-il m'envoyer aux prud'hommes si je décidais d'adopter cette stratégie (15 jours de préavis au lieu de 1 mois + versement des 15 jours dùs)?
En fait, j'ai une proposition pour un plein temps et ça m'embête car il faudrait que j'arrive à me rendre disponible le plus vite possible.
Merci encore pour votre aide!!!!
caroledu92
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Négociez votre départ avec votre employeur
Bonjour
C'est un extrait de votre convention collective, si vous n'êtes pas cadre, vous devez effectuer un mois de préavis.
Vous aurez le droit à un temps d'absence pour rechercher un emploi
CHAPITRE VII : LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
TITRE XV : LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE
Démission
Article 15.01
(en vigueur non étendu ; modifié par avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997, BO conventions collectives 98-35)
La démission ou résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié oblige celui-ci à respecter un préavis dont la durée est précisée à l'article 15.02.2.1 a de la présente convention, le non-respect de ce préavis par le salarié en cause obligeant celui-ci à payer à l'employeur ou à son représentant une indemnité de rupture dont le montant est précisé à l'article 15.02.2.3 b.
Toutefois, conformément aux dispositions légales et réglementaires , "les femmes en état de grossesse apparente peuvent quitter le travail sans préavis et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture".
De même, le salarié peut, dans les conditions légales et réglementaires, résilier son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption, sans être tenu de respecter le préavis, ni de payer, de ce fait, une indemnité de rupture.
Préavis
Article 15.02.2
(en vigueur non étendu ; modifié par avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 1er, BO conventions collectives 2003-30)
15.02.2.1. Durée.
a) En cas de démission :
En cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un préavis dont la durée est fixée à :
- un mois pour les non-cadres,
- deux mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous,
- trois mois pour les directeurs généraux, les directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient référence est au moins égal à 715, qui comptent plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue en qualité de cadre ou de non-cadre au service de la même entreprise.
b) En cas de licenciement :
Dans le cas de licenciement pour un autre motif qu'une faute grave, le salarié a droit :
- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à deux ans, à un préavis de : un mois pour les non-cadres, quatre mois pour les cadres,
- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de : deux mois pour les non-cadres, quatre mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous, six mois pour les directeurs généraux, les directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient référence est au moins égal à 715.
15.02.2.2. Préavis et recherche d'emploi.
Pendant la période du préavis :
- le salarié non-cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de deux heures par jour de travail ou d'une journée entière par semaine de travail pour la recherche d'un emploi,
- le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois prises en une ou plusieurs fois pour la recherche d'un emploi.
Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées ; elles ne le sont pas en cas de démission.
15.02.2.3. Inexécution du préavis.
a) Dispense d'effectuer le préavis :
La dispense, à l'initiative de l'employeur ou son représentant, de l'exécution du travail pendant le préavis ne peut entrai?ner, jusqu'à l'expiration dudit délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait rec?us s'il avait accompli son travail.
b) Inobservation du délai-congé par le salarié démissionnaire :
Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observerait pas le délai-congé devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur ou son représentant ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues au salarié.
c) Inobservation du délai-congé par le salarié licencié :
Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, résilier son contrat de travail dans les vingt-quatre heures ; l'employeur ou son représentant ne sera astreint à payer que le temps écoulé entre l'origine du délai-congé et la date réelle du départ du salarié licencié.
d) Impossibilité d'exécuter le préavis :
En cas d'impossibilité pour le salarié démissionnaire ou licencié d'exécuter en totalité ou en partie le préavis, en raison notamment de son état de santé, le préavis - ou la partie de préavis - non exécuté sera censé avoir été effectué mais ne sera pas payé, à tout le moins en tant que tel.
