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la-fiscalite
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mercredi 27 janvier 2010
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4 mai 2017
171
28 déc. 2010 à 10:33
28 déc. 2010 à 10:33
Bonjour,
Voici les cas pour lesquels les auto-entrepreneurs ne sont pas soumis à la CFE :
- au titre des années au cours desquelles ils ne réalisent pas de chiffre d'affaires et n'emploient pas de salariés ;
- au titre de l'année au cours de laquelle ils ont, pour la première fois, réalisé un chiffre d'affaires ou employé un salarié ;
- et, lorsqu'ils ont opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire, au titre des deux années suivantes.
Vous etes donc dans le 2eme cas, donc éxonéré cette année.
Source : https://www.hellomonnaie.fr/blog/categorie/fiscalite/
Voici les cas pour lesquels les auto-entrepreneurs ne sont pas soumis à la CFE :
- au titre des années au cours desquelles ils ne réalisent pas de chiffre d'affaires et n'emploient pas de salariés ;
- au titre de l'année au cours de laquelle ils ont, pour la première fois, réalisé un chiffre d'affaires ou employé un salarié ;
- et, lorsqu'ils ont opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire, au titre des deux années suivantes.
Vous etes donc dans le 2eme cas, donc éxonéré cette année.
Source : https://www.hellomonnaie.fr/blog/categorie/fiscalite/
la-fiscalite
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mercredi 27 janvier 2010
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4 mai 2017
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28 déc. 2010 à 13:49
28 déc. 2010 à 13:49
Pour le moment non rien dans ce sens, on est bien sur 3 ans pour ceux ayant opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire mais pas pour les autres.
Je sui sdans le même cas, création au 1/12 et avis à expédier avant le 31/12. C'est difficile d etrouver 2 infos identiques...
La saisine passait hier au conseil constitutionnel. Si je comprends bien, les critiques ont été rejetées et tous les AE bénéficieront de l'exo pour les 2 années suivantes.
Décision n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010
V/ SUR L'ARTICLE 137
A/ Les auteurs des saisines critiquent l'article 137, qui a pour objet d'étendre l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises jusqu'à présent réservée aux entrepreneurs ayant opté pour le régime du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu à tous les auto-entrepreneurs, au regard du principe d'égalité.
B/ Le grief ainsi soulevé n'est pas fondé.
La loi n °2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a instauré une exonération temporaire de taxe professionnelle pour les « auto-entrepreneurs », c'est-à-dire les entrepreneurs relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (dit « micro-social » simplifié), lors de leur « création ». Cette exonération avait pour objectif d'aider ces très petites entreprises lors de la période de démarrage durant laquelle le besoin en financement est important.
En vertu du régime en vigueur depuis 2009, seuls les auto-entrepreneurs ayant opté pour le versement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 151-0 du code général des impôts pouvaient bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle (puis de cotisation foncière des entreprises à partir de 2010) prévue à l'article 1464 K du code général des impôts (CGI).
Or, un grand nombre des auto-entrepreneurs n'ont pas exercé l'option pour le versement forfaitaire libératoire et ne bénéficient pas en conséquence de l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises.
Comme on le sait, cette cotisation foncière des entreprises ne peut pas être inférieure à une cotisation minimum prévue par l'article 1647 D du CGI. La cotisation minimum est établie à partir de la taxe d'habitation correspondant à un local de référence retenu par le conseil municipal. Depuis la réforme de la taxe professionnelle, sur délibération des conseils municipaux, la base de la cotisation minimum peut être fixée à un montant compris entre 200 et 2 000 euros. La plupart des auto-entrepreneurs ne pouvant bénéficier de l'exonération de l'article 1464 K ont été imposés selon ces modalités.
La réforme du régime de cette exonération a pour but d'uniformiser le traitement des auto-entrepreneurs en supprimant la différence de traitement entre ceux ayant opté pour le prélèvement forfaitaire et ceux n'ayant pas fait ce choix. Cette dernière catégorie représente environ un tiers de ces auto-entrepreneurs. Le changement de critère concernera ainsi environ 130 000 personnes dont 60 000 susceptibles d'être effectivement taxées (sur un total de 600 000), pour un coût de l'ordre de 18 M€. A l'avenir, la loi s'appliquera ainsi de façon homogène à tous les auto-entrepreneurs.
Dans la mesure où tous les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts (régime des micro-entreprises et régime déclaratif spécial) ont la faculté d'opter eux aussi pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle ils souhaitent voir l'option s'appliquer, ils pourront tous bénéficier de l'exonération nouvelle de cotisation foncière des entreprises au cours des deux années suivant leur création.
Contrairement à ce qu'affirment les saisissants, il n'y aura ainsi pas de discrimination entre les entreprises ayant opté pour le régime micro-social et exonérées temporairement de CFE et d'autres entreprises n'ayant pas utilisé cette option, dès lors que toutes celles qui remplissent les conditions pour opter y auront droit.
L'exonération de CFE est par ailleurs proportionnée pour bénéficier aux créateurs dont l'activité reste modeste (comprise dans les seuils du micro-social). Elle confère à ces créateurs un avantage pour deux années afin de les inciter à se lancer dans la création d'entreprise et de les soutenir dans leur phase de démarrage en allégeant leur imposition et en simplifiant leurs démarches, ce qui correspond à la philosophie générale du régime de l'auto-entrepreneur. Les autres entreprises qui, soit ont été créées depuis plus de deux ans, soit se trouvent au-dessus des seuils rendant éligible au régime « micro-social » ne se trouvent pas dans la même situation.
Dans ces conditions, aucune rupture d'égalité ne résulte du régime d'exonération prévu par l'article 137 de la loi déférée.
Cordialement
La saisine passait hier au conseil constitutionnel. Si je comprends bien, les critiques ont été rejetées et tous les AE bénéficieront de l'exo pour les 2 années suivantes.
Décision n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010
V/ SUR L'ARTICLE 137
A/ Les auteurs des saisines critiquent l'article 137, qui a pour objet d'étendre l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises jusqu'à présent réservée aux entrepreneurs ayant opté pour le régime du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu à tous les auto-entrepreneurs, au regard du principe d'égalité.
B/ Le grief ainsi soulevé n'est pas fondé.
La loi n °2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a instauré une exonération temporaire de taxe professionnelle pour les « auto-entrepreneurs », c'est-à-dire les entrepreneurs relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (dit « micro-social » simplifié), lors de leur « création ». Cette exonération avait pour objectif d'aider ces très petites entreprises lors de la période de démarrage durant laquelle le besoin en financement est important.
En vertu du régime en vigueur depuis 2009, seuls les auto-entrepreneurs ayant opté pour le versement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 151-0 du code général des impôts pouvaient bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle (puis de cotisation foncière des entreprises à partir de 2010) prévue à l'article 1464 K du code général des impôts (CGI).
Or, un grand nombre des auto-entrepreneurs n'ont pas exercé l'option pour le versement forfaitaire libératoire et ne bénéficient pas en conséquence de l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises.
Comme on le sait, cette cotisation foncière des entreprises ne peut pas être inférieure à une cotisation minimum prévue par l'article 1647 D du CGI. La cotisation minimum est établie à partir de la taxe d'habitation correspondant à un local de référence retenu par le conseil municipal. Depuis la réforme de la taxe professionnelle, sur délibération des conseils municipaux, la base de la cotisation minimum peut être fixée à un montant compris entre 200 et 2 000 euros. La plupart des auto-entrepreneurs ne pouvant bénéficier de l'exonération de l'article 1464 K ont été imposés selon ces modalités.
La réforme du régime de cette exonération a pour but d'uniformiser le traitement des auto-entrepreneurs en supprimant la différence de traitement entre ceux ayant opté pour le prélèvement forfaitaire et ceux n'ayant pas fait ce choix. Cette dernière catégorie représente environ un tiers de ces auto-entrepreneurs. Le changement de critère concernera ainsi environ 130 000 personnes dont 60 000 susceptibles d'être effectivement taxées (sur un total de 600 000), pour un coût de l'ordre de 18 M€. A l'avenir, la loi s'appliquera ainsi de façon homogène à tous les auto-entrepreneurs.
Dans la mesure où tous les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts (régime des micro-entreprises et régime déclaratif spécial) ont la faculté d'opter eux aussi pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle ils souhaitent voir l'option s'appliquer, ils pourront tous bénéficier de l'exonération nouvelle de cotisation foncière des entreprises au cours des deux années suivant leur création.
Contrairement à ce qu'affirment les saisissants, il n'y aura ainsi pas de discrimination entre les entreprises ayant opté pour le régime micro-social et exonérées temporairement de CFE et d'autres entreprises n'ayant pas utilisé cette option, dès lors que toutes celles qui remplissent les conditions pour opter y auront droit.
L'exonération de CFE est par ailleurs proportionnée pour bénéficier aux créateurs dont l'activité reste modeste (comprise dans les seuils du micro-social). Elle confère à ces créateurs un avantage pour deux années afin de les inciter à se lancer dans la création d'entreprise et de les soutenir dans leur phase de démarrage en allégeant leur imposition et en simplifiant leurs démarches, ce qui correspond à la philosophie générale du régime de l'auto-entrepreneur. Les autres entreprises qui, soit ont été créées depuis plus de deux ans, soit se trouvent au-dessus des seuils rendant éligible au régime « micro-social » ne se trouvent pas dans la même situation.
Dans ces conditions, aucune rupture d'égalité ne résulte du régime d'exonération prévu par l'article 137 de la loi déférée.
Cordialement
28 déc. 2010 à 12:42
merci d'avance