Prescription bornage contradictoire

melleoflor - 1 sept. 2011 à 20:47
franchute40 Messages postés 213 Date d'inscription jeudi 17 juin 2010 Statut Membre Dernière intervention 24 mai 2012 - 12 sept. 2011 à 23:34
Bonjour,
J'ai de gros soucis avec mon voisin. Suite à une réouverture d'une trés ancienne servitude (malheureusement nous n'avons pas eu de preuve trentenaire), le tribunal nous ordonne de laisser 3 m de passage entre nos limites de propriétés. Sachant (par notre voisin) que la limite séparative était mal positionnée, nous avons fait venir un géomètre expert qui nous donne raison d'un métre par rapport au cadastre. Mais ce voisin contredit le géomètre et refuse le bornage. Il parle de la prescription trentenaire de la cloture et dit qu'on l'empêche de passer car nous avons posé notre cloture personnelle à 3 m suivant les bornes du géomètre (donc il ne lui reste que 2 m pour passer). Dans le jugement, si on l'empêche de passer, nous devons payer 50 euros par jour à notre voisin de dommage et intérets, depuis mai on arrive à 6000 euros ! c'est ce qu'il réclame !
Nous sommes perdus et avons dépensé une fortune dans toutes les démarches depuis 3 ans ! Que pouvons nous faire ? At-il raison ?
Merci

6 réponses

dominiquecaen Messages postés 1472 Date d'inscription vendredi 18 janvier 2008 Statut Membre Dernière intervention 14 juin 2016 1 228
1 sept. 2011 à 22:12
Bonsoir,

Je suppose que pour cette procédure vous avez pris un avocat, c'est à lui de vous renseigner.

En ce qui concerne le bornage, les limites matérielles se trouvent sur le terrain priment toujours les plans, il faut donc se référer sur les clôtures (muret - haies - clôture),

Pour cette matière, les deux propriétaires ayant des justes titres, la prescription décennale suffit.

Une prescription s'éteint par le non-usage pendant 30 ans.

L'emplacement d'une servitude de passage il ne peut pas avoir lieu à n'importe quel endroit de la propriété, le tracé ne peut être imposé par l'utilisateur, il faut se référer à l'article 683 du Code civil, ce passage doit s'exercé du côté où le trajet est le plus court, et aussi fixé dans l'endroit le moins dommageable de la propriété sur laquelle il est accordé.
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Bonjour et merci d'avoir répondu.
Nous avons bien eu un avocat mais celui ci a fait des erreurs qui nous a fait perdre au tribunal donc nous nous en sommes séparés.
Pour la cloture, il n'y a aucune preuve qu'elle soit présente depuis + de 30 ans (grillage + poteaux) et elle ne correspond pas du tout au cadastre. Au service des hypotheques, il n'y a aucune trace d'un ancien bornage et ils nous ont dit qu'il fallait se référer au cadastre et qu'il n'y a aucune prescription trentenaire. Tout le monde, y compris le maire, nous donne raison mais le voisin est formel !
Le tracet est bien le + court mais comme celui ci se trouve dans nos parterres de fleurs et notre pelouse, c'est pour cela que nous avons eu recours à un géomètre expert qui dit que seul le cadastre est valable et non les clotures.
Ce passage va servir à des chasseurs y compris chasseurs de gibiers d'eau qui vont passer jours et nuits ! Nous ne pouvons pas laisser ouvert et devons laisser notre cloture pour notre sécurité. C'est celle ci que le voisin va nous ordonner d'enlever et nous demander les 6000 euros de dommage et intérêts !
Qui a raison ? Le voisin ou nous ?
Merci.
Isabelle.
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dominiquecaen Messages postés 1472 Date d'inscription vendredi 18 janvier 2008 Statut Membre Dernière intervention 14 juin 2016 1 228
2 sept. 2011 à 23:41
Ce n'est pas la prescription trentenaire mais décennale (10 ans), car les deux propriétaires riverains ont juste titre et bonne foi.
Quant au passage, il est forcément privé, uniquement pour les propriétaires de la parcelle enclavée et ses différents visiteurs, son utilisation est forcément restreinte.
Il faut aussi vous référez aux anciens titres de propriété, (antérieurs à 1955) car sous l'ancien régime de publicité foncière, ces titres contenaient les abornements.
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franchute40 Messages postés 213 Date d'inscription jeudi 17 juin 2010 Statut Membre Dernière intervention 24 mai 2012 111
Modifié par franchute40 le 12/09/2011 à 23:35
Bien évidemment une vente peut être un juste titre au sens de l'article 2265 du Code Civil mais il faut qu'elle n'émane pas du véritable propriétaire et qu'elle soit réguilère.


Exemples de cas où il y a juste titre :

- J'achète un immeuble à une personne mais en réalité le bien est en indivision avec 2 autres personnes (ce qui m'a été caché par le vendeur bien entendu).
- Je deviens propriétaire d'un bien acheté à une personne mais qui m'a caché que ses deux enfants mineurs avaient aussi un droit sur le bien.

Dans ce cas, pour me protéger en tant qu'acquéreur (possésseur) contre celui qui viendrait revendiquer la propriété, le délai de prescription est abrégé à 10 ans car je suis de bonne foi et j'ai un "juste titre" qui semble de nature à me transférer la propriété mais qui comporte le vice de ne pas émaner du véritable propriétaire.

En revanche, si j'acquiers du véritable propriétaire et que je suis de bonne foi, alors le délai de prescription est de 30 ans, le délai normal.

A lire absolument l'arrêt de la 3eme chambre civile de la cour de cassation du 13 décembre
- J'achète à un mandataire mais qui ne dispose pas d'un pouvoir régulier . C'est un juste titre.
(http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/prescription-acquisitive-abregee-notion-de-juste-titre//h/f08b66152f.html#Civ13dec2000)

Un autre arrêt sur le juste titre où il se produit une erreur lors d'une succession :
https://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/SEPTEMBRE_2011/Civ25juin2008.pdf

Encore un arrêt Cass. 3eme civ, 3 novembre 1977:

https://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/SEPTEMBRE_2011/Civ3nov1977.pdf

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'EN AVOIR DECIDE AINSI , ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE JUSTE TITRE EST UN TITRE VALABLE EN LUI-MEME ET QUI EUT ETE DE NATURE A TRANSFERER LA PROPRIETE S'IL ETAIT EMANE DU VERITABLE PROPRIETAIRE;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE OU LE VICE DU TITRE N'EST PAS D'EMANER A NON DOMINO MAIS D'ETRE INTERVENU EN VIOLATION DES REGLES DE FORME PROTECTRICE DU PROPRIETAIRE FAILLI QUI EN A OBTENU L'ANNULATION PAR DES DECISIONS DE JUSTICE DEVENUES DEFINITIVES;


@dominiquecaen J'attends que vous m'envoyiez le lien d'un arrêt qui vous donne raison, à savoir que le juste titre peut émaner du véritable propriétaire.
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franchute40 Messages postés 213 Date d'inscription jeudi 17 juin 2010 Statut Membre Dernière intervention 24 mai 2012 111
12 sept. 2011 à 17:37
Ce n'est pas la prescription décennale mais trentenaire, il faut revoir la définition du juste titre. Pour qu'il y ait juste titre il faut que l'acquisition ait été faite a non domino.


Sur le site Dalloz....

".......il est important de revenir sur la définition donnée du juste titre, MM. François Terré et Philippe Simler le décrivant comme un titre « faux mais apparemment valable » et la Haute cour comme « celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription » (Civ. 3e, 29 févr. 1968 ; Civ. 3e, 13 janv. 1999 ; Civ. 3e, 30 avr. 2002). Ainsi, outre le fait qu'il doit :

- avoir été conclu avec une personne autre que le propriétaire (Civ. 3e, 13 déc. 2000),

- réellement exister (Civ. 13 avr. 1881),

- et être translatif de propriété (pour une exclusion des actes déclaratifs comme le partage v. Civ. 3e, 25 juin 2008),

l'acte ne doit pas être entaché d'une nullité de forme ni de fond. En effet, la jurisprudence a étendu aux nullités de fond -- à condition qu'il s'agisse de nullités absolues et non relatives (Civ. 3e, 3 nov. 1977) --, le principe énoncé à l'article 2273 du Code civil (anc. art. 2267) selon lequel : « Un titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription » abrégée. "
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dominiquecaen Messages postés 1472 Date d'inscription vendredi 18 janvier 2008 Statut Membre Dernière intervention 14 juin 2016 1 228
12 sept. 2011 à 22:41
C'est bien évidemment, la prescription décennale,
Constitue un juste titre, la vente 'Cass. civ 18 mai 1955)
A partir du moment où l'acte est translatif de propriété et que sa régularité n'a pas été CONTESTE, il est conforme aux prévisions de l'ancien article 2265 du C. civ, (Cass. civ. III, 29 janvier 1970, Bull. civ., n°75, 6 janvier 1972 : Bull. civ III, n°12).
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