Annulation vente par propriétaire
Marley
-
27 mai 2010 à 02:49
Chan-elle Messages postés 3099 Date d'inscription dimanche 26 juillet 2009 Statut Membre Dernière intervention 22 mai 2016 - 27 mai 2010 à 03:13
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Chan-elle
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27 mai 2010 à 03:13
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Bonsoir
NON
Information du vendeur sur la réalisation de la condition
La Cour de Cassation avait précédemment affirmé que, sauf stipulation contraire, le fait pour le bénéficiaire d'une promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt de ne pas informer le promettant du refus de la demande de prêt avant l'expiration du délai de validité de la promesse ne suffit pas à caractériser une faute dans l'exécution des ses obligations contractuelles imposées à l'acquéreur de nature à accroitre les exigences du texte (Cass. 3ème civ. 7 novembre 2007 n° 06-17.867 (1016 FS-PB), Rinaldi c/ Turbet-Delof).
La violation de la clause faisant obligation à l'acquéreur d'informer le vendeur de l'obtention du crédit ne peut donc être sanctionnée que sur le terrain de la responsabilité civile contractuelle par l'allocation de dommages-intérêts mais il appartient alors au vendeur d'établir que ce défaut d'information lui a causé un préjudice. La preuve d'un préjudice n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'obligation d'information est sanctionnée par une clause pénale (Cass. 3ème civ. 20-12-2006 n° 05-20.065 : RJDA 5/07 n° 448).
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017929717/
Cordialement
NON
Information du vendeur sur la réalisation de la condition
La Cour de Cassation avait précédemment affirmé que, sauf stipulation contraire, le fait pour le bénéficiaire d'une promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt de ne pas informer le promettant du refus de la demande de prêt avant l'expiration du délai de validité de la promesse ne suffit pas à caractériser une faute dans l'exécution des ses obligations contractuelles imposées à l'acquéreur de nature à accroitre les exigences du texte (Cass. 3ème civ. 7 novembre 2007 n° 06-17.867 (1016 FS-PB), Rinaldi c/ Turbet-Delof).
La violation de la clause faisant obligation à l'acquéreur d'informer le vendeur de l'obtention du crédit ne peut donc être sanctionnée que sur le terrain de la responsabilité civile contractuelle par l'allocation de dommages-intérêts mais il appartient alors au vendeur d'établir que ce défaut d'information lui a causé un préjudice. La preuve d'un préjudice n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'obligation d'information est sanctionnée par une clause pénale (Cass. 3ème civ. 20-12-2006 n° 05-20.065 : RJDA 5/07 n° 448).
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017929717/
Cordialement