Vol CB/Visa Caisse d'épargne

marco22 -  
 Gérard -
Bonjour,
je viens vers vous pour obtenir des renseignements car la situation est compliquée...

Un membre de ma famille (belle maman...) s'est fait volé sa carte bleu/visa par son petit fils!!!
Utilisation frauduleuse (avec code), préjudice 1500euros environ hors frais bancaire.
A la demande de la banque, une plainte nominative a été déposée en gendarmerie.

Le titulaire bénéficie de l'assurance "moyens de paiement" SATELLIS

Aujourd'hui, l'assurance CB refuse la couverture du préjudice sous prétexte qu'il s'agit d'un membre de la famille.
Cette exclusion est elle justifiée ?

Merci pour votre aide
Cordialement

8 réponses

Utilisateur anonyme
 
Bonjour
OUI, car il s'agit d'un vol par manque de précaution de la part du titulaire de la carte et dès lors que la personne qui a utilisée la carte (qui est membre de la famille) avait connaissance du Code confidentiel.
C'est donc par le biais de la plainte que devrait se poursuivre l'affaire.
Salutations.
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Gérard
 
Moi, je ne suis pas d'accord !

Ci-dessous les textes concernés lisez les et demandez à votre banque de limiter votre "franchise" à 150 €
En cas de refus, procèdure classique : l'association de défense des consommateurs.

Ne mélangez pas l'assurance et le responsabilité de la banque elle même hors assurance.

La banque doit vous écrire qu'il s'agit de votre part d'une "négligbnce grave" .

Dés que vous avez signalé ces opérations frauduleuses à votre banque celle-ci doit vous rembourser en application de l'article L133-19 du Code monétaire et financier (CMF) créé par l'ordonnance 2009-866 des 15.07.2009 (application de cette adoption d'une directive européenne au 01.11.2009).

Article L133-19 CMF (ordonnance 2009-866 du 15.07.2009 application 01.11.2009)

I. En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.

Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.

II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.

IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

Articles cités :

Article L133-16 CMF

Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.

Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.

Article L133-17 CMF

I. Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.

II. Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.



DEFINITION DE L' »OPERATION DE PAIEMENT » visée au I ci-dessus :
Article L133-3 (créé par l'ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 applicable au 01.11.2009)


I. ? Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou RETIRER des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le payeur ou le bénéficiaire.


Vous constaterez qu'il n'est nulle part fait mention de l'utilsation faite par un membre de la famille.
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berru18 Messages postés 372 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   188
 
Non, gérard,

Je rejoins l'avis de G.SILLY, car on raisonne pour l'indemnisation par l'assurance et le codes assurances rentre en jeu.

1- Vis à vis de l'assurance, le vol entre ascendants et descendants et conjoints n'est pas reconnu.

2-Le paragraphe IV de l'article 133-19 CMF que vous citez s'applique ici, car le code confidentiel n'aurait pas du être accessible par une autre personne que le titulaire.
cordialement,
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Gérard
 
La banque se retranche derrière l'assurance !

L'ordonnance du 15.07.2009 concerne le banquier et non l'assureur.

Il convient donc que le banquier s'exprime ès qualité et écrive qu'il y a eu "négligence grave" au regard des " mesures raisonnables"
prévues par l'article L 133-16.

S'il ne le fait pas .....

Cordialement.
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berru18 Messages postés 372 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   188
 
Non, vous mélangez les choses,

la banque va se retrancher derrière la clause du paragraphe IV de l'article 133-19 du CMF que vous citez car du fait de l'utilisation du code, sauf à ce qu'il y ait dépôt de plainte pour sortir les faits du cercle familial et ramener la situation dans le cadre du paragraphe I et qu'il ne soit reconnu aucune faute ou négligence au titulaire( A 133-19 CMF), sinon ce serait trop facile, vous vous rendez compte ?!

Quant à l'assurance, elle se retranche elle derrière l'absence de préjudice couvert par le contrat, qu'il y ait plainte ou non, et la position de la banque lui importe peu. Et ça, qu'il y ait dépôt de plainte ou non ne change rien, car je le répète, le vol au sein du cercle familial ascendants descendants directs n'est pas reconnu sur le plan pénal.
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Gérard
 
Laissons la banque répondre comme elle répondrait à un client non assuré !
Ce qu'elle doit faire ehn application des textes .
Ce n'est pas aux correspondants du forum de répondre à sa place.
Quant au vol dans le cadre familial "direct", il ne faut pas se tromper : le délit existe, il reste qualifié par le Code pénal mais ne peut donner lieu à poursuites (article 311-12 ).
On pourrait d'ailleurs se livrer à une interprétation du dernier alinéa de cet article qui traite des « moyens de paiements » ....
Cordialement.
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berru18 Messages postés 372 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   188
 
Je n'ai pas dit que le délit n'existait pas, j'ai dit qu'il n'était pas reconnu ! Nuance!!
C'est bien de se livrer à une interprétation, mais il faut le faire en lisant correctement.
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Gérard
 
D'accord.

A ce sujet, j'ai posé par ailleursune question trés précises à mes "collègues de forum " banquiers :

à quoi sert l'assurance carte qui est vendue par les banques au regard des nouvelles règles de prortection des consommateurs titulaires de cartes ?

Cordialement.
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