Assurance vie succesion
piline333
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2 août 2011 à 17:28
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 3 août 2011 à 14:22
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 3 août 2011 à 14:22
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6 réponses
condorcet
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2 août 2011 à 20:34
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Cassation, 1ère chambre civile, 08 mars 2005, Pilorin contre Services Fiscaux du Cher
Situation
René, marié, 1 enfant, a souscrit un contrat d'Assurance Vie avec les fonds communs du couple. Il a désigné comme bénéficiaire son épouse. Suite à son décès, la déclaration fait apparaître à l'actif brut de la communauté une récompense due par le défunt et égale au montant des versements effectués, au motif que le contrat a été alimenté avec des fonds communs (récompense inscrite également au passif successoral).
Décision
La Cour de Cassation fait prévaloir les dispositions spécifiques du Code des Assurances sur le Code Civil. L'article L132-16 du Code des Assurances stipule que le contrat d'Assurance Vie est un bien propre pour le conjoint bénéficiaire commun en biens. A ce titre, aucune récompense à la communauté ne saurait s'appliquer.
La synthèse d'Avenue des Assurés
La Cour de Cassation a réaffirmé que, concernant l'Assurance Vie, les dispositions de l'article 1437 du Code Civil, stipulant que l'époux qui a tiré un profit personnel des biens de la communauté en doit récompense, ne s'appliquent pas en présence de l'article L132-16 du Code des Assurances. Le droit spécial, ici celui des Assurances, prime sur le Code Civ
Situation
René, marié, 1 enfant, a souscrit un contrat d'Assurance Vie avec les fonds communs du couple. Il a désigné comme bénéficiaire son épouse. Suite à son décès, la déclaration fait apparaître à l'actif brut de la communauté une récompense due par le défunt et égale au montant des versements effectués, au motif que le contrat a été alimenté avec des fonds communs (récompense inscrite également au passif successoral).
Décision
La Cour de Cassation fait prévaloir les dispositions spécifiques du Code des Assurances sur le Code Civil. L'article L132-16 du Code des Assurances stipule que le contrat d'Assurance Vie est un bien propre pour le conjoint bénéficiaire commun en biens. A ce titre, aucune récompense à la communauté ne saurait s'appliquer.
La synthèse d'Avenue des Assurés
La Cour de Cassation a réaffirmé que, concernant l'Assurance Vie, les dispositions de l'article 1437 du Code Civil, stipulant que l'époux qui a tiré un profit personnel des biens de la communauté en doit récompense, ne s'appliquent pas en présence de l'article L132-16 du Code des Assurances. Le droit spécial, ici celui des Assurances, prime sur le Code Civ
Bonjour,
Mercipour votre réponse .
Dans le cas que j'expose les fonds qui ont lalimenté le contrat sont des fonds propres du mari.
Le contrat est souscrit au nom de l'epouse elle est donc l'assuré et non la bénéficaire en cas de déces, et le contrat contunu après le décès de Mr.
Le contrat étant souscrit au nom de l'épouse, tombe t il dans la communauté ou devient il en propre pour Madame?
Si il tombe dans la communauté , doit elle récompense aux fonds propres de M?
Merci pour tout éclaircissement.
Mercipour votre réponse .
Dans le cas que j'expose les fonds qui ont lalimenté le contrat sont des fonds propres du mari.
Le contrat est souscrit au nom de l'epouse elle est donc l'assuré et non la bénéficaire en cas de déces, et le contrat contunu après le décès de Mr.
Le contrat étant souscrit au nom de l'épouse, tombe t il dans la communauté ou devient il en propre pour Madame?
Si il tombe dans la communauté , doit elle récompense aux fonds propres de M?
Merci pour tout éclaircissement.
condorcet
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3 août 2011 à 08:43
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Le contrat étant souscrit au nom de l'épouse, tombe t il dans la communauté ou devient il en propre pour Madame?
Ni l'un, ni l'autre.
Le contrat étant souscrit au nom d'un bénéficiaire, qu'il soit ou non membre de la famille ou l'un des héritiers,la prime est hors-succession.
Dans le cas que j'expose les fonds qui ont lalimenté le contrat sont des fonds propres du mari.
Lors de la souscription il n'a certainement pas été déclaré qu'il s'agissait de remploi de fonds propres.
