Abus avocat
Mco
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17 mars 2011 à 15:12
Foyer Messages postés 18721 Date d'inscription lundi 1 septembre 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 13 octobre 2016 - 19 mars 2011 à 17:07
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13 octobre 2016
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17 mars 2011 à 16:23
17 mars 2011 à 16:23
Bonjour ,
Les tarifs d'avocats sont libres comme vous l'a precisé le Batonnier. Rien ne vous interdit de demander des devis avant de faire votre choix d'avocat.
Les tarifs d'avocats sont libres comme vous l'a precisé le Batonnier. Rien ne vous interdit de demander des devis avant de faire votre choix d'avocat.
Bonjour
Il et inutile de répondre sans avoir lu dans son intégralité la question. Il me semble qu il est précisé avoir demandé un devis, et que l'avocat ne nous l'a pas envoyé sous pretexte que le PV lui est parvenu quelques jours avant audiance.
cdlt
Il et inutile de répondre sans avoir lu dans son intégralité la question. Il me semble qu il est précisé avoir demandé un devis, et que l'avocat ne nous l'a pas envoyé sous pretexte que le PV lui est parvenu quelques jours avant audiance.
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17 mars 2011 à 16:44
17 mars 2011 à 16:44
Re ,
Rassurez vous, j'ai lu la totalité du texte mais vous semblez n'avoir fait que survoler ma reponse.
Rien ne vous interdit de vous renseigner sur les tarifs pratiqués avant d'aller chez l'avocat pour demander un devis plus detaillé, apres avoir expliqué le probleme qu'il aura a traiter.
La 1° demande, qui peut se faire par telephone, n'est que pour avoir une idée sur la somme qui pourrait vous etre demandée. (.. avant de faire son choix d'éavocat).
Le second se fait apres analyse du dossier et constitue, un peu, le devis officiel.
Rassurez vous, j'ai lu la totalité du texte mais vous semblez n'avoir fait que survoler ma reponse.
Rien ne vous interdit de vous renseigner sur les tarifs pratiqués avant d'aller chez l'avocat pour demander un devis plus detaillé, apres avoir expliqué le probleme qu'il aura a traiter.
La 1° demande, qui peut se faire par telephone, n'est que pour avoir une idée sur la somme qui pourrait vous etre demandée. (.. avant de faire son choix d'éavocat).
Le second se fait apres analyse du dossier et constitue, un peu, le devis officiel.
Justement c'est la ou le bas blesse, lors de notre 1er RDV au bureau, il était convenu que le devis nous serait donné après lecture du PV.
Il nous a appris que le PV avait été reçu tardivement et qu il n'a donc pu nous communiquer ou faire de devis que apres l'audiance.
Pourtant ce devis ou une estimation lui a été demandé à 2 reprises, une au cabinet l'autre par teléphone. A chaque fois la réponse etait que cela serait fonction du contenu du PV.
Nous ne somme pas et heureusement habitué de ces faits et il était précisé qu'il fallait se faire accompagner d'un avocat, fort de ce constat et connaissant le tarif des avocats des autres enfants par les parents nous ne nous somme pas plus inquiété.
En definitif des 5 gamins, 1 n'avait pas d'avocat, 1 avait un avocat comis d'office et au final l'affaire à été baclé en 10 minutes avec pour la même peine et des implications pourtant differenes, 5 tarifs d'avocats differents avec un ratio de 1 à 5 ??? C'est pas du vol ça ?
Je n'aurai jamais accepté qu'un artisan intervienne chez moi sans connaissance du tarif. Pourquoi un avocat se permet il de bafouer ce droit et de nous mettre devant le fait accompli. A ce tarif la je pense que nous aurions été à meme de "recruter" un bon avocat plutot qu'un avocat "obligatoire". On a le sentiment d'etre floué sur la marchandise.
N'y a t il pas d'autre recours pour ce faire entendre que de passer par un batonnier donc collegue donc.... On comprend maintenant pourquoi l'avocat nous à demander de contester aupres du batonnier... Je pense qu'il connaissait déjà l'issue.
Si quelqu un à une solution, car par principe j'aimerais que justice soit faite sur cette affaire.
Cordialement
Il nous a appris que le PV avait été reçu tardivement et qu il n'a donc pu nous communiquer ou faire de devis que apres l'audiance.
Pourtant ce devis ou une estimation lui a été demandé à 2 reprises, une au cabinet l'autre par teléphone. A chaque fois la réponse etait que cela serait fonction du contenu du PV.
Nous ne somme pas et heureusement habitué de ces faits et il était précisé qu'il fallait se faire accompagner d'un avocat, fort de ce constat et connaissant le tarif des avocats des autres enfants par les parents nous ne nous somme pas plus inquiété.
En definitif des 5 gamins, 1 n'avait pas d'avocat, 1 avait un avocat comis d'office et au final l'affaire à été baclé en 10 minutes avec pour la même peine et des implications pourtant differenes, 5 tarifs d'avocats differents avec un ratio de 1 à 5 ??? C'est pas du vol ça ?
Je n'aurai jamais accepté qu'un artisan intervienne chez moi sans connaissance du tarif. Pourquoi un avocat se permet il de bafouer ce droit et de nous mettre devant le fait accompli. A ce tarif la je pense que nous aurions été à meme de "recruter" un bon avocat plutot qu'un avocat "obligatoire". On a le sentiment d'etre floué sur la marchandise.
N'y a t il pas d'autre recours pour ce faire entendre que de passer par un batonnier donc collegue donc.... On comprend maintenant pourquoi l'avocat nous à demander de contester aupres du batonnier... Je pense qu'il connaissait déjà l'issue.
Si quelqu un à une solution, car par principe j'aimerais que justice soit faite sur cette affaire.
Cordialement
bonjour et bonne lecture
DECRET DU 12 JUILLET 2005 RELATIF AUX REGLES DE DEONTOLOGIE DES AVOCATS
INDEX DES DECRETS
loi_du_31_decembre_1971_portant_reforme_de_certaines_professions_judiciaires_et_juridiques
avocats
Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat
NOR: JUSC0520196D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 53 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques, modifié par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
PRINCIPES ESSENTIELS DE LA PROFESSION D'AVOCAT
Article 1
Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances.
Article 2
La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice.
Article 3
L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
Article 4
Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
Article 5
L'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.
Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale.
TITRE II
DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS
Article 6
La profession d'avocat concourt à l'accès à la justice et au droit.
L'avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission.
Dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article 57 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'avocat peut, à l'issue d'une consultation juridique gratuite donnée notamment dans une mairie, ou une maison de justice et du droit, accepter de prendre en charge les intérêts de la personne qu'il reçoit et qui en fait la demande.
Article 7
L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.
Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client.
Lorsque des avocats sont membres d'un groupement d'exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s'appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu'il existe un risque de violation du secret professionnel.
Article 8
L'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence.
L'avocat s'assure au préalable de la licéité de l'opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l'objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent.
L'avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l'engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.
L'avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.
Article 9
L'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d'un acte ou d'une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s'il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires.
L'avocat seul rédacteur d'un acte veille à l'équilibre des intérêts des parties. Lorsqu'il a été saisi par une seule des parties, il informe l'autre partie de la possibilité qu'elle a d'être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.
S'il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l'exécution ou l'interprétation de l'acte qu'il a rédigé, sauf si la contestation émane d'un tiers.
S'il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties, ou s'il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l'exécution ou l'interprétation de l'acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre sur la validité de l'acte.
Article 10
A défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite.
Article 11
L'avocat qui accepte la charge d'un dossier peut demander à son client le versement préalable d'une provision à valoir sur ses frais et honoraires.
Cette provision ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.
A défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper de l'affaire ou s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 13. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.
Article 12
L'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
Un compte établi selon les modalités prévues à l'alinéa précédent est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.
Article 13
L'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.
Article 14
Lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire. Les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires.
Article 15
La publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession.
La publicité inclut la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage.
Toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à l'avocat.
TITRE III
DEVOIRS ENVERS LA PARTIE ADVERSE
ET ENVERS LES CONFRÈRES
Article 16
L'avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l'égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.
La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.
Article 17
Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, avant toute procédure ou lorsqu'une action est déjà pendante devant une juridiction, l'avocat ne peut prendre contact ou recevoir la partie adverse qu'avec l'assentiment de son client. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l'invite à lui en faire connaître le nom. Il s'interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l'éventualité d'une procédure.
L'avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l'adversaire de ce dernier.
Article 18
L'avocat chargé d'assister un client dans une négociation ne peut conduire de pourparlers qu'en présence de son client ou avec l'accord de ce dernier.
A l'occasion de pourparlers avec un interlocuteur assisté d'un avocat, il ne peut le recevoir seul, sauf accord préalable de son confrère.
Article 19
Sauf accord préalable du bâtonnier, l'avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur.
Le nouvel avocat s'efforce d'obtenir de son client qu'il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S'il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier.
L'avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l'aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d'aide juridictionnelle et le bâtonnier.
Les difficultés relatives à la rémunération de l'avocat initialement saisi ou à la restitution par ce dernier des pièces du dossier sont soumises au bâtonnier.
TITRE IV
CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE
DE LA PROFESSION
Article 20
L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces fonctions.
Article 21
L'avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d'avocat.
Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d'actes, sur autorisation du bâtonnier.
L'avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d'examen ou de concours.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 22
Les articles 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 et 245 du décret du 27 novembre 1991 susvisé sont abrogés.
Article 23
A l'article 2 du décret du 25 août 1972 susvisé, le mot : « lettres » est supprimé.
Article 24
Le présent décret est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 25
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
DECRET DU 12 JUILLET 2005 RELATIF AUX REGLES DE DEONTOLOGIE DES AVOCATS
INDEX DES DECRETS
loi_du_31_decembre_1971_portant_reforme_de_certaines_professions_judiciaires_et_juridiques
avocats
Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat
NOR: JUSC0520196D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 53 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques, modifié par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
PRINCIPES ESSENTIELS DE LA PROFESSION D'AVOCAT
Article 1
Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances.
Article 2
La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice.
Article 3
L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
Article 4
Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
Article 5
L'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.
Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale.
TITRE II
DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS
Article 6
La profession d'avocat concourt à l'accès à la justice et au droit.
L'avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission.
Dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article 57 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'avocat peut, à l'issue d'une consultation juridique gratuite donnée notamment dans une mairie, ou une maison de justice et du droit, accepter de prendre en charge les intérêts de la personne qu'il reçoit et qui en fait la demande.
Article 7
L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.
Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client.
Lorsque des avocats sont membres d'un groupement d'exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s'appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu'il existe un risque de violation du secret professionnel.
Article 8
L'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence.
L'avocat s'assure au préalable de la licéité de l'opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l'objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent.
L'avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l'engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.
L'avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.
Article 9
L'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d'un acte ou d'une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s'il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires.
L'avocat seul rédacteur d'un acte veille à l'équilibre des intérêts des parties. Lorsqu'il a été saisi par une seule des parties, il informe l'autre partie de la possibilité qu'elle a d'être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.
S'il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l'exécution ou l'interprétation de l'acte qu'il a rédigé, sauf si la contestation émane d'un tiers.
S'il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties, ou s'il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l'exécution ou l'interprétation de l'acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre sur la validité de l'acte.
Article 10
A défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite.
Article 11
L'avocat qui accepte la charge d'un dossier peut demander à son client le versement préalable d'une provision à valoir sur ses frais et honoraires.
Cette provision ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.
A défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper de l'affaire ou s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 13. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.
Article 12
L'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
Un compte établi selon les modalités prévues à l'alinéa précédent est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.
Article 13
L'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.
Article 14
Lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire. Les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires.
Article 15
La publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession.
La publicité inclut la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage.
Toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à l'avocat.
TITRE III
DEVOIRS ENVERS LA PARTIE ADVERSE
ET ENVERS LES CONFRÈRES
Article 16
L'avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l'égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.
La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.
Article 17
Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, avant toute procédure ou lorsqu'une action est déjà pendante devant une juridiction, l'avocat ne peut prendre contact ou recevoir la partie adverse qu'avec l'assentiment de son client. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l'invite à lui en faire connaître le nom. Il s'interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l'éventualité d'une procédure.
L'avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l'adversaire de ce dernier.
Article 18
L'avocat chargé d'assister un client dans une négociation ne peut conduire de pourparlers qu'en présence de son client ou avec l'accord de ce dernier.
A l'occasion de pourparlers avec un interlocuteur assisté d'un avocat, il ne peut le recevoir seul, sauf accord préalable de son confrère.
Article 19
Sauf accord préalable du bâtonnier, l'avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur.
Le nouvel avocat s'efforce d'obtenir de son client qu'il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S'il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier.
L'avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l'aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d'aide juridictionnelle et le bâtonnier.
Les difficultés relatives à la rémunération de l'avocat initialement saisi ou à la restitution par ce dernier des pièces du dossier sont soumises au bâtonnier.
TITRE IV
CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE
DE LA PROFESSION
Article 20
L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces fonctions.
Article 21
L'avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d'avocat.
Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d'actes, sur autorisation du bâtonnier.
L'avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d'examen ou de concours.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 22
Les articles 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 et 245 du décret du 27 novembre 1991 susvisé sont abrogés.
Article 23
A l'article 2 du décret du 25 août 1972 susvisé, le mot : « lettres » est supprimé.
Article 24
Le présent décret est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 25
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
rebonjour. complément de lecture
Article 11 : honoraires - émoluments - débours - mode de paiement des honoraires
(L. art. 10 ; D. 12 juill. 2005, art. 10, 11 et 12 ; D. 27 nov. 1991, art. 174 et s.)
Détermination des honoraires
11.1 A défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
Information du client
11.2 L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires. Sauf si l'avocat intervient en urgence devant une juridiction, une telle convention est obligatoire lorsque l'avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique.
Eléments de la rémunération
La rémunération de l'avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants, conformément aux usages :
le temps consacré à l'affaire,
le travail de recherche,
la nature et la difficulté de l'affaire,
l'importance des intérêts en cause,
l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
la situation de fortune du client.
11.3 Modes de détermination des honoraires
Modes autorisés
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Modes prohibés
Il est interdit à l'avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis.
Le pacte de quota litis est une convention passée entre l'avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l'intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l'affaire, que ces honoraires consistent en une somme d'argent ou en tout autre bien ou valeur.
L'avocat ne peut percevoir d'honoraires que de son client ou d'un mandataire de celui-ci.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite.
Provision sur frais et honoraires
11.4 L'avocat qui accepte la charge d'un dossier peut demander à son client le versement préalable d'une provision à valoir sur ses frais et honoraires.
Cette provision ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.
A défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper de l'affaire ou s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.
11.5 Partage d'honoraires
Avocat correspondant
L'avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l'origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l'avenir.
Sauf stipulation contraire, les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission.
Rédaction conjointe d'actes
En matière de rédaction d'actes et lorsqu'un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, la prestation de conseil et d'assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d'ordre ou pour le compte de celui-ci.
Dans le cas où il est d'usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l'une des parties et à la condition que l'acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction.
Partage d'honoraires prohibé
Il est interdit à l'avocat de partager un honoraire ou un résultat, notamment sous l'apparence de répartition de charges, avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats.
Modes de règlement des honoraires
11.6 Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.
L'avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l'avocat.
L'endossement ne peut être fait qu'au profit de la banque de l'avocat, aux seules fins d'encaissement.
L'avocat porteur d'une lettre de change impayée peut agir devant le Tribunal de Commerce. Toutefois, en cas de contestation de la créance d'honoraires, il devra saisir son bâtonnier aux fins de taxation et solliciter le sursis à statuer devant la juridiction commerciale.
Compte détaillé définitif
11.7 L'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
Un compte établi selon les modalités prévues à l'alinéa précédent est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.
Article 11 : honoraires - émoluments - débours - mode de paiement des honoraires
(L. art. 10 ; D. 12 juill. 2005, art. 10, 11 et 12 ; D. 27 nov. 1991, art. 174 et s.)
Détermination des honoraires
11.1 A défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
Information du client
11.2 L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires. Sauf si l'avocat intervient en urgence devant une juridiction, une telle convention est obligatoire lorsque l'avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique.
Eléments de la rémunération
La rémunération de l'avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants, conformément aux usages :
le temps consacré à l'affaire,
le travail de recherche,
la nature et la difficulté de l'affaire,
l'importance des intérêts en cause,
l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
la situation de fortune du client.
11.3 Modes de détermination des honoraires
Modes autorisés
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Modes prohibés
Il est interdit à l'avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis.
Le pacte de quota litis est une convention passée entre l'avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l'intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l'affaire, que ces honoraires consistent en une somme d'argent ou en tout autre bien ou valeur.
L'avocat ne peut percevoir d'honoraires que de son client ou d'un mandataire de celui-ci.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite.
Provision sur frais et honoraires
11.4 L'avocat qui accepte la charge d'un dossier peut demander à son client le versement préalable d'une provision à valoir sur ses frais et honoraires.
Cette provision ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.
A défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper de l'affaire ou s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.
11.5 Partage d'honoraires
Avocat correspondant
L'avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l'origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l'avenir.
Sauf stipulation contraire, les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission.
Rédaction conjointe d'actes
En matière de rédaction d'actes et lorsqu'un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, la prestation de conseil et d'assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d'ordre ou pour le compte de celui-ci.
Dans le cas où il est d'usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l'une des parties et à la condition que l'acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction.
Partage d'honoraires prohibé
Il est interdit à l'avocat de partager un honoraire ou un résultat, notamment sous l'apparence de répartition de charges, avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats.
Modes de règlement des honoraires
11.6 Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.
L'avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l'avocat.
L'endossement ne peut être fait qu'au profit de la banque de l'avocat, aux seules fins d'encaissement.
L'avocat porteur d'une lettre de change impayée peut agir devant le Tribunal de Commerce. Toutefois, en cas de contestation de la créance d'honoraires, il devra saisir son bâtonnier aux fins de taxation et solliciter le sursis à statuer devant la juridiction commerciale.
Compte détaillé définitif
11.7 L'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
Un compte établi selon les modalités prévues à l'alinéa précédent est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.
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19 mars 2011 à 17:07
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Bonjour Billy ,
Dites vous bien que si quelqu'un est concerné par ce type de probleme, il prendra le temps de le lire quitte a en faire un copier-coller pour le digerer en plusieurs fois ...
Dites vous bien que si quelqu'un est concerné par ce type de probleme, il prendra le temps de le lire quitte a en faire un copier-coller pour le digerer en plusieurs fois ...