Complicité des magistrats non représentation
docfp
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18 juin 2011 à 14:58
sophiag Messages postés 38396 Date d'inscription samedi 20 décembre 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 10 mars 2020 - 19 juin 2011 à 05:33
sophiag Messages postés 38396 Date d'inscription samedi 20 décembre 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 10 mars 2020 - 19 juin 2011 à 05:33
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13 réponses
Utilisateur anonyme
18 juin 2011 à 15:01
18 juin 2011 à 15:01
Bonjour, avez vous au moins écrit au Procureur de la République
afin de lui signaler tous ces faits !?
Si ce n'est pas fait, faites le !
afin de lui signaler tous ces faits !?
Si ce n'est pas fait, faites le !
Je lui ai écrit 2 fois, mon avocate également.
J'ai même eu la "chance" de l'avoir directement au téléphone suite à une erreur de la secrétaire du tribunal qui me l'a passée directement (elle a dû se faire remonter les bretelles la pauvre).
Une médiation pénale a été ordonnée contre mon ex, mais son avocat a demandé ... et obtenu 2 fois le report!!! C'est du pipeau
J'ai même eu la "chance" de l'avoir directement au téléphone suite à une erreur de la secrétaire du tribunal qui me l'a passée directement (elle a dû se faire remonter les bretelles la pauvre).
Une médiation pénale a été ordonnée contre mon ex, mais son avocat a demandé ... et obtenu 2 fois le report!!! C'est du pipeau
mon ex n'a pas le droit de faire ce qu'elle fait.
Il faut continuer à porter plainte ... et prier que la loi soit appliquée.
Je ne suis pas croyant, donc ça m'est difficile. De plus, j'ai l'exemple d'un gendarme qui au bout de 10 ans de non représentation d'enfant a perdu tout contact avec son fils qui avait 8 ans lors de la séparation. 10 ans après, les liens ne sont toujours pas rétablis! Et il était gendarme!
Il faut continuer à porter plainte ... et prier que la loi soit appliquée.
Je ne suis pas croyant, donc ça m'est difficile. De plus, j'ai l'exemple d'un gendarme qui au bout de 10 ans de non représentation d'enfant a perdu tout contact avec son fils qui avait 8 ans lors de la séparation. 10 ans après, les liens ne sont toujours pas rétablis! Et il était gendarme!
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Utilisateur anonyme
Modifié par M@thew le 18/06/2011 à 15:43
Modifié par M@thew le 18/06/2011 à 15:43
Là, ça ne veut rien dire, je connais un très grand avocat,
un "tueur" au pénal, connu et reconnu, et bien voilà plus
de dix ans que son ex femme lui empêche de voir sa fille.
Avez vous déjà tenté de déposer plainte auprès de la Police
Nationale, puisqu'apparemment dans votre "cas" il s'agissait de
la Gendarmerie Nationale ?
un "tueur" au pénal, connu et reconnu, et bien voilà plus
de dix ans que son ex femme lui empêche de voir sa fille.
Avez vous déjà tenté de déposer plainte auprès de la Police
Nationale, puisqu'apparemment dans votre "cas" il s'agissait de
la Gendarmerie Nationale ?
j'ai pris contact avec une officier de police, cliente que je connais et apprécie, et qui ne m'a pas laissé beaucoup d'espoir puisque seul le procureur peut décider de la suite à donner.
Elle m'a dit qu'il ne fallait pas s'étonner si quelques fois des pères bafoués "pètaient les plombs" et nourrissaient la rubrique faits divers.
J'aimerais faire changer les choses à l'heure où on se gargarise avec l'égalité des sexes.
Elle m'a dit qu'il ne fallait pas s'étonner si quelques fois des pères bafoués "pètaient les plombs" et nourrissaient la rubrique faits divers.
J'aimerais faire changer les choses à l'heure où on se gargarise avec l'égalité des sexes.
