Syndic facturation d'une lettre de relance simple

templier - Modifié par templier le 22/04/2011 à 14:02
 Paris - 22 avril 2011 à 14:17
Bonjour,

Le 25 mars 2010 nous recevons un appel de fond du syndic (non prévu par l'AG précédente) de 167 € au motif "procédure contre le promoteur "(soit un total de 3500 € divisé en 21 logements). Nous décidons plusieurs copropriétaires de ne pas régler cette somme car nous ne sommes pas d'accord avec cette procédure et ensuite nous n'avons pas été prévenu au préalable. Le 5 mai 2010 on reçoit un lettre simple de relance de 179 € soit 12 € de frais relance. Je trouve cette somme inadmissible. A ce jour nous avons tout de même payé les 167 € (pas peur d'avoir encore d'autres frais de relance à payer) mais nous refusons de payer ces 12 € qui pour nous sont abusifs. De plus j'ai lu que facturer des frais de relance simple est abusif au sens de la Commission des Clauses Abusifs même si cette somme est prévu dans le contrat de syndic voté par l'A.G.;
Avait-il le droit de nous facturer 167 € pour une procédure non voté en AG ?
Quelles lettre pouvons nous lui envoyer pour qu'il supprime définitivement ces frais de relance de 12 €?
A voir également:

1 réponse

Bonjour,

Avez-vous regardé le "Contrat de Syndic" que vous avez validé lors de l'AG ?

Vous pourriez lire dedans le "Tarif" qui se trouve inscrit et correspondant à chacune des prestations du contrat dont celui qui vous est compté et facturé pour l'envoi d'une lettre de relance...

Essayez de négocier avec votre Syndic, la suppression de ces frais qui vous ont été facturés.

Le Syndic a pris la décision de lancer une procédure et selon si cela correspond à une procédure d'urgence pour la copropriété, le Syndic n'a pas besoin d'obtenir une autorisation de l'Assemblée Générale...

"En cas d'urgence, la loi autorise le syndic à faire exécuter les travaux qui s'imposenr, sans solliciter au préalable l'autorisation de l'assemblée générale (art. 18 de la loi de 1965).
A postériori, le syndic devra toutefois faire approuver par l'assemblée les travaux qui auront été réalisés (art. 37 du décret de 1967).
Toute clause du règlement de copropriété qui restreindrait ou supprimerait cette initiative du Syndic serait <<non écrite>>, c'est-à-dire inapplicable (art. 43 de la loi de 1965)."

Cordialement.
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