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condorcet
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jeudi 11 février 2010
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29 août 2011 à 11:54
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qu'elle est la solution pour garantir la transmission de ces biens propres à des légataires choisis par le tuteur ?
Démembrer la propriété par testament :
- l'usufruit au n° 1 ;
- la nue-propriété au n° 2.
Démembrer la propriété par testament :
- l'usufruit au n° 1 ;
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condorcet
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28 août 2011 à 16:12
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sont ils bloqués jusqu'au décès du testateur en vue d'être transmis au deuxième légataire universel.
Non.
A la différence de la libéralité "graduelle" prévue à l'article 1048 du code civil, comportant en soi une charge, l'obligation par le légataire de conserver le bien et de le transmettre à son décès au second gratifié, la libéralité "résiduelle" ( ou de residuo) est comme son nom l'indique,"ce qui reste", soit la disposition testamentaire par laquelle le legs conféré à une personne est fait qu'à la condition qu'à son décès elle transmette à son tour par testament à une tierce personne, que le testateur désigne, ce que le légataire ainsi avantagé aura conservé des biens qui lui ont été lègués. Il est soumis à la double condition que, d'une part, au décès du premier légataire institué la chose léguée subsiste dans son patrimoine et que, d'autre part, le second légataire lui a survécu.
le décès ensuite du premier légataire déclenche la transmission des biens du testateur au second légataire universel désigné dans le testament.: les biens et l'enrichissement personnels du premier légataire universel décédé sont ils assimilés et transmis au deuxième légataire au même titre que les biens du testateur en possession du premier légataire universel
Certainement pas.
Ne sont transmis au second légataire que les biens reçus par le premier institué de la part du testateur.
En effet, le testateur ne peut que tester au regard de son patrimoine transmis au premier légataire institué selon cette condition de retransmettre au second le reliquat et ne saurait imposer ses conditions au regard du patrimoine personnel du premier demeurant libre de transmettre ce qui lui appartient à ses successeurs légaux ou désignés par une disposition de dernière volonté dont il est seul habilité à prendre l'initiative.
Non.
A la différence de la libéralité "graduelle" prévue à l'article 1048 du code civil, comportant en soi une charge, l'obligation par le légataire de conserver le bien et de le transmettre à son décès au second gratifié, la libéralité "résiduelle" ( ou de residuo) est comme son nom l'indique,"ce qui reste", soit la disposition testamentaire par laquelle le legs conféré à une personne est fait qu'à la condition qu'à son décès elle transmette à son tour par testament à une tierce personne, que le testateur désigne, ce que le légataire ainsi avantagé aura conservé des biens qui lui ont été lègués. Il est soumis à la double condition que, d'une part, au décès du premier légataire institué la chose léguée subsiste dans son patrimoine et que, d'autre part, le second légataire lui a survécu.
le décès ensuite du premier légataire déclenche la transmission des biens du testateur au second légataire universel désigné dans le testament.: les biens et l'enrichissement personnels du premier légataire universel décédé sont ils assimilés et transmis au deuxième légataire au même titre que les biens du testateur en possession du premier légataire universel
Certainement pas.
Ne sont transmis au second légataire que les biens reçus par le premier institué de la part du testateur.
En effet, le testateur ne peut que tester au regard de son patrimoine transmis au premier légataire institué selon cette condition de retransmettre au second le reliquat et ne saurait imposer ses conditions au regard du patrimoine personnel du premier demeurant libre de transmettre ce qui lui appartient à ses successeurs légaux ou désignés par une disposition de dernière volonté dont il est seul habilité à prendre l'initiative.
merci d'avoir répondu rapidement à mes deux questions, mais le cas se complique du fait que le premier légataire est sous minorité prolongée sous tutelle du testateur lui-même, ce légataire universel ne peut pas rédiger de testament et donc ses biens propres et son enrichissement personnel risquent de partir à ses héritiers légaux à savoir des cousins, ce que le testateur ne veut pas voir se réaliser.
merci de votre réponse
merci de votre réponse
Si j'ai bien suivi, le testateur (1) fait un de residuo à un légataire (2) en faveur d'un 2nd légataire (3). et le légataire 2 est sous tutelle de 1.
Conséquences du legs de residuo :
Au décès de 1, ses biens iront à 2.
au décès de 2, ce qui reste du legs reçu de 1 iront à 3.
Les autres biens de 2 à son décès (non issus du legs de residuo de 1) reviendront aux héritiers de 2, selon la dévolution successorale légale. Sauf testament, mais un testament n'est pas possible compte tenu de la situation de 2.
1 peut préoir ce qu'il veut dans son testament, mais il ne peut, même en étant tuteur, prévoir de dispositions pour les biens de 2 qui ne seraient pas issus de ce que 1 lui lègue.
Conséquences du legs de residuo :
Au décès de 1, ses biens iront à 2.
au décès de 2, ce qui reste du legs reçu de 1 iront à 3.
Les autres biens de 2 à son décès (non issus du legs de residuo de 1) reviendront aux héritiers de 2, selon la dévolution successorale légale. Sauf testament, mais un testament n'est pas possible compte tenu de la situation de 2.
1 peut préoir ce qu'il veut dans son testament, mais il ne peut, même en étant tuteur, prévoir de dispositions pour les biens de 2 qui ne seraient pas issus de ce que 1 lui lègue.
merci de vos réponses:les avoirs mobiliers du testament de risiduo transmis au décès du testateur au premier légataire sont source d'intérêts ou d'augmentation de valeur par capitalisation:ces valeurs passent- elles dans le patrimoine propre du premier légataire et ne seront donc pas transmise au décès du premier légataire au second légataire?
deuxième remarque: dans le cas qui nous préoccupe, le premier légataire étant sous le régime de minorité prolongée sous la tutelle de son père testateur du de résisuo,et dans la mesure ou le tuteur ne peut seul faire un testament pour le patrimoine propre du premier légataire sous minorité prolongée,qu'elle est la solution pour garantir la transmission de ces biens propres à des légataires choisis par le tuteur ? faut il l'intervention d'un tribunal ou d'un juge de paix?
merci de vos réponses
deuxième remarque: dans le cas qui nous préoccupe, le premier légataire étant sous le régime de minorité prolongée sous la tutelle de son père testateur du de résisuo,et dans la mesure ou le tuteur ne peut seul faire un testament pour le patrimoine propre du premier légataire sous minorité prolongée,qu'elle est la solution pour garantir la transmission de ces biens propres à des légataires choisis par le tuteur ? faut il l'intervention d'un tribunal ou d'un juge de paix?
merci de vos réponses
condorcet
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28 août 2011 à 22:16
28 août 2011 à 22:16
ce que le testateur ne veut pas voir se réaliser.
Alors, pour faire simple, pourquoi le testateur ne rédigerait-il pas un testament léguant uniquement l'usufruit au premier et la nue-propriété au second ?
Il protège le premier, majeur protégé, jusqu'à la fin de ses jours et le second recueillera cet usufruit au décès de l'usufruitier.
De plus, le nu-propriétaire peut demander le paiement différé des droits de succession au décès de l'usufruitier. S'il ne profite pas du patrimoine dans l'immédiat, il aura l'avantage de verser des droits de succession sine die, et de ne pas supporter ceux auxquels il aurait été soumis en bénéficiant des effets seconds du testament du testateur originel.
Le testateur aura ainsi la certitude de la destination future de son patrimoine
Alors, pour faire simple, pourquoi le testateur ne rédigerait-il pas un testament léguant uniquement l'usufruit au premier et la nue-propriété au second ?
Il protège le premier, majeur protégé, jusqu'à la fin de ses jours et le second recueillera cet usufruit au décès de l'usufruitier.
De plus, le nu-propriétaire peut demander le paiement différé des droits de succession au décès de l'usufruitier. S'il ne profite pas du patrimoine dans l'immédiat, il aura l'avantage de verser des droits de succession sine die, et de ne pas supporter ceux auxquels il aurait été soumis en bénéficiant des effets seconds du testament du testateur originel.
Le testateur aura ainsi la certitude de la destination future de son patrimoine
29 août 2011 à 13:01
En faisanr un testament comme vous le suggère Condorcet., le testateur (A) fait dès aujourd'hui un testament par lequel le 1er légataire (B) recevra l'usufruit (donc des revenus toute sa vie) et le 2nd (C) recevra d'emblèe la nue-propriété au décès de B (son usufruit reviendra sans frais à A (nu-propriétaire)).
L'usufruitier B ne pourra pas, sa vie durant, vendre les biens dont il n'a que l'usufruit. Cela ne peut se faire qu'avec l'accord de C. Ce qui est rendu plus encore plus complexe par la tutelle, surtout que la gestion "courante" (vente suivi de rachat par exemple) suit la même règle (accord usufruitier + nu-propriétaire).
=> les conseils d'un notaire qui étudiera la situation précise seraient les bienvenus.