Utilisateur anonyme
18 juin 2011 à 16:30
18 juin 2011 à 16:30
Si cette personne est Officier de Police, elle doit avoir
souvent affaire au Procureur de la République et aurait
pu lui toucher deux mots de votre affaire...
souvent affaire au Procureur de la République et aurait
pu lui toucher deux mots de votre affaire...
Elle est a la retraite. Et n'y a t'il pas la possibilité en France d'obtenir des magistrats qu'ils fassent leur boulot sans avoir besoin de passer par des entre gens?
J'ai contacté France3 pour qu'ils fassent un sujet la dessus.
Let's wait And see
J'ai contacté France3 pour qu'ils fassent un sujet la dessus.
Let's wait And see
Utilisateur anonyme
18 juin 2011 à 18:43
18 juin 2011 à 18:43
Je voulais vous le conseiller, mais c'est complexe...
J'ai du mal à comprendre ce qu'il se passe dans cette affaire,
pour que ça "coince" de cette façon, pourtant en règle générale
en cas de non présentation d'enfant(s) ça bouge et vite !!!
J'ai du mal à comprendre ce qu'il se passe dans cette affaire,
pour que ça "coince" de cette façon, pourtant en règle générale
en cas de non présentation d'enfant(s) ça bouge et vite !!!
Je ne crois pas que nous ayons les mêmes témoignages.
Je pense, mais je n'en sais rien, que ça doit bouger très vite quand la non représentation vient du père....
Dans le cas contraire, les magistrats qui sont souvent des femmes, doivent considérer que ce n'est pas grave... et ne remplissent pas leur devoir et se mettent volontairement hors la loi. Mais qui va les attaquer puisqu'un magistrat n'est responsable de rien et se cache sous sa robe.
Je pense, mais je n'en sais rien, que ça doit bouger très vite quand la non représentation vient du père....
Dans le cas contraire, les magistrats qui sont souvent des femmes, doivent considérer que ce n'est pas grave... et ne remplissent pas leur devoir et se mettent volontairement hors la loi. Mais qui va les attaquer puisqu'un magistrat n'est responsable de rien et se cache sous sa robe.
sophiag
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18 juin 2011 à 21:19
18 juin 2011 à 21:19
Bonsoir à tous
Je suis sidérée à la lecture de ce sujet
Que faire ?
Peut etre exiger que la police vous accompagne le jour de votre DVH pour vous faire remettre l'enfant ????? (je ne vois plus d'autres solutions )
Je suis sidérée à la lecture de ce sujet
Que faire ?
Peut etre exiger que la police vous accompagne le jour de votre DVH pour vous faire remettre l'enfant ????? (je ne vois plus d'autres solutions )
Bonsoir, C'est rassurant de voir l'étonnement d'une femme sur ce sujet Ô combien banal.
Malheureusement, ni la police ni la gendarmerie n'acceptent de se déplacer puisque les enfants ne sont pas en danger.
Seul le procureur a le pouvoir de les remuer.
Malheureusement, ni la police ni la gendarmerie n'acceptent de se déplacer puisque les enfants ne sont pas en danger.
Seul le procureur a le pouvoir de les remuer.
sophiag
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19 juin 2011 à 05:33
19 juin 2011 à 05:33
Bonjour
Hélas, les enfants sont en danger psychologiques et cela explique mes positions quand à la bétise humaine .
Les enfants n'ont pas à subir l'immaturitée et l'égoisme d'un des parents qui empechent les enfants de vivre une relation naturelle et parfaitement légitime avec son autre parent.
SI on se met deux secondes à la place de l'enfant qu'on a été nous meme, es ce qu'on aurait aimé nous faire choisir entre l'amour de l'un ou obliger à hair l'autre pour ne pas contrarier le parent gardien ?
L'enfant aime ses deux parents et le mettre dans une position de conflit de loyauté provoque irremédiablement des dégats à long termes
Sinon, pour completer votre plainte, vous etes vous porter partie civil?
_______________________________________________________
Principe
La plainte est l'acte par lequel une personne qui s'estime victime d'une infraction en informe le procureur de la République, directement ou par un service de police ou de gendarmerie. Elle permet à la victime de demander à l'autorité judiciaire la condamnation pénale de l'auteur (peine d'emprisonnement, d'amende, ...).
La plainte peut être déposée contre une personne identifiée ou contre X, si l'identité de l'auteur des faits est inconnue.
A noter : Pour obtenir réparation du préjudice, le dépôt de plainte ne suffit pas : il faut se constituer partie civile.
-----------------------------------------------------------------------
Mais au fait ???
Je viens de penser à quelque chose en vous relisant
Vous n'avez pas depuis ces faits demander une requete au JAF afin de signaler le comportement de la mere (avec les preuves que vous avez de non présentations d'enfants) afin de demander la garde chez vous des deux autres et cela en vertu de l'article de loi que je vous met pour information :
Cordialement
_____________________________________________________________
Article 373-2-11 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 JORF 5 mars 2002
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12.
_________________________________________________________
Article 373-2-1
En vigueur depuis le 11 Juillet 2010
Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 7.
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.
____________________________________________________________
Article 373-2-9
Créé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 JORF 5 mars 2002
En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
_________________________________________________________
Article 373-2-6 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 JORF 5 mars 2002
Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
Il peut notamment ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.
__________________________________________________________
Article 373-2-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 22 JORF 6 mars 2007
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
Lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.
__________________________________________________________
Article 373-3
Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 JORF 5 mars 2002
La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.
Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11.
__________________________________________________________
Article 373-2-10
Créé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 JORF 5 mars 2002
En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
Hélas, les enfants sont en danger psychologiques et cela explique mes positions quand à la bétise humaine .
Les enfants n'ont pas à subir l'immaturitée et l'égoisme d'un des parents qui empechent les enfants de vivre une relation naturelle et parfaitement légitime avec son autre parent.
SI on se met deux secondes à la place de l'enfant qu'on a été nous meme, es ce qu'on aurait aimé nous faire choisir entre l'amour de l'un ou obliger à hair l'autre pour ne pas contrarier le parent gardien ?
L'enfant aime ses deux parents et le mettre dans une position de conflit de loyauté provoque irremédiablement des dégats à long termes
Sinon, pour completer votre plainte, vous etes vous porter partie civil?
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Principe
La plainte est l'acte par lequel une personne qui s'estime victime d'une infraction en informe le procureur de la République, directement ou par un service de police ou de gendarmerie. Elle permet à la victime de demander à l'autorité judiciaire la condamnation pénale de l'auteur (peine d'emprisonnement, d'amende, ...).
La plainte peut être déposée contre une personne identifiée ou contre X, si l'identité de l'auteur des faits est inconnue.
A noter : Pour obtenir réparation du préjudice, le dépôt de plainte ne suffit pas : il faut se constituer partie civile.
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Mais au fait ???
Je viens de penser à quelque chose en vous relisant
Vous n'avez pas depuis ces faits demander une requete au JAF afin de signaler le comportement de la mere (avec les preuves que vous avez de non présentations d'enfants) afin de demander la garde chez vous des deux autres et cela en vertu de l'article de loi que je vous met pour information :
Cordialement
_____________________________________________________________
Article 373-2-11 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 JORF 5 mars 2002
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12.
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Article 373-2-1
En vigueur depuis le 11 Juillet 2010
Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 7.
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.
____________________________________________________________
Article 373-2-9
Créé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 JORF 5 mars 2002
En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
_________________________________________________________
Article 373-2-6 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 JORF 5 mars 2002
Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
Il peut notamment ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.
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Article 373-2-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 22 JORF 6 mars 2007
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
Lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.
__________________________________________________________
Article 373-3
Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 JORF 5 mars 2002
La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.
Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11.
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Article 373-2-10
Créé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 JORF 5 mars 2002
En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.