Utilisation frauduleuse de CB après perte
Polo;-)
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10 oct. 2010 à 00:08
Gérard. - 11 oct. 2010 à 16:28
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5 réponses
Nous sommes dimanche, vous allez avoir le temps de lire ces textes :
Article L133-19 du code mantaire et financier (CMF)
(ordonnance 2009-866 du 15.07.2009 application 01.11.2009)
I. En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Articles cités :
Article L133-16 CMF
Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
Article L133-17 CMF
I. Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
Article L133-19 du code mantaire et financier (CMF)
(ordonnance 2009-866 du 15.07.2009 application 01.11.2009)
I. En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Articles cités :
Article L133-16 CMF
Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
Article L133-17 CMF
I. Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
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10 oct. 2010 à 11:46
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Merci infiniment pour cette réponse Gérard.
Mais je dois avouer que je n'y comprends pas grands chose.
Dois je rédiger un courrier pour mon RDV mardi à la banque avec le N° d'opposition?, expliquant la situation?
Que dois je faire transcrire dans la déclaration aupres du commissariat??
J ai bien compri qu en dessous de 150E je devais payer si ma carte avais été utilisé, mais si je me rends compte d'un paiement de 1500E que faire??
Et comment juge t il qu il y a négligence de votre part??
Pourriez vous me l'expliquer plus clairement s'il vous plait?
Mais je dois avouer que je n'y comprends pas grands chose.
Dois je rédiger un courrier pour mon RDV mardi à la banque avec le N° d'opposition?, expliquant la situation?
Que dois je faire transcrire dans la déclaration aupres du commissariat??
J ai bien compri qu en dessous de 150E je devais payer si ma carte avais été utilisé, mais si je me rends compte d'un paiement de 1500E que faire??
Et comment juge t il qu il y a négligence de votre part??
Pourriez vous me l'expliquer plus clairement s'il vous plait?
Assurance ou pas de plus ces assurances ne servent à rien en ce qui concerne les cartes) votre responsabilité est limitée à 150 €.
Sauf cas de négligence grave, mais dans ce cas il appartient à la banque de prouver celle-ci.
Je crois que ginto5 qui en est resté au code confidentiel n'a jamais réglé par internet avec une carte et ne semble pas connaître "les trois derniers chiffres après les seize autres " !
Sauf cas de négligence grave, mais dans ce cas il appartient à la banque de prouver celle-ci.
Je crois que ginto5 qui en est resté au code confidentiel n'a jamais réglé par internet avec une carte et ne semble pas connaître "les trois derniers chiffres après les seize autres " !
ginto5
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11 oct. 2010 à 09:25
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Il n'y a pas qu'internet, si tu sortais un peu tu saurais qu'il existe des DAB.
Vous devez contester toute transaction effectuée après la dernière dont vous vous souvenez. Votre banque les contrepassera à votre compte.
Déposez plainte et fournissez une copie de celle-ci votre banque.
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ginto5
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10 oct. 2010 à 12:02
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Bonjour,
Négligence = par exemple code personnel inscrit sur la carte.
ou
carte prêtée a un tiers en lui fournissant le code.
La prudence voudrait que la première chose a faire est un courrier a la banque
avant tout RV.
Négligence = par exemple code personnel inscrit sur la carte.
ou
carte prêtée a un tiers en lui fournissant le code.
La prudence voudrait que la première chose a faire est un courrier a la banque
avant tout RV.