Toutefois, quand - par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle - le licenciement est prononcé par application du deuxième alinéa de l'article 15.02.1.4 b) de la présente convention, le salarié recevra - dans les conditions légales et réglementaires - une indemnité compensatrice de préavis égale à la rémunération qu'il aurait perc?ue s'il avait travaillé pendant la durée du préavis auquel il a droit en fonction de son ancienneté, telle que précisée à l'article 15.02.2.1 b) de la présente convention
C'est un extrait de votre convention collective, si vous n'êtes pas cadre, vous devez effectuer un mois de préavis.
Vous aurez le droit à un temps d'absence pour rechercher un emploi
CHAPITRE VII : LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
TITRE XV : LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE
Démission
Article 15.01
(en vigueur non étendu ; modifié par avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997, BO conventions collectives 98-35)
La démission ou résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié oblige celui-ci à respecter un préavis dont la durée est précisée à l'article 15.02.2.1 a de la présente convention, le non-respect de ce préavis par le salarié en cause obligeant celui-ci à payer à l'employeur ou à son représentant une indemnité de rupture dont le montant est précisé à l'article 15.02.2.3 b.
Toutefois, conformément aux dispositions légales et réglementaires , "les femmes en état de grossesse apparente peuvent quitter le travail sans préavis et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture".
De même, le salarié peut, dans les conditions légales et réglementaires, résilier son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption, sans être tenu de respecter le préavis, ni de payer, de ce fait, une indemnité de rupture.
Préavis
Article 15.02.2
(en vigueur non étendu ; modifié par avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 1er, BO conventions collectives 2003-30)
15.02.2.1. Durée.
a) En cas de démission :
En cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un préavis dont la durée est fixée à :
- un mois pour les non-cadres,
- deux mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous,
- trois mois pour les directeurs généraux, les directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient référence est au moins égal à 715, qui comptent plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue en qualité de cadre ou de non-cadre au service de la même entreprise.
b) En cas de licenciement :
Dans le cas de licenciement pour un autre motif qu'une faute grave, le salarié a droit :
- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à deux ans, à un préavis de : un mois pour les non-cadres, quatre mois pour les cadres,
- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de : deux mois pour les non-cadres, quatre mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous, six mois pour les directeurs généraux, les directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient référence est au moins égal à 715.
15.02.2.2. Préavis et recherche d'emploi.
Pendant la période du préavis :
- le salarié non-cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de deux heures par jour de travail ou d'une journée entière par semaine de travail pour la recherche d'un emploi,
- le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois prises en une ou plusieurs fois pour la recherche d'un emploi.
Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées ; elles ne le sont pas en cas de démission.
15.02.2.3. Inexécution du préavis.
a) Dispense d'effectuer le préavis :
La dispense, à l'initiative de l'employeur ou son représentant, de l'exécution du travail pendant le préavis ne peut entrai?ner, jusqu'à l'expiration dudit délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait rec?us s'il avait accompli son travail.
b) Inobservation du délai-congé par le salarié démissionnaire :
Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observerait pas le délai-congé devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur ou son représentant ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues au salarié.
c) Inobservation du délai-congé par le salarié licencié :
Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, résilier son contrat de travail dans les vingt-quatre heures ; l'employeur ou son représentant ne sera astreint à payer que le temps écoulé entre l'origine du délai-congé et la date réelle du départ du salarié licencié.
d) Impossibilité d'exécuter le préavis :
En cas d'impossibilité pour le salarié démissionnaire ou licencié d'exécuter en totalité ou en partie le préavis, en raison notamment de son état de santé, le préavis - ou la partie de préavis - non exécuté sera censé avoir été effectué mais ne sera pas payé, à tout le moins en tant que tel.
Toutefois, quand - par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle - le licenciement est prononcé par application du deuxième alinéa de l'article 15.02.1.4 b) de la présente convention, le salarié recevra - dans les conditions légales et réglementaires - une indemnité compensatrice de préavis égale à la rémunération qu'il aurait perc?ue s'il avait travaillé pendant la durée du préavis auquel il a droit en fonction de son ancienneté, telle que précisée à l'article 15.02.2.1 b) de la présente convention