Précisions sur assurance vie et bénéficiaire
pat6457
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indochine Messages postés 524 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
indochine Messages postés 524 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
je vous remercie par avance pour les réponses qui me seront apportées.
En présence d'un cas douloureux de manipulation d'une personne vulnérable, j'ai pris connaissance du texte article L. 132-4-1 du code des assurances. Or, une précision est apportée qui précise:"En outre, il est prévu que l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle
du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du
cocontractant à l'époque où les actes ont été passés."
Ma question est la suivante,(il est prévu que l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle) est-ce l'acceptation du bénéfice du contrat, OU le contrat conclu moins de 2 ans.....
Je vous remercie de vos lumières.
je vous remercie par avance pour les réponses qui me seront apportées.
En présence d'un cas douloureux de manipulation d'une personne vulnérable, j'ai pris connaissance du texte article L. 132-4-1 du code des assurances. Or, une précision est apportée qui précise:"En outre, il est prévu que l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle
du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du
cocontractant à l'époque où les actes ont été passés."
Ma question est la suivante,(il est prévu que l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle) est-ce l'acceptation du bénéfice du contrat, OU le contrat conclu moins de 2 ans.....
Je vous remercie de vos lumières.
A voir également:
- Précisions sur assurance vie et bénéficiaire
- Modèle lettre acceptation bénéficiaire assurance-vie - Guide
- Assurance vie - Accueil - Actualité juridique et financière
- Vie maritale - Guide
- Assiette fiscale assurance vie - Guide
- Modèle lettre bénéficiaire assurance-vie - Guide
6 réponses
si le contrat d'AV a été conclu moins de 2 ans avant la mise sous curatelle ou tutelle ET que le bénéficiaire connaissait la défaillance du contractant
Je vous remercie pour votre réponse, je ne veux pas mettre votre parole en doute, mais, êtes vous certain/ne, qu'il s'agit bien du contrat, et non pas de l'acceptation? car si la différence peut paraître minimes, les conséquences sont énormes.
Merci a vous
Merci a vous
En fait l'article que vous avez cité est un ajout de la loi du 18.12.2007 au régime classique des incapacités, qui lui prévoit déjà que tout acte passé moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être contesté dans des conditions plus favorables que la normale (y compris donc la souscription d'un contrat d'assurance vie)
Mais j'avoue être étonné par la tournure de la phrase...
Car pour moi, peut importe la date d'ouverture du contrat SI vous ne souhaitez remettre en cause QUE l'acceptation bénéficiaire et non le contrat en lui même...
Je suis un peu dans le flou aussi là j'avoue !!!
Car le "conclu depuis moins de deux ans" s'applique pour sur au contrat...et non à l'acceptation bénéficiaire.
Mais ce n'est pas logique...car la date du contrat importerais si on voulait remettre en cause la validité du contrat ce qui n'est pas le ca svisé par l'article...
Mais j'avoue être étonné par la tournure de la phrase...
Car pour moi, peut importe la date d'ouverture du contrat SI vous ne souhaitez remettre en cause QUE l'acceptation bénéficiaire et non le contrat en lui même...
Je suis un peu dans le flou aussi là j'avoue !!!
Car le "conclu depuis moins de deux ans" s'applique pour sur au contrat...et non à l'acceptation bénéficiaire.
Mais ce n'est pas logique...car la date du contrat importerais si on voulait remettre en cause la validité du contrat ce qui n'est pas le ca svisé par l'article...
Je vous remercie indochine pour votre réponse, mais le texte est pourtant un texte de référence:
N° CIRCULAIRE : CIV/01/09
REFERENCE DE CLASSEMENT : 8-09/ C1/ 2-1-2 / MCD
TITRE DETAILLE : Application des dispositions législatives et réglementaires issues de la réforme du
droit de la protection juridique des mineurs et des majeurs
MOTS CLES : Réforme de la protection juridique - application - nouvelles dispositions
TEXTES SOURCES
Mais quid du jargon juridique......
Je suis moi aussi dans le flou.
N° CIRCULAIRE : CIV/01/09
REFERENCE DE CLASSEMENT : 8-09/ C1/ 2-1-2 / MCD
TITRE DETAILLE : Application des dispositions législatives et réglementaires issues de la réforme du
droit de la protection juridique des mineurs et des majeurs
MOTS CLES : Réforme de la protection juridique - application - nouvelles dispositions
TEXTES SOURCES
Mais quid du jargon juridique......
Je suis moi aussi dans le flou.
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Oui oui j'ai sous les yeux la loi du 17.12 qui a instauré cette disposition...mais j'ai beau la lire et la relire, il semblerait stricto sensu qu'il faille que le contrat ait moins de deux ans...
Mais ce n'est pas cohérent...
Mais ce n'est pas cohérent...
Ravi de vous lire que c'est incohérent. Mais 2 avis valent mieux qu'un. Je trouve qu'ils ont quand même l'esprit tordu:-)) si vous permettez l'expression, et je me demande si ils relisent leurs textes.
Bien a vous
Bien a vous