Envoi de quitance
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feloxe
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17 déc. 2010 à 11:52
17 déc. 2010 à 11:52
Transmission de la quittance au locataire
Loi MLLE : art 54/loi du 6.7.89 : art 21
Le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande (loi du 6.7.89 : art 21).
Cette disposition continue en pratique de poser la question de l'envoi par voie postale de la quittance au locataire par l'agence qui gère le bien loué pour le compte du propriétaire et des frais y afférents encore trop souvent réclamés aux preneurs, invoquant l'argument selon lequel «remettre» ne signifie expressément «envoyer». Plusieurs réponses ministérielles énoncent pourtant que lorsque le professionnel choisit d'envoyer la quittance par voie postale, les frais correspondants (frais postaux et frais d'agence selon les cas) ne peuvent être réclamés en sus du loyer au locataire dans la mesure où l'envoi d'un avis d'échéance ou d'une quittance au locataire constitue un acte d'administration du bien loué (Rép. Min : JO AN du 3.12.84, Rép. Min : JO AN du 14.2.94 et Rép. Min : JO AN du 2.12.96).
En outre, la loi ENL a ajouté dans la liste des clauses réputées non écrites la clause qui «fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance» (loi ENL : art 84/loi du 6.7.89 : art 4-p).
La loi prévoit désormais que le bailleur est tenu de «transmettre» gratuitement la quittance au locataire qui en fait la demande et lève de cette manière toute ambigüité : le terme «transmettre», plus large, viserait également l'envoi par voie postale.
Cette disposition est d'application immédiate.
Loi MLLE : art 54/loi du 6.7.89 : art 21
Le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande (loi du 6.7.89 : art 21).
Cette disposition continue en pratique de poser la question de l'envoi par voie postale de la quittance au locataire par l'agence qui gère le bien loué pour le compte du propriétaire et des frais y afférents encore trop souvent réclamés aux preneurs, invoquant l'argument selon lequel «remettre» ne signifie expressément «envoyer». Plusieurs réponses ministérielles énoncent pourtant que lorsque le professionnel choisit d'envoyer la quittance par voie postale, les frais correspondants (frais postaux et frais d'agence selon les cas) ne peuvent être réclamés en sus du loyer au locataire dans la mesure où l'envoi d'un avis d'échéance ou d'une quittance au locataire constitue un acte d'administration du bien loué (Rép. Min : JO AN du 3.12.84, Rép. Min : JO AN du 14.2.94 et Rép. Min : JO AN du 2.12.96).
En outre, la loi ENL a ajouté dans la liste des clauses réputées non écrites la clause qui «fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance» (loi ENL : art 84/loi du 6.7.89 : art 4-p).
La loi prévoit désormais que le bailleur est tenu de «transmettre» gratuitement la quittance au locataire qui en fait la demande et lève de cette manière toute ambigüité : le terme «transmettre», plus large, viserait également l'envoi par voie postale.
Cette disposition est d'application immédiate.
17 déc. 2010 à 11:58
merci
17 déc. 2010 à 12:06
Procurez leur l'article que je vous ai donné ils changeront certainement d'avis
17 déc. 2010 à 12:38
Question N° : 39514 de M. Bocquet Alain ( Communiste - Nord )
Ministère interrogé : logement Ministère attributaire : logement
Question publiée au JO le : 03/06/1996 page : 2947
Réponse publiée au JO le : 02/12/1996 page : 6327
Rubrique : Baux d'habitation Tête d'analyse : Charges locatives Analyse : Réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre délégué au logement sur certaines difficultés d'application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs. Il lui demande de bien vouloir préciser, d'une part, si un bailleur peut exiger d'un locataire le remboursement de ses frais de photocopie du règlement de copropriété ; d'autre part, si un bailleur peut exiger d'un locataire le remboursement de ses frais d'établissement de la quittance mensuelle.
Texte de la REPONSE : L'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 fixant les droits et obligations des bailleurs et locataires dispose que le bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits de règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes.
En outre, l'article 21 précise que le bailleur doit remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. En conséquence, la photocopie des extraits du règlement de copropriété comme l'établissement des quittances de loyer constituent un acte d'administration du bien loue dont le loyer est contrepartie et ne doivent pas entraîner de frais supplémentaires pour le locataire.
La loi dispose que « Le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges » (article 21 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989) ; ajoutons que cet article est réputé d'ordre public en application de l'article 2 de la même loi et « qu'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public » (Art. 6 du code civil).
La jurisprudence considère que le refus de délivrance de quittances de loyer constitue une obstination fautive du bailleur ainsi qu'un manquement caractérisé à ses obligations légales susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts au profit du preneur (arrêt Cour d'appel de Paris, 21 juin 2001).