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1 réponse
bonjour je vous joins le texte pour que vous compreniez ce que votre ex mari désire
DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE EXEQUATUR
Définition de Exequatur
L'"exequatur" est une procédure permettant d'exécuter, soit une sentense arbitrale, soit une décision de justice étrangère.
Relativement au pouvoir du juge saisi d'une demande d'exequatur, la Première Chambre de la Cour de cassation, (Cass. 1re civ., 16 nov. 2004 ; L. c/ Sté de droit britannique Sweet Factory International Limited : Juris-Data n° 2004-025629, et 1ère CIV. - 28 mars 2006 BICC n° 644 du 15 juillet 2006) a jugé qu' il appartient à la partie qui demande l'exécution d'une décision étrangère, de produire tout document de nature à établir que, selon la loi de l'État d'origine, la décision est exécutoire et a été signifiée. Le contrôle des deux conditions cumulatives est confié tant au juge de l'État requis qu'au juge de l'État d'origine, de sorte qu'il appartenait au juge saisi d'une demande de reconnaissance de s'assurer que les défendeurs avaient eu effectivement connaissance de l'instance engagée à l'étranger ou à défaut, que les prescriptions des articles 20 de la Convention de Bruxelles et 15 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 avaient été respectées par la juridiction anglaise. L'ordre public procédural français dont le juge de l'exequatur doit assurer le respect n'exige pas, au cas où le défendeur a eu connaissance de l'instance étrangère, que la signification soit faite à partie et comporte l'indication des voies de recours. Ayant constaté que la notification de la décision avait été faite selon le droit italien au domicile de l'avocat de la partie française, cette notification faite au conseil de la partie qui la représente en justice ouvrait le délai de recours. La cour d'appel en avait justement déduit qu'une telle notification n'était pas de nature à rendre la reconnaissance de la décision manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis, en application tant de l'article 7-1 du règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 que de l'article 34 1 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Bruxelles I). (1ère Chambre civile 14 octobre 2009, pourvoi n°08-14849, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). Voir aussi : 1re Civ., 29 novembre 1994, pourvoi n° 92-19. 648, Bull. 1994, I, n° 347 ; 1re Civ., 24 octobre 2000, pourvoi n° 98-20. 650, Bull. 2000, I, n° 261.
Le juge doit rechercher si la décision étrangère, pour être reconnue en France, respectait toutes les conditions de régularité internationale, notamment au regard de l'ordre public international de procédure et de fond (1ère CIV. - 3 janvier 2006, BICC n°641 du 1er juin 2006), il doit vérifier, par référence à l'ensemble de la procédure suivie à l'étranger, si la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public international de procédure (1ère CIV. - 31 janvier 2006 BICC n°634 du 15 février 2006) pour ce faire le juge de l'exequatur prend en considération l'ensemble des documents produits sans devoir exclure les pièces de procédure (1ère CIV. - 17 janvier 2006. BICC n°641 du 1er juin 2006), en revanche, il n'entre pas dans ses attributions de vérifier la réalité des formalités accomplies par la juridiction de l'Etat d'origine et mentionnées dans la décision dont l'exécution est poursuivie (1ère CIV. - 17 janvier 2006 BICC n°638 du 15 novembre 2006 - 2199). Le juge de l'exequatur qui retient qu'une condamnation au paiement d'une somme d'argent à titre de sanction d'une injonction d'un juge étranger constitue une décision de nature civile en déduit exactement qu'elle est susceptible d'exequatur (1re Civ. - 28 janvier 2009. BICC n°703 du 1er juin 2009). Dans un arrêt du 4 juillet 2006 (BICC n°650 du 15 novembre 2006), statuant sur un recours mettant en cause l'application des règles relatives à l'effet internartional des jugements, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel doit rechercher si un jugement étranger remplit toutes les conditions de régularité internationale tant au regard de la compétence du juge saisi que de l'application au litige de la loi appropriée. La circonstance qu'un jugement étranger ne comporte pas de motivation, ne peut, par elle-même, faire obstacle à l'exequatur de cette décision dès lors que les documents produits à l'instance mettent le juge à même d'apprécier si l'absence de motifs n'est pas contraire à l'ordre public international français (1re Civ. - 22 octobre 2008., n°697 du 1er mars 2009). Cf, la note de Madame Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après. .
Mais il est interdit au juge de l'exequatur procéder à la révision au fond de la décision étrangère, ce qu'il fait lorsqu'il motive sa décision de refus en retenant que la décision étrangère "se borne à affirmer que les voies d'exécution ont été entreprises sur le fondement d'une créance certaine, liquide et exigible, correspondant à des factures impayées, sans préciser les circonstances et justifications contractuelles de cette créance et que la société A... s'abstient de produire les justifications de la créance dont elle entend poursuivre l'exécution en France"(1ère Chambre civile, 14 janvier 2009, N° de pourvoi : 07-17194, BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance).
Sur la conformité du droit procédural qui institue une procédure d'exequatur non contradictoire, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé (1re Civ. - 6 mars 2007, BICC 665 du 1er juillet 2007 et BICC n°667 du 15 sept 2007)que la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 instituant une procédure non contradictoire pour obtenir l"exequatur en France d"une décision rendue dans un autre Etat contractant n'était pas contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l"homme et des libertés fondamentales, dès lors que l"exercice des voies de recours accordait à l"autre partie les garanties d'un procès équitable.
DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE EXEQUATUR
Définition de Exequatur
L'"exequatur" est une procédure permettant d'exécuter, soit une sentense arbitrale, soit une décision de justice étrangère.
Relativement au pouvoir du juge saisi d'une demande d'exequatur, la Première Chambre de la Cour de cassation, (Cass. 1re civ., 16 nov. 2004 ; L. c/ Sté de droit britannique Sweet Factory International Limited : Juris-Data n° 2004-025629, et 1ère CIV. - 28 mars 2006 BICC n° 644 du 15 juillet 2006) a jugé qu' il appartient à la partie qui demande l'exécution d'une décision étrangère, de produire tout document de nature à établir que, selon la loi de l'État d'origine, la décision est exécutoire et a été signifiée. Le contrôle des deux conditions cumulatives est confié tant au juge de l'État requis qu'au juge de l'État d'origine, de sorte qu'il appartenait au juge saisi d'une demande de reconnaissance de s'assurer que les défendeurs avaient eu effectivement connaissance de l'instance engagée à l'étranger ou à défaut, que les prescriptions des articles 20 de la Convention de Bruxelles et 15 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 avaient été respectées par la juridiction anglaise. L'ordre public procédural français dont le juge de l'exequatur doit assurer le respect n'exige pas, au cas où le défendeur a eu connaissance de l'instance étrangère, que la signification soit faite à partie et comporte l'indication des voies de recours. Ayant constaté que la notification de la décision avait été faite selon le droit italien au domicile de l'avocat de la partie française, cette notification faite au conseil de la partie qui la représente en justice ouvrait le délai de recours. La cour d'appel en avait justement déduit qu'une telle notification n'était pas de nature à rendre la reconnaissance de la décision manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis, en application tant de l'article 7-1 du règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 que de l'article 34 1 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Bruxelles I). (1ère Chambre civile 14 octobre 2009, pourvoi n°08-14849, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). Voir aussi : 1re Civ., 29 novembre 1994, pourvoi n° 92-19. 648, Bull. 1994, I, n° 347 ; 1re Civ., 24 octobre 2000, pourvoi n° 98-20. 650, Bull. 2000, I, n° 261.
Le juge doit rechercher si la décision étrangère, pour être reconnue en France, respectait toutes les conditions de régularité internationale, notamment au regard de l'ordre public international de procédure et de fond (1ère CIV. - 3 janvier 2006, BICC n°641 du 1er juin 2006), il doit vérifier, par référence à l'ensemble de la procédure suivie à l'étranger, si la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public international de procédure (1ère CIV. - 31 janvier 2006 BICC n°634 du 15 février 2006) pour ce faire le juge de l'exequatur prend en considération l'ensemble des documents produits sans devoir exclure les pièces de procédure (1ère CIV. - 17 janvier 2006. BICC n°641 du 1er juin 2006), en revanche, il n'entre pas dans ses attributions de vérifier la réalité des formalités accomplies par la juridiction de l'Etat d'origine et mentionnées dans la décision dont l'exécution est poursuivie (1ère CIV. - 17 janvier 2006 BICC n°638 du 15 novembre 2006 - 2199). Le juge de l'exequatur qui retient qu'une condamnation au paiement d'une somme d'argent à titre de sanction d'une injonction d'un juge étranger constitue une décision de nature civile en déduit exactement qu'elle est susceptible d'exequatur (1re Civ. - 28 janvier 2009. BICC n°703 du 1er juin 2009). Dans un arrêt du 4 juillet 2006 (BICC n°650 du 15 novembre 2006), statuant sur un recours mettant en cause l'application des règles relatives à l'effet internartional des jugements, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel doit rechercher si un jugement étranger remplit toutes les conditions de régularité internationale tant au regard de la compétence du juge saisi que de l'application au litige de la loi appropriée. La circonstance qu'un jugement étranger ne comporte pas de motivation, ne peut, par elle-même, faire obstacle à l'exequatur de cette décision dès lors que les documents produits à l'instance mettent le juge à même d'apprécier si l'absence de motifs n'est pas contraire à l'ordre public international français (1re Civ. - 22 octobre 2008., n°697 du 1er mars 2009). Cf, la note de Madame Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après. .
Mais il est interdit au juge de l'exequatur procéder à la révision au fond de la décision étrangère, ce qu'il fait lorsqu'il motive sa décision de refus en retenant que la décision étrangère "se borne à affirmer que les voies d'exécution ont été entreprises sur le fondement d'une créance certaine, liquide et exigible, correspondant à des factures impayées, sans préciser les circonstances et justifications contractuelles de cette créance et que la société A... s'abstient de produire les justifications de la créance dont elle entend poursuivre l'exécution en France"(1ère Chambre civile, 14 janvier 2009, N° de pourvoi : 07-17194, BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance).
Sur la conformité du droit procédural qui institue une procédure d'exequatur non contradictoire, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé (1re Civ. - 6 mars 2007, BICC 665 du 1er juillet 2007 et BICC n°667 du 15 sept 2007)que la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 instituant une procédure non contradictoire pour obtenir l"exequatur en France d"une décision rendue dans un autre Etat contractant n'était pas contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l"homme et des libertés fondamentales, dès lors que l"exercice des voies de recours accordait à l"autre partie les garanties d'un procès équitable.