Démission d'un cdd pour une contractuelle
juju72
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22 sept. 2010 à 22:44
fanchb29 Messages postés 3071 Date d'inscription jeudi 19 août 2010 Statut Membre Dernière intervention 4 janvier 2021 - 22 sept. 2010 à 23:35
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A voir également:
- Démission d'un cdd pour une contractuelle
- Lettre de demission cdd pour cdi - Guide
- Lettre de demission d'une association - Guide
- Simulateur date préavis démission - - Licenciement-Démission
- Modèle lettre de démission pendant un arrêt maladie - - Maladie
- Cette indication n'est pas contractuelle edf - Forum Consommation
1 réponse
fanchb29
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4 janvier 2021
1 246
22 sept. 2010 à 23:35
22 sept. 2010 à 23:35
Bonjour,
Vous êtes régie par le décret 91-155 du 6 février 1991 qui précise ce qui suit :
Article 43
Les agents contractuels informent l'autorité signataire du contrat de leur intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les agents sont tenus, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle prévue au premier alinéa de l'article 42.
Article 42
En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de :
1° Huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ;
2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services ;
3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services.
Le préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé soit à titre de sanction disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
Vous êtes régie par le décret 91-155 du 6 février 1991 qui précise ce qui suit :
Article 43
Les agents contractuels informent l'autorité signataire du contrat de leur intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les agents sont tenus, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle prévue au premier alinéa de l'article 42.
Article 42
En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de :
1° Huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ;
2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services ;
3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services.
Le préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé soit à titre de sanction disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.