Il en résulte :
-que ce sont des fonds puisés dans la communauté;
-que ces fonds propres non remployés y sont entrés et en sortiront au moment de la succession par prélèvement sur la masse communautaire au profit de la masse successorale au titre de la règle des "reprises en deniers", opération permettant de régulariser la situation entre la communauté s'étant enrichie au détriment de l'un des époux propriétaire des fonds.
En conclusion, votre fils pourra exiger cette régularisation "comptable" dont la conséquence mathématique sera donc de réduire la masse communautaire au profit de la succession.
Ni l'un, ni l'autre.
Le contrat étant souscrit au nom d'un bénéficiaire, qu'il soit ou non membre de la famille ou l'un des héritiers,la prime est hors-succession.
Dans le cas que j'expose les fonds qui ont lalimenté le contrat sont des fonds propres du mari.
Lors de la souscription il n'a certainement pas été déclaré qu'il s'agissait de remploi de fonds propres.
Il en résulte :
-que ce sont des fonds puisés dans la communauté;
-que ces fonds propres non remployés y sont entrés et en sortiront au moment de la succession par prélèvement sur la masse communautaire au profit de la masse successorale au titre de la règle des "reprises en deniers", opération permettant de régulariser la situation entre la communauté s'étant enrichie au détriment de l'un des époux propriétaire des fonds.
En conclusion, votre fils pourra exiger cette régularisation "comptable" dont la conséquence mathématique sera donc de réduire la masse communautaire au profit de la succession.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Quelques dernière précisions si vous le permettez.
Le contrat n'étant pas encore conclu nous nous interrogeons sur l'opportunité d'une donation du mari à madame avant que celle-ci souscrive son contrat d'assurance peut il le faire ?
Mais dans les réponses que vous me donnez, il est bien pris en compte que madame souscrit le contrat en tant qu'assurée , et non le mari avec madame bénéficiaire en cas de décès ?
Merci.
Quelques dernière précisions si vous le permettez.
Le contrat n'étant pas encore conclu nous nous interrogeons sur l'opportunité d'une donation du mari à madame avant que celle-ci souscrive son contrat d'assurance peut il le faire ?
Mais dans les réponses que vous me donnez, il est bien pris en compte que madame souscrit le contrat en tant qu'assurée , et non le mari avec madame bénéficiaire en cas de décès ?
Merci.
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Je voulais également vous demander sur quel fondement (quel article du code civil) permettait au fils de demander cette régularisation ?
Merci.
Merci.
condorcet
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3 août 2011 à 14:22
3 août 2011 à 14:22
sur quel fondement (quel article du code civil) permettait au fils de demander cette régularisation ?
En sa seule qualité, l'héritier est en droit de demander la régularisation des comptes entre la communauté les époux.
Cette règle s'applique dans les deux sens.
La succession peut revendiquer ses droits dans la communauté, le conjoint survivant également, chacun des époux pouvant, au cours du mariage, avoir hérité de biens propres vendus par la suite dont le produit serait tombé dans la communauté.
Elle s'applique à la dissolution de la communauté survenant, non seulement au décès de l'un des époux, mais en cas de changement de régime matrimonial ou de séparation ou divorce.
L'article 1433 du code civil, dans son premier alinéa, pose la règle que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle en a tiré profit.
Cette règle va également dans les deux sens :
-un époux a pu tirer profit de la communauté, auquel cas il est débiteur envers elle;
-la communauté a pu tirer profit de l'un des époux, la situation est inversée, elle est débitrice envers lui.
En sa seule qualité, l'héritier est en droit de demander la régularisation des comptes entre la communauté les époux.
Cette règle s'applique dans les deux sens.
La succession peut revendiquer ses droits dans la communauté, le conjoint survivant également, chacun des époux pouvant, au cours du mariage, avoir hérité de biens propres vendus par la suite dont le produit serait tombé dans la communauté.
Elle s'applique à la dissolution de la communauté survenant, non seulement au décès de l'un des époux, mais en cas de changement de régime matrimonial ou de séparation ou divorce.
L'article 1433 du code civil, dans son premier alinéa, pose la règle que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle en a tiré profit.
Cette règle va également dans les deux sens :
-un époux a pu tirer profit de la communauté, auquel cas il est débiteur envers elle;
-la communauté a pu tirer profit de l'un des époux, la situation est inversée, elle est débitrice envers